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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 21 mars 2025, n° 18/21955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/21955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/1919
Dossier n° RG 18/21955 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NKUF / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 21 mars 2025 (prorogé du 12 mars 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 21 Mars 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle AUBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
et
DEFENDEUR :
Madame [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique SALLES de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, Me Hubert DESPAX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [M] et [R] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1973 sous le régime de la communauté légale, avant d’opter pour le régime de la communauté universelle par acte reçu le 8 mars 2007 par Maître [P] [U], notaire à [Localité 10].
Ils ont divorcé suivant jugement du 4 septembre 2017, lequel a condamné [T] [M] à payer une prestation compensatoire de 70 000 euros.
Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté sous l’égide de Maître [K] [X], désignée au cours de la procédure de divorce sur le fondement de l’article 255 10° du Code civil.
Le 11 avril 2018, [T] [M] a fait assigner [R] [I] aux fins de partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 18].
[R] [I] a constitué avocat.
Par jugement du 20 novembre 2019, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné la liquidation et le partage de la communauté,
— désigné pour y procéder Maître [K] [X], sous la surveillance du juge coordonnateur du Pôle de la famille du Tribunal de grande instance de Toulouse,
— attribué à [T] [M] le bien immobilier situé à [Localité 9] pour une valeur de 442 500 euros,
— sursis à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que les parties n’ont pas signé.
Le 19 juillet 2022, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.
Le 21 septembre 2022, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties repris dans le PV de difficultés du notaire.
Le 3 juillet 2023, le notaire a adressé aux parties un nouveau projet de partage.
[R] [I] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir et les demandes,
— joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de partage et renvoyé l’affaire à la mise en état.
[R] [I] a formé une demande de sursis à statuer. Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de sursis à statuer et les autres demandes,
— joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de partage,
— clôturé la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de jugement du 29 janvier 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
L’article 794 du Code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789 ont, au principal, l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, [R] [I] sollicite du tribunal qu’il déclare irrecevables les demandes présentées par [T] [M] compte-tenu de la transaction intervenue le 27 juin 2023.
Cette fin de non-recevoir a toutefois été rejetée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 15 mai 2024. Elle sera donc déclarée irrecevable.
SUR LE CABINET DE KINÉSITHÉRAPEUTE
Le repreneur du cabinet de kinésithérapeute de [T] [M] a attesté que ce dernier lui a cédé son activité professionnelle à titre gratuit.
Faute de preuve que ce cabinet avait une valeur quelconque, il n’y a pas lieu de le prendre en compte dans le partage, comme l’a fait le notaire.
SUR LA MERCÉDÈS
La valeur actuelle de la [16], mise en circulation en octobre 2010, sera chiffrée à 4 750 euros, conformément au justificatif en date du 30 avril 2020 et à la demande de [R] [I].
SUR LE BIEN DE [Localité 17]
La communauté comprend un bien immobilier formant le lot n° 20 du lotissement [Adresse 15] [Localité 17], évalué à 175 000 euros, conformément à l’estimation de l’agence immobilière [12] en date du 19 mars 2019, que rien ne vient contredire.
C’est donc sans raison justifiée que [R] [I] demande au tribunal de fixer cette valeur à 155 000 euros.
En conséquence, la valeur sera retenue pour une somme de 175 000 euros, comme l’a fait le notaire.
SUR LE BIEN DE [Localité 9]
Il résulte des articles 829 et 832-4 du Code civil que les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise.
La décision faisant droit à une demande d’attribution préférentielle et ayant fixé la valeur du bien au jour de son prononcé n’a pas statué sur la valeur au jour de la jouissance divise et n’a donc pas l’autorité de la chose jugée quant à l’estimation définitive du bien, qui doit être faite à la date la plus proche possible du partage à intervenir (Civ. 1re, 28 février 1978).
En l’espèce, le jugement du 20 novembre 2019 a attribué à [T] [M] le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 9] pour une valeur de 442 500 euros, sans toutefois déterminer une date de jouissance divise.
[T] [M] demande qu’il soit estimé à 442 500 euros, conformément à l’estimation réalisée en mars 2019, tandis que [R] [I] chiffre sa valeur à 500 000 euros, compte-tenu du montant des offres de vente qu’il a publiées en vue de sa vente.
Ces offres ne disent rien toutefois de la valeur réelle du bien. La dernière estimation en date chiffre la valeur entre 465 000 et 470 000 euros, laquelle sera en conséquence fixée à 465 000 euros.
SUR LA DATE DE DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ
L’article 262-1 du Code civil dispose que le divorce prononcé à la suite d’une procédure contentieuse prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, à moins que le jugement de divorce n’en dispose autrement.
En l’espèce, chacun reconnaît que la dissolution du régime matrimonial remonte au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 24 juin 2014.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : LE PAIEMENT DE LA SAISIE-ATTRIBUTION
[T] [M] expose que “Les époux [H] ont acquis un terrain situé à [Localité 9] auprès des consorts [C]. Un crédit avait été souscrit à ce titre. Mme [I] devait procéder à son remboursement. Les fonds se trouvaient sur son compte bancaire [13]. (Pièces 27) Elle n’y a malheureusement pas procédé et cette défaillance a entraîné une saisie-attribution par Me [F] le 15 octobre 2015. Monsieur [M] n’a jamais été informé du fait que la défenderesse avait cessé de procéder au paiement des échéances. Le concluant n’a découvert la saisie-attribution que le 15 octobre 2015 par son établissement bancaire. Après s’être tourné vers l’étude d’huissier en charge de cette mesure d’exécution, il a appris qu’un commandement de payer puis un PV de saisie-attribution avait été signifié au [Adresse 5] à [Localité 9], logement où était domicilié Mme [I]. Il n’appartient pas à Monsieur [I] de supporter les conséquences de cette défaillance. Les intérêts et frais découlant de cette saisie attribution n’ont pas à être imputés au passif à partager entre les parties. Seul le principal à hauteur de 83 297,20 euros sera retenu au titre du passif.”
[R] [I] expose pour sa part :
“Le montant de la saisie doit être intégré au compte d’indivision post communautaire. La somme de 102 001,51 euros (saisie soldée par Madame en totalité) pièce 30).”
Il résulte de la pièce 27 que [R] [I] détenait sur ses comptes personnels ouverts à [11] des fonds présumés communs s’élevant à 241 781,84 euros au 6 mai 2014, c’est-à-dire à la fin de la communauté.
Le projet du notaire lui attribue ces fonds communs.
Il ressort de la pièce n° 30 qu’une saisie a été diligentée sur ces comptes le 15 octobre 2015 “au titre du solde du prix de vente” pour un principal de 95 000 euros en principal et 5 754 euros au titre de la clause pénale outre des frais s’élevant à 1 247,51 euros.
Il résulte du décompte de l’huissier que [R] [I] avait réglé 4 000 euros avant la fin de la communauté, venant en déduction de ces différentes sommes. Ce paiement ayant été réalisé avec des fonds présumés communs, il n’en résulte aucune créance au profit de [R] [I].
Après que la saisie lui a été notifiée, elle a réglé 79 297,20 euros avec les fonds communs détenus sur ses comptes. Compte-tenu de son absence d’explications, il faut considérer que c’est sans raison et ainsi de manière fautive qu’elle n’avait pas réglé en temps utile l’emprunt avec les fonds dont elle avait la disposition. La somme de 7 001,51 euros (5 754 + 1 247,51) correspondant à la clause pénale et aux frais resteront en conséquence à sa charge.
On ignore si le solde de la dette a été réglé, et en toutes hypothèses la créance est prescrite.
Il convient en conséquence de déduire seulement 72 295,69 euros des fonds communs détenus sur ces comptes, lesquels seront en conséquence attribués à [R] [I] pour un montant de 169 486,15 euros (241 781,84 – 72 295,69).
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : L’OCCUPATION DU BIEN DE [Localité 9]
Il n’est pas discuté que [R] [I] a occupé privativement le bien situé à [Localité 9], dont la valeur locative s’élève à 1 475 euros par mois.
Il résulte des attestations communiquées par [T] [M] que [R] [I] y a habité jusqu’à la fin du mois de mars 2021.Elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation de 61 950 euros pour la période d’octobre à mars 2021 (1 475 x 42 mois) comme indiqué dans le projet du notaire.
Le PV de constat réalisé le 26 mars 2021 consigne la déclaration de [T] [M] selon laquelle il “vient de récupérer la maison sise [Adresse 4]”. Il s’en déduit qu’il occupe désormais ce bien, et cela privativement, compte-tenu de ce qu’il a déclaré à l’huissier, et de ses relations très conflictuelles avec [R] [I] qui excluent toute occupation indivise.
Il conteste devoir une indemnité d’occupation car il n’occupe pas les lieux, mais cela importe peu puisque l’indemnité est attachée à la disposition exclusive des lieux et pas à leur occupation effective.
Une indemnité d’occupation de 1 475 euros par mois sera donc mise à sa charge à compter du 1er avril 2021.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : LES LOYERS DU BIEN DE [Localité 17]
[R] [I] a perçu les loyers suivants pour le lot 17 de [Localité 17], de juillet 2014 à novembre 2017 :
. 915,35 euros x 13 mois = 11 899,55 euros
. 916,08 euros x5 mois = 4 580,40 euros
. 962 euros x 2 mois = 1 924,00 euros
_______________
Total : 18 403, 95 euros
Pour le lot n°, 20, elle a perçu, de juillet 2014 à novembre 2017 :
. 620 euros x 6 mois = 3 750,00 euros
. 670 x 25 mois = 25 mois = 17 420,00 euros
. 695 x 9 mois = 6 255,00 euros
________________
Total 29 395,00 euros.
Elle a donc perçu une somme totale de 47 798,95 euros, conformément à ce qu’indique le projet, et pas 45 798,95 comme elle le revendique.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation.
Il faut donc rechercher si les sommes avancées par un indivisaire ont réalisé, pour l’indivision, un profit subsistant au temps du partage ou de l’aliénation, puis tenir compte de l’équité pour modérer, le cas échéant, le montant de l’indemnité (Civ. 1re, 7 juin 1988 ; Civ. 1re, 12 janv. 1994).
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
En l’espèce, le notaire a pris en compte certaines créances de [T] [M] envers l’indivision, sans contestation de quiconque.
[T] [M] revendique des créances de 490,62 euros et de 676,51 euros pour avoir payé les factures d'[8] de mai 2021 à mai 2023 de la maison de [Localité 9] qu’il occupe.
Il ne distingue pas l’abonnement de la consommation. Sa demande sera donc rejetée.
Son achat de chlore pour la piscine constitue une dépense d’entretien qui ne lui confère aucune créance envers l’indivision. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Il justifie par contre être créancier des sommes suivantes :
. cellule piscine : 289,00 euros
. pompe puits : 215,20 euros
. visiophone : 251,00 euros
— irijardin : 111,05 euros
— électrolyseur : 51,30 euros
Total : 917,55 euros
Cette somme sera portée à son crédit.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : LA MUTUELLE ET CARPINKO
[R] [I] fait valoir que “Concernant la mutuelle + [7] doivent êtrre intégrées les sommes suivantes : 2 954,02 euros + 9 539 euros = 12 493,02 euros”.
Le projet du notaire ne dit rien de ces créances. [R] [I] ne vise aucune pièce à l’appui de sa demande, et elle n’en produit aucune. Sa demande sera donc rejetée.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : LES LOYERS VERSÉS À LA SCI
[T] [M] et [R] [I] détiennent les parts d’une SCI propriétaire d’un bien immobilier situé à Danville donné en location dont [R] [I] perçoit les loyers.
Le projet prévoit l’attribution des parts à [R] [I], sans contestation des parties.
L’ordonnance de non-conciliation, prenant en compte que [R] [I] percevrait les revenus de la SCI soit 1 200 euros par mois et la moitié des autres revenus locatifs, soit 560 euros par mois, a condamné [T] [M] à lui verser une pension alimentaire de 1 000 euros par mois. Les parties considèrent que la perception des loyers a été ordonnée au titre du devoir de secours, ce qui signifie que [R] [I] à ce titre a bénéficié d’une pension de 880 euros ([1 200 + 560] : 2), portant la pension à 1 880 euros, alors qu’elle ne réclamait que 1 200 euros, de sorte qu’en réalité, le droit de percevoir les loyers lui a été octroyé à titre provisoire, en vertu de l’article 255 du code civil, et pas au titre du devoir de secours.
Quoiqu’il en soit, [T] [M] ne réclame rien au titre des loyers pour la période antérieure au divorce devenu définitif, et en toutes hypothèses, les mesures provisoires ayant pris fin à ce moment là, [R] [I] est redevable envers l’indivision des loyers qu’elle a encaissés.
Par ailleurs, elle fait valoir que [T] [M] s’est engagé à “lui faire bénéficier de la jouissance exclusive du bien de Danville”, ce qui n’est établi par rien et en tout cas, cela ne prive pas la SCI des sommes que [R] [I] a perçues pour son compte.
Elle a justifié avoir perçu depuis le divorce devenu définitif jusqu’au 31 décembre 2019 une somme totale de 19 868 euros, mais elle ne dit rien de ce qu’elle a perçu ensuite, malgré les demandes qui lui ont été adressées.
Le compte d’indivision sera donc établi sur la base de la moyenne de ce qu’elle a encaissé jusqu’en décembre 2019, soit une somme annuelle de 8 632 euros.
SUR LA DATE DE JOUISSANCE DIVISE
L’article 829 du Code civil dispose que les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, l’un des biens immobiliers étant d’ores et déjà attribué, et les parties étant d’accord sur les attributions des autres biens mobiliers, la date de jouissance divise sera fixée au 31 décembre 2024.
SUR LE SURPLUS DE LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE
Les autres éléments du partage n’étant pas contestés, les parties seront renvoyées devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
À défaut de preuve d’une faute imputable à [R] [I], la demande de dommages et intérêts de [T] [M] sera rejetée.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
L’exécution provisoire permet, en cas d’appel, à la juridiction supérieure de se replacer à la date du jugement pour arrêter les comptes.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée pour l’ensemble du jugement.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par [R] [I],
— rappelle qu’aucune transaction n’a été passée entre les parties,
— chiffre à 4 750 euros la valeur de la [16],
— fixe à 175 000 euros la valeur du lot n° 20 du lotissement [Adresse 14] à [Localité 17],
— chiffre à 465 000 euros la valeur le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 9],
— inscrit à compter du 1er avril 2021 une indemnité d’occupation de 1 475 euros par mois au passif du compte d’indivision de [T] [M],
— attribue à [R] [I] les fonds détenus sur ses comptes personnels pour un montant de 169 486,15 euros,
— inscrit les sommes de 47 798,95 euros, de 19 868 euros au passif du compte d’indivision de [R] [I],
— inscrit la somme annuelle de 8 632 euros par an à compter du 1er janvier 2020 au passif du compte d’indivision de [R] [I],
— porte la somme 917,55 euros au crédit du compte d’indivision de [T] [M],
— fixe la date de jouissance divise au 31 décembre 2024,
— renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
— rejette les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
— ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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