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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 17 avr. 2026, n° 26/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/00936 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4QUM
Minute : 26/00230
Association COALLIA ANCIENNEMENT DENOMMEE AFTAM
Représentant : Maître François-luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [O] [C]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître François-luc SIMON
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Monsieur [O] [C]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 17 Avril 2026
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de [Localité 1]-sous-Bois en date du 17 Avril 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association COALLIA ANCIENNEMENT DENOMMEE AFTAM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François-luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 12 juillet 2021, l’association COALLIA a donné à bail à Monsieur [O] [C] un [Adresse 4] situé au [Adresse 5], [Localité 1], pour une redevance mensuelle de 170,05 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 16 mai 2024, l’association COALLIA a adressé à Monsieur [O] [C], une mise en demeure de payer la somme de 719,90 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, arrêté à la date du 16 mai 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception avisée le 2 juillet 2024, l’association COALLIA a adressé à Monsieur [O] [C], une notification de la résiliation du contrat de résidence.
Par acte d’huissier en date du 20 janvier 2026, l’association COALLIA a fait assigner Monsieur [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
dire l’association COALLIA recevable et bien fondée en ses demandes,à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence liant les parties,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de Monsieur [O] [C] pour le non-paiement des redevances à compter de l’assignation,constater et juger que Monsieur [O] [C] est occupant sans droit ni titre au sein du Foyer sis, [Adresse 6] à [Localité 1],ordonner que Monsieur [O] [C] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’il occupe dès signification du jugement à intervenir,faute par lui de ce faire, ordonner son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et ce avec dispense du délai de deux mois prescrits par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution aux frais risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront,ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et qui ils appartiendront,condamner Monsieur [O] [C] à payer la somme de 1.509,99 euros correspondant aux redevances arrêtées au 22 décembre 2025, majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure,condamner Monsieur [O] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente à la redevance mensuelle due et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des locaux loués,rejeter toute demande de délai, et à titre très subsidiaire, si des délais étaient accordés des délais pour l’apurement de la dette, ordonner à Monsieur [O] [C] de s’acquitter désormais de sa redevance au taux fixé et ordonner, à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et que le débiteur défaillant devra immédiatement libérer les locaux, ordonner, dans ce cas, son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,condamner Monsieur [O] [C] à verser à l’association COALLIA la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner Monsieur [O] [C] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 avril 2026.
L’association COALLIA, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [C], régulièrement assigné à personne ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [O] [C] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
L’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 exclut expressément de son champ d’application les logements-foyers, lesquels sont régis par les articles L. 633-1 et suivants et R. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
L’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire e peut intervenir que dans trois cas listés à cet article, parmi lesquels figure l’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
En l’espèce, la convention litigieuse prévoit à son article 7 plusieurs obligations du résident dont notamment en son paragraphe 1 l’obligation de paiement de la redevance.
L’article 11 de la convention prévoit que la convention peut être résiliée de plein droit par le gestionnaire « sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave et répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour un impayé lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayées ou bien en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due à Coallia. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier remis contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception ».
En l’espèce, l’association COALLIA a envoyé, par courrier recommandé avec accusé de réception présenté et avisé le 16 mai 2024, à Monsieur [O] [C] une mise en demeure de lui payer la somme de 719,90 euros reproduisant cet article du contrat. Elle a également envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre datée du 2 juillet 2024 notifiant à Monsieur [O] [C] la résiliation du contrat de résidence.
Il est en outre établi que cette mise en demeure et restée au moins partiellement infructueuse pendant au moins un mois.
En conséquence, le contrat litigieux est résilié de plein droit à compter du 17 juin 2024, et Monsieur [O] [C] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [O] [C] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’association COALLIA produit un décompte démontrant que Monsieur [O] [C] reste lui devoir la somme de 1509,99 euros à la date du 22 décembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date, mois de décembre 2025 inclus.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 1509,99 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.
Monsieur [O] [C] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 22 décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande de délai de paiement
Peuvent ici être envisagés des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur [O] [C] a effectué des paiements permettant de réduire la dette.
Cette situation ainsi que le montant de la dette locative justifient que lui soient accordés des délais de paiement, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la résiliation du contrat de location conclu le 12 juillet 2021 entre l’association COALLIA et Monsieur [O] [C] concernant le [Adresse 4] situé [Adresse 5], [Localité 1], et ce à compter du 17 juin 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [O] [C] occupe sans droit ni titre les locaux susmentionnés depuis cette date,
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à verser à l’association COALLIA la somme provisionnelle de 1509,99 euros (décompte arrêté au 22 décembre 2025, incluant la mensualité de décembre 2025), correspondant à l’arriéré de redevances, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [O] [C] à s’acquitter de la dette par 9 versements mensuels de 180 euros, payables en plus de la redevance courante et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 10ème mensualité couvrant le solde de la dette,
SUSPEND les effets de la résiliation pendant le cours de ces délais et disons qu’en cas de respect de ces délais, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’un seul versement à son échéance, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse,
la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,qu’à défaut par Monsieur [O] [C] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’association COALLIA pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Monsieur [O] [C] devra payer à l’association COALLIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans la résidence mois par mois, jusqu’au départ effectif des lieux (volontaire ou forcé),
DIT n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 26/00936 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4QUM
DÉCISION EN DATE DU : 17 Avril 2026
AFFAIRE :
Association COALLIA ANCIENNEMENT DENOMMEE AFTAM
Représentant : Maître François-luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [O] [C]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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