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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 22 mai 2025, n° 24/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 MAI 2025
N° RG 24/01711 – N° Portalis DB22-W-B7I-STFN
Code NAC : 74D
AFFAIRE : [M] [H], [R] [S] C/ [N] [W] épouse [Z], [D] [Z]
DEMANDEURS
Madame [M] [H], née le 3 février 1974 [Localité 13], demeurant [Adresse 4] ([Adresse 12])
représentée par Me Dan Zerhat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 731, Me Louis Chevallier, avocat au barreau de Paris
Monsieur [R] [S], né le 29 décembre 1990 [Localité 13], demeurant [Adresse 3] à [Localité 17]
représenté par Me Dan Zerhat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 731, Me Louis Chevallier, avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Z], né le 24 mars 1953 à [Localité 15] (Tunisie), demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Stéphanie Teriitehau, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 619, Me Nicolas Garderes, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G26
Madame [N] [W] épouse [Z], née le 20 janvier 1951 à [Localité 18], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Stéphanie Teriitehau, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 619, Me Nicolas Garderes, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G26
Débats tenus à l’audience du 13 mars 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, puis prorogée au 22 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Z] et Madame [N] [Z] née [W] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 10], à [Localité 16] (Yvelines), parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 5].
Monsieur [R] [S] et Madame [M] [H] ont acquis par acte authentique en date du 9 novembre 2023 les parcelles voisines, cadastrées section AO n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9], sur lesquelles ils ont fait édifier une maison, en vertu d’un permis de construire en date du 13 décembre 2021, rectifié par arrêté du 22 décembre 2021, dont un mur est implanté en limite séparative de la parcelle des époux [Z].
Par jugement en date du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 13 décembre 2021 en ce qu’il autorisait une toiture terrasse en méconnaissance des dispositions de l’article 4.2.3 du règlement de la zone UAd du plan local d’urbanisme.
Par arrêté en date du 12 novembre 2024, un permis de construire modificatif a été accordé à Monsieur [R] [S] et Madame [M] [H].
Ce permis fait l’objet d’un recours en excès de pouvoir par les époux [Z] devant le tribunal administratif de Versailles.
Par courrier signifié le 7 novembre 2024, Monsieur [R] [S] et Madame [M] [H] ont mis en demeure les époux [Z] de leur accorder une autorisation de servitude de tour d’échelle pour une durée de trois jours en vue de procéder au ravalement et à l’habillage de la façade nord de leur maison bâtie en limite de propriétés.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, Monsieur [R] [S] et Madame [M] [H] ont fait assigner Monsieur [D] [Z] et Madame [N] [Z] née [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 13 mars 2025.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [R] [S] et Madame [M] [H] demandent au juge des référés de :
— autoriser Monsieur [R] [S] et Madame [M] [H] ainsi que la société RS Renova, mandatée par ces derniers, à mettre en place sur le terrain des époux [Z] un échafaudage en limite de propriété, et ce pendant le temps strictement nécessaire d’exécution du chantier, soit une durée d’au moins trois jours ;
— leur donner acte de leur engagement à :
— organiser un constat de commissaire de justice avant travaux contradictoire entre les parties ;
— faire procéder au nettoyage du sol afin de restituer le terrain dans l’état où il se trouvait et à réparer toute éventuelle détérioration ;
— prévenir les époux [Z] par tout moyen conférant une date certaine de la date de la pose de l’échafaudage au moins 15 jours avant la début des travaux d’habillage et de ravalement du pignon nord ;
— condamner les époux [Z] à laisser accès à l’entreprise RS Renova sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard ;
— condamner les époux [Z] à leur verser la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rejeter l’ensemble des demandes des époux [Z].
Ils exposent que le juge des référés est compétent pour leur octroyer l’autorisation sollicitée, compte tenu de l’urgence de travaux indispensables pour prévenir un dommage imminent, au motif qu’il ressort de l’attestation de leur constructeur qu’en l’absence de ravalement et d’habillage du pignon nord, celui-ci, désormais directement exposée aux intempéries, ne sera pas protégée, ce qui causera des problèmes d’étanchéité et d’infiltrations, alors qu’ils ont emménagé, avec leur enfant de deux ans, le 20 décembre 2024 dans leur nouvelle maison.
Ils précisent que l’annulation partielle du permis de construire initial porte uniquement sur la toiture et se trouve sans lien avec les travaux envisagés, l’implantation des murs n’étant pas remise en cause.
Ils estiment dépourvues de sérieux les allégations que leurs opposent les époux [Z] tenant à l’existence d’un contentieux du permis de construire devant le tribunal administratif de Versailles ; à la prétendue non-conformité des travaux par rapport au permis de construire ; à une prétendue impossibilité d’octroyer une servitude de tour d’échelle pour une construction nouvelle ; à la contestation des limites de propriétés, alors que l’acte de vente fait référence à un bornage de 2019 ; et au caractère prétendument dangereux de la construction.
Ils ajoutent que l’octroi d’une indemnité provisionnelle est très sérieusement contestable dans la mesure où les époux [Z] ne démontrent en aucun cas la réalité et le quantum de leur préjudice allégué.
Ils concluent à l’irrecevabilité partielle de la demande d’expertise, qui revient à solliciter une demande de bornage judiciaire sans tentative préalable de résolution amiable, malgré les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, et à son rejet, cette demande apparaissant inutile et formulée en vue de suppléer la carence des défendeurs dans l’administration de la preuve, un bornage étant déjà existant, effectué en 1988.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [D] [Z] et Madame [N] [Z] née [W] demandent au juge des référés de :
à titre principal,
— rejeter la demande de tour d’échelle ;
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum Monsieur [R] [S] et Madame [M] [H] à verser aux époux [Z] la somme de 5 000,00 € à titre d’indemnité provisionnelle sur leur préjudice de jouissance ;
— enjoindre à Monsieur [R] [S] et Madame [M] [H] de :
— prévenir les époux [Z] par tout moyen conférant une date certaine de la date de la pose de l’échafaudage au moins 15 jours avant la début des travaux d’habillage et de ravalement du pignon nord, cet envoi devant comporter le descriptif et le calendrier précis des travaux, ainsi que le plan d’échafaudage ainsi que son calendrier de pose et de dépose, outre l’identité de l’entreprise et des salariés amenés à pénétrer sur leur propriété ;
— organiser un constat de commissaire de justice avant travaux contradictoire entre les parties, aux frais de Monsieur [R] [S] et Madame [M] [H] ;
— faire procéder sans délai et aux frais de Monsieur [R] [S] et Madame [M] [H] au nettoyage du sol afin de restituer le terrain dans l’état où il se trouvait et à réparer toute éventuelle détérioration ;
— organiser un constat de commissaire de justice après travaux contradictoire entre les parties, aux frais de Monsieur [R] [S] et Madame [M] [H] et dans un délai de trois jours après la fin des travaux ;
— condamner in solidum Monsieur [R] [S] et Madame [M] [H] à verser aux époux [Z] la somme de 1 000,00 € par jour supplémentaire de présence sur leur propriété au-delà des trois jours autorisés des travaux de tour d’échelle, en ce compris la pose, la dépose de l’échafaudage, le nettoyage et les éventuelles réparations ;
en tout état de cause,
— désigner un expert avec pour mission de :
— rédiger un procès-verbal de bornage et le cas échéant poser des bornes pour délimiter les parcelles appartenant aux époux [Z] d’une part et à Monsieur [R] [S] et Madame [M] [H] d’autre part ;
— établir les plans ;
— mesurer la hauteur de la construction érigée sous maîtrise d’ouvrage de Monsieur [R] [S] et Madame [M] [H] et dire si elle est conforme aux plans annexés aux autorisations d’urbanisme obtenues par Monsieur [R] [S] et Madame [M] [H] ;
— mesurer les distances entre ladite construction et les limites séparatives et dire si ces distances sont conformes aux plans annexés aux autorisations d’urbanisme obtenues par Monsieur [R] [S] et Madame [M] [H] ;
— condamner in solidum Monsieur [R] [S] et Madame [M] [H] à verser aux époux [Z] la somme de 5 000,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum Monsieur [R] [S] et Madame [M] [H] aux entiers dépens.
Ils soutiennent en substance que les demandeurs ne justifient d’aucune urgence, alors que ne sont décrits ni les travaux projetés, ni leur articulation avec les autres travaux restant à réaliser et notamment la construction de la toiture, ni les risques liés à une absence d’enduit, ni l’échafaudage projeté qui aurait vocation à empiéter sur leur propriété. Ils ajoutent qu’il est incohérent de prévoir le ravalement du mur nord à ce stade alors qu’à la suite de l’annulation partielle du permis de construire initial une toiture doit être préalablement établie.
Ils invoquent ensuite comme constituant des contestations sérieuses : (i) l’existence d’un contentieux devant le tribunal administratif de Versailles portant sur le permis de construire modificatif, qui comporte plusieurs violations du plan local d’urbanisme ; (ii) la non-conformité des travaux au permis de construire, la distance minimale d’implantation de 4 mètres et la hauteur maximale de la construction prévues au plan local d’urbanisme n’ayant notamment pas été respectées ainsi que cela ressort d’un procès-verbal de constat ; (iii) s’agissant d’une construction nouvelle, considérant l’importante superficie de leur parcelle, les demandeurs avaient toute latitude pour choisir une implantation différente, plus en retrait des limites séparatives et ainsi se dispenser d’une problématique de tour d’échelle ; (iv) il existe de réelles incertitudes quant à la réalité des limites séparatives entre les propriétés respectives des parties, alors qu’aucun bornage n’existe pour délimiter les parcelles, le bornage de 2019 n’étant pas signé par les époux [Z] ; (v) les demandeurs ont tenté un passage en force en implantant un échafaudage sur leur mur en leur absence ; (vi) la construction réalisée apparaît dangereuse, entraînant un risque d’effondrement du mur de soutènement ancien de 7 mètres de haut situé en limite de propriété, qui retient les terres et les eaux pluviales des parcelles surplombant le terrain situé en contrebas, lequel est classé en zone rouge de la carte de retrait-gonflement des argiles, et ce alors qu’aucune étude géologique ni hydrologique n’a été menée pour évaluer de manière exhaustive les risques associés à cet ouvrage sachant que 1600 m3 de terre ont été excavées à proximité des fondations de ce mur ; (vii) les demandeurs ne justifient d’aucun péril imminent.
Ils ajoutent qu’aucune pièce n’établit le caractère prétendument indispensable des travaux de pose d’un enduit, ni le caractère indispensable d’un passage par leur propriété, et qu’un tel passage leur causerait une gène disproportionnée, au regard du risque causé au mur de soutènement et à un arbre centenaire. Ils indiquent à cet égard que les demandeurs ne justifient pas de l’identité des sous-traitants en charge du ravalement, ni d’une attestation d’assurance, ni du cantonnement du chantier, ni d’un plan d’accès au chantier, ni des moyens de pose et de dépose de leur grillage.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs conclusions.
Sur la fin de non-recevoir tirée d’une absence de tentative préalable de conciliation :
Il résulte de l’article 750-1 du code de procédure civile et de l’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle est relative à une action en bornage.
Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :
1° si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Monsieur [D] [Z] et Madame [N] [Z] née [W] ne justifient d’aucune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’aucune tentative de médiation, ni d’aucune tentative de procédure participative préalable à leur demande tendant à désigner un expert avec pour mission de rédiger un procès-verbal de bornage et le cas échéant poser des bornes pour délimiter les parcelles appartenant aux époux [Z] d’une part et à Monsieur [R] [S] et Madame [M] [H] d’autre part.
S’ils invoquent à cet égard une « tentative de bornage » de 2019, celle-ci n’a pas impliquée Monsieur [R] [S], ni Madame [M] [H], mais uniquement l’ancien propriétaire de leur parcelle.
Dès lors, il convient de dire irrecevable la demande d’expertise en ce qu’elle porte sur le bornage des parcelles respectives des parties.
Sur la demande principale :
L’article 834 du code de procédure civile permet, dans tous les cas d’urgence, au président du tribunal judiciaire d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu des obligations normales de voisinage et en cas de nécessité, il est de principe que le propriétaire d’un fonds est fondé à solliciter un droit de tour d’échelle, c’est-à-dire un droit d’accès temporaire et limité sur le fonds voisin pour effectuer des travaux indispensables à la conservation d’une construction existante qui sont impossibles depuis son fonds propre.
L’octroi d’un droit de tour d’échelle par le juge des référés suppose que soit démontré que :
— les travaux sont indispensables pour la conservation d’une construction existante ou l’achèvement d’une construction neuve ;
— les travaux ne peuvent être effectués par un autre moyen technique que par le passage sur le fonds voisin, même au prix d’une dépense supplémentaire, sauf si cette dépense est disproportionnée au regard de la valeur des travaux à effectuer ;
— la gêne occasionnée doit être la moindre possible, ne pas excéder les inconvénients normaux du voisinage et ne pas être disproportionnée par rapport à l’intérêt des travaux, les éventuels dommages engendrés par eux devant donner lieu à indemnisation.
Dans l’hypothèse d’une construction neuve, les circonstances sont examinées plus drastiquement, en vérifiant notamment que l’implantation, compte tenu de la superficie du terrain à bâtir, aurait pu être évitée en limite de deux fonds voisins. En effet, si un propriétaire est en droit de faire édifier une maison en limite de son terrain, son voisin est tout aussi légitime à s’opposer au passage sur sa propriété. Les intérêts en présence doivent donc être examinés avec attention et l’autorisation sollicitée dûment justifiée (cour d’appel de Versailles, arrêt du 24 octobre 2023 RG n° 21/06561).
En l’espèce, pour justifier de leur demande, Monsieur [R] [S] et Madame [M] [H] produisent une attestation en date du 10 février 2025 de Monsieur [E] [I], gérant de la société RS Renova, selon laquelle « étant le maître d’œuvre contracté pour la réalisation de la construction de Mr [S] et Mme [H], au [Adresse 2], je confirme par la présente avoir suivi le projet depuis son départ.
Nous sommes aujourd’hui dans la phase finale de notre construction et dans l’étape de la réception de ce chantier.
Nous avons effectués les ravalements et habillage de façades, et du fait que la maison soit placée en limite de propriété. Nous sommes dans l’obligation d’installer un échafaudage de pieds pour effectuer notre ravalement sur la façade donnant sur la propriété de Mr [Z].
Cette échafaudage est un éléments de classe 6 en sécurité.
La façade sur laquelle nous devons effectuer notre intervention mesure 12.50m de largeur sur une hauteur de 6,80m, qui est variable du fait que le terrain de Mr [Z] soit légèrement en pente.
Les dimensions de la structure de notre échafaudage sont les suivantes :
— 4 niveaux de 2 mètres de hauteur avec plateaux plancher et échelles d’accès au divers niveaux ;
— 4 longueurs de 3m avec gardes corps ;
— Filets de protections pour l’ensemble de la structure.
La profondeur total de notre structure est de 80cm, et nous avons besoin de 40cm à 60cm minimum de recul pour l’espace de travail, donc une emprise au sol d’environ 1,20m à l,50m sur une longueur total de 12,50m.
Notre intervention se déroulera sur une durée de 3 jours comme suit :
— 1 jours de montage et de protections ;
— 1 jours et demi de projection et de mise en œuvre ;
— 1 demi-journée de démontage, replis, chargement et nettoyage.
Je tiens à signaler que sans cet accès nous ne pourrons projeter notre produit de finition mais qui à aussi un effet de protection de cette façade.
Et sans cela cette grande façade ne sera pas protégée, ce qui causera des problèmes étanchéités et d’infiltrations ».
Il produisent en outre une attestation de l’EURL UMIY Architecture & Design en date du 27 février 2025, selon laquelle « dans le respect des règles de l’art de la construction, il est nécessaire de réaliser un ravalement ou de poser un revêtement sur tout mur de façade exposé à l’environnement extérieur pour le protéger des intempéries (pluie, humidité, chaleur, vent) et garantir son étanchéité.
Le ravalement et/ou pose de revêtement a été réalisé sur les façades Sud, Est et Ouest de la maison. Il est indispensable de réaliser le ravalement de la façade Nord pour la parfaite conservation de la maison.
Or, cette façade Nord est contiguë à la parcelle AO15 qui appartient aux époux [Z]. Il n’existe à ce jour aucune méthode constructive permettant d’exécuter des travaux sur un mur contigu sans passer par la parcelle voisine. Il est donc impératif que les époux [Z] autorisent une « servitude de tour d’échelle » sur leur parcelle afin que mes clients puissent terminer leurs travaux ».
S’il en ressort que le mur construit en limite séparative de propriétés doit faire l’objet d’un ravalement pour être protégé des intempéries et assurer son étanchéité, il apparaît que Monsieur [R] [S] et Madame [M] [H] ont choisi de faire édifier leur maison en limite de propriété avec le fonds voisin, alors qu’eu égard à la superficie du terrain de 689 m2 pour une emprise au sol de la construction de seulement 114 m2 selon le permis de construire, ils auraient pu l’implanter en la décalant de la limite séparative entre les deux fonds ce qui leur aurait évité d’avoir à revendiquer le droit de passer par le fonds voisin pour effectuer des travaux sur leur construction.
En outre, au-delà des seules affirmations précitées de leurs maîtres d’œuvre – dépourvues de toute considération technique argumentée – , les demandeurs ne démontrent pas qu’aucune autre technique de construction ne leur aurait permis la réalisation de ces travaux sans empiétement au sol sur le fonds de leurs voisins. Ils ne justifient pas plus qu’une telle technique alternative aurait entraîné un coût disproportionné au regard de la valeur des travaux à réaliser.
En conséquence, Monsieur [R] [S] et Madame [M] [H] ne justifient pas avec l’évidence requise en référé de la nécessité impérieuse d’accéder à la parcelle voisine afin d’entreprendre la pose d’un enduit sur le mur nord de leur maison.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [D] [Z] et Madame [N] [Z] née [W] justifient notamment par la production d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice d’une possible contrariété de la construction de Monsieur [R] [S] et Madame [M] [H] aux règles du plan local d’urbanisme s’agissant de la distance entre la construction et la limite séparative et/ou s’agissant de la hauteur de la maison.
Au regard de ces éléments, Monsieur [D] [Z] et Madame [N] [Z] née [W] disposent d’un motif légitime à faire établir les non-conformités qu’ils allèguent au contradictoire de leurs voisins, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [D] [Z] et Madame [N] [Z] née [W] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande reconventionnelle étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont engagés.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons irrecevable la demande d’expertise en ce qu’elle porte sur le bornage des parcelles appartenant aux époux [Z] d’une part et à Monsieur [R] [S] et Madame [M] [H] d’autre part ;
Rejetons la demande de Monsieur [R] [S] et Madame [M] [H] tendant à être autorisés à accéder à la propriété de Monsieur [D] [Z] et Madame [N] [Z] née [W] ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 20]
E-mail : [Courriel 14]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 21], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1 mesurer la hauteur de la construction érigée sous maîtrise d’ouvrage de Monsieur [R] [S] et Madame [M] [H] sise [Adresse 6] à [Localité 16] (Yvelines) et donner son avis sur sa conformité aux plans annexés aux autorisations d’urbanisme obtenues par Monsieur [R] [S] et Madame [M] [H] ;
2° mesurer les distances entre ladite construction et les limites séparatives et donner son avis sur la conformité de ces distances aux plans annexés aux autorisations d’urbanisme obtenues par Monsieur [R] [S] et Madame [M] [H] ;
3 rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment toutes les autorisations d’urbanismes obtenues et, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 7] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [D] [Z] et Madame [N] [Z] née [W] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 juillet 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 19]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [D] [Z] et Madame [N] [Z] née [W] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue d’un procès éventuel ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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