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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 juil. 2024, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00627 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VA44
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : [M] [K], [N] [O] épouse [K] C/ [L] [Y], S.A.R.L. S.D.T.E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [K] né le 20 Septembre 1937 à PRINCE (ILLE-ET-VILAINE), nationalité française, retraité, demeurant 111 impasse des Matroux – 24590 SAINT CREPIN CARLUCET
Madame [N] [O] épouse [K] née le 30 Septembre 1941 à ARGENTEUIL (VAL-D’OISE), natinalité française, retraitée, demeurant 111 impasse des Matroux – 24590 SAINT CREPIN CARLUCET
tous deux représentés par Maître Kelly MELLUL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC281
DEFENDEURS
Monsieur [L] [Y]
demeurant 33 rue Georges Wilson – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
non représenté
S. A. R. L. S. D. T. E
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 809 493 232
dont le siège social est sis 101 Chemin du Pré de l’Etang – 94500 CHAMPIGNY- SUR-MARNE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 27 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1 décembre 2017, Monsieur [M] [K] et Madame [N] [O] épouse [K] ont donné à bail à la SARL S.D.T.E. un emplacement de stationnement avec box fermé situé 101 Chemin du Pré de l’Etang 94500 Champigny sur Marne, moyennant un loyer mensuel de 250,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Monsieur [M] [K] et Madame [N] [O] épouse [K] ont fait délivrer une sommation de payer par acte d’huissier du 17 janvier 2024 à la SARL S.D.T.E. pour une somme de 4 420,00 € au titre de l’arriéré locatif au 17 janvier 2024.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 2 et 5 avril 2024, Monsieur [M] [K] et Madame [N] [O] épouse [K] ont fait assigner la SARL S.D.T.E. et Monsieur [L] [Y], son gérant, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
— débouter la SARL S.D.T.E. de ses éventuelles demandes de délai,
— dire que faute pour la SARL S.D.T.E. de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à peine d’astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à parfait délaissement,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la SARL S.D.T.E. à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [N] [O] épouse [K] la somme provisionnelle de 4 940,00 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la sommation sur la somme de 4.576 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner la SARL S.D.T.E. au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner la SARL S.D.T.E. au paiement d’une somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 27 juin 2024, Monsieur [M] [K] et Madame [N] [O] épouse [K], par l’intermédiaire de leur conseil, ont maintenu les prétentions de leur assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés par acte remis à étude, la SARL S.D.T.E. et Monsieur [L] [Y] n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’absence de clause résolutoire produisant effet de plein droit, la résiliation du contrat est, en cas de contestation, soumise à l’appréciation, par le juge, de la gravité de l’inexécution imputée au débiteur par le créancier qui se prévaut de la résiliation. En effet, si, selon l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, après avoir, sauf urgence, mis préalablement le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, le débiteur peut saisir le juge à tout moment pour contester la résolution, le créancier devant, alors, prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, Monsieur [M] [K] et Madame [N] [O] épouse [K] sollicitent du juge des référés qu’il prononce la résiliation du bail pour non respect du preneur de son obligation de paiement des loyers.
Il ressort du dossier qu’ils ont mis en demeure Monsieur [L] [Y], gérant de la SARL S.D.T.E., de payer les loyers de septembre 2022 à mars 2023 à hauteur de 1.820 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2023 (pli avisé et signé le 3 avril 2023).
Monsieur [M] [K] et Madame [N] [O] épouse [K] ont ensuite sommé, par acte d’huissier, la SARL S.D.T.E. de payer la somme de 4.420 euros au titre des loyers de septembre 2022 à janvier 2024, indiquant qu’à défaut de paiement sous un mois, ils agiraient devant le tribunal pour obtenir l’expulsion.
Ladite sommation de payer ne mentionne pas la résiliation du contrat de bail faute d’exécution dans le délai prévu et le bail produit ne contient aucune clause résolutoire.
Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une demande de résiliation du contrat de bail et d’apprécier si les conditions de résiliation du bail liant les parties sont réunies, et en particulier si le défaut allégué de paiement des loyers constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du contrat, cette question relevant de la seule compétence du juge du fond.
Dès lors, il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de résiliation du contrat de bail et les demandes qui en découlent.
Sur la demande de paiement par provision de la dette locative
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par Monsieur [M] [K] et Madame [N] [O] épouse [K], l’obligation de la SARL S.D.T.E. au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 31 mars 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 4 940,00 € [loyer de mars 2024 inclus], somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SARL S.D.T.E., avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 4 420,00 € et à compter de l’assignation pour le solde.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL S.D.T.E., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL S.D.T.E. ne permet d’écarter la demande de Monsieur [M] [K] et Madame [N] [O] épouse [K] formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision la SARL S.D.T.E. à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [N] [O] épouse [K] la somme de 4 940,00 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 31 mars 2024 (loyer de mars 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 sur 4 420,00 € euros et à compter du 30 décembre 1899 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de résiliation judiciaire du contrat de bail et les demandes subséquentes,
CONDAMNONS la SARL S.D.T.E. aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer,
CONDAMNONS la SARL S.D.T.E. à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [N] [O] épouse [K] la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 juillet 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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