Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU 06 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00620 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DNB7
MINUTE : 25/00240
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [T] [W]
né le 04 Juillet 1987 à MEKNES (MAROC), demeurant 8 rue Lo Falquet – 11570 PALAJA
Madame [F] [R]
née le 13 Janvier 1994 à IFRANE (Maroc), demeurant 4 rue Denis Diderot – appt 83 – Bât Languedoc – 11000 CARCASSONNE
Madame [K] [N] épouse [W]
née le 23 Janvier 1986 à MONTPELLIER (34000), demeurant 8 rue Lo Falquet – 11570 PALAJA
représentés par la SELARL LBG AVOCATS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
S.A.S. HECTARE,, dont le siège social est sis 75 Les Portes Domitiennes – 34740 VENDARGUES
représentée par la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 04 Septembre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 20 décembre 2022, Monsieur [T] [W] et Madame [K] [N] ont acquis auprès de la SAS HECTARE une parcelle de terrain à bâtir destinée à recevoir la construction d’une maison d’habitation, située à Pennautier (11610), 16 rue de l’Estagnol, cadastrée section AB n° 99, formant le lot n°8 du lotissement dénommé « Les jardins des roses d’or », au prix de 73.900 €.
Suivant acte authentique du 13 avril 2023, Madame [F] [R] a acquis auprès de la SAS HECTARE une parcelle de terrain à bâtir destinée à recevoir la construction d’une maison d’habitation, située à Pennautier (11610), 10 rue de l’Estagnol, cadastrée section AB n° 96, formant le lot n°5 du lotissement dénommé « Les jardins des roses d’or », au prix de 62.900 €.
Se plaignant de ne pas avoir pu faire raccorder leurs maisons d’habitation au réseau d’électricité à l’achèvement des travaux de construction, les consorts [W] [N] d’une part, et Madame [R] d’autre part, ont vainement mis en demeure la société HECTARE, par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2023, de les indemniser de leurs préjudices consécutifs à l’obligation de retarder leur déménagement.
Par actes des 19 mars 2024 et 5 avril 2024, Monsieur [W] et Madame [N] d’une part, et Madame [R] d’autre part, ont respectivement assigné la SAS HECTARE devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de condamner la société HECTARE à justifier du raccordement effectif et suffisant des parcelles au réseaux électriques et à les indemniser de leurs préjudices.
Une jonction entre les instances a été ordonnée le 7 mai 2024.
La clôture a été prononcée de manière différée au 16 juillet 2025 par ordonnance du 6 mai 2025, avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2025.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, Monsieur [T] [W], Madame [K] [N] et Madame [F] [R] demandent, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1221 du code civil, de :
dire et juger que la SAS HECTARE a commis une faute contractuelle en livrant aux concluants des parcelles non raccordées au réseau électrique,dire et juger que cette faute a entraîné des préjudices pour les concluants et que la SAS HECTARE doit être condamnée à les réparer,En conséquence,
condamner la SAS HECTARE à verser à Monsieur [W] et Madame [N] la somme de 7.865,20 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier,condamner la SAS HECTARE à verser à Monsieur [W] et Madame [N] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation de leur préjudice moral,condamner la SAS HECTARE à verser à Madame [R] la somme de 2.260 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,condamner la SAS HECTARE à verser à Madame [R] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation de son préjudice moral,dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,condamner la SAS HECTARE à verser à Monsieur [W] et Madame [N] d’une part et à Madame [R] d’autre part la somme de 2500 €, sur le fondement des dispositions des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SAS HECTARE aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la SAS HECTARE demande au visa des articles 1103, 1217 et 1221 du code civil, de :
à titre principal,
rejeter l’ensemble des demandes formées par les époux [W] et Madame [R],condamner in solidum les époux [W] et Madame [R] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire
juger que l’indemnisation des époux [W] sera cantonnée à la somme de 3.400 € au titre des loyers et 1.117,20 € pour les frais de trajet,juger que l’indemnisation de Madame [R] sera cantonnée à la somme de 1.695 € au titre des loyers,juger que la demande de condamnation de la société HECTARE à l’article 700 du code de procédure civile sera cantonnée à la somme de 1.000 € pour les époux [W] et 1.000 € pour Madame [R],juger que l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir devra être écartée.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur et Madame [W] et Madame [F] [R] recherchent la responsabilité contractuelle de la société HECTARE en soutenant que celle-ci a commis une faute en ne leur livrant pas une parcelle raccordée au réseau d’électricité à l’achèvement des travaux de construction de leurs maisons d’habitation, contrairement à ce que prévoyaient les actes notariés de vente, alors qu’elle était tenue d’une obligation de résultat, ce raccordement définitif n’étant intervenu que le 17 mai 2024. Ils estiment que le lotisseur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère, que le raccordement provisoire de faible intensité mis en place le 29 décembre 2023 ne leur a pas permis de finaliser les travaux de finitions intérieures ni même de les programmer, étant dans l’ignorance de la date à laquelle interviendrait le raccordement. Selon eux, la faute du lotisseur est à l’origine d’un préjudice financier, constitué par le paiement de loyers supplémentaires et s’agissant des époux [W], également des frais de trajets pour conduire les enfants à l’école de Pennautier ainsi que des frais de cantine. L’ensemble des demandeurs sollicite également des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
En réplique, la société HECTARE soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que leurs maisons à usage d’habitation respectives étaient achevées en octobre 2023, et en état de les recevoir. S’agissant plus spécifiquement des époux [W], le lotisseur considère que les photographies versées aux débats sont dépourvues de toute force probante et demande que les attestations produites soient écartées des débats dès lors qu’elles ne comportent pas la copie de la carte d’identité de leurs auteurs. Elle conclut qu’elle n’a pas commis de faute et que les demandeurs doivent être déboutés de leurs demandes, à tout le moins que ces demandes doivent être cantonnées.
En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité contractuelle nécessite la démonstration, par celui qui la recherche, d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
— Sur la faute
En l’espèce, il résulte des actes authentiques de vente que la société HECTARE a vendu, en sa qualité de lotisseur, d’une part aux époux [W], d’autre part à Madame [R], une parcelle destinée à recevoir la construction d’une maison à usage d’habitation.
Les actes authentiques stipulent en page 8 pour les époux [W] et page 10 pour Madame [R] que « le Lotisseur déclare que l’accès au lotissement les Jardins des roses d’or et sa desserte par les différents réseaux s’effectuera : (….)
— l’arrivée des réseaux d’électricité et de télécoms :
depuis l’avenue de la Montagne Noire, Route Départementale n°D203, Par chemin de Service longeant la limite sud du lotissement. Conformément au plan des réseaux humides PA 8-D demeuré annexé aux présentes ».
Il est également précisé dans le règlement du lotissement annexé aux actes de ventes (page 43 et page 44) que « les lots seront desservis en réseaux d’eau potable, d’eaux pluviales, d’assainissement, d’électricité et de télécoms, et ce conformément aux prescriptions des concessionnaires. »
Bien qu’aucune date ne figure dans l’acte de vente concernant la date de réalisation des travaux de raccordement, les actes authentiques ont été précédés par la régularisation d’une offre de vente sur plans mentionnant expressément que « les lots sont viabilisés en eau potable, eaux usées, électricité et téléphone ».
Par ailleurs, il résulte des propres courriers du lotisseur que l’achèvement des travaux du lotissement a été déclaré en mairie le 23 décembre 2022, ayant donné lieu à une attestation d’achèvement et de conformité en date du 27 décembre 2022, de sorte qu’à cette date, les parcelles auraient dû être raccordées aux différents réseaux.
Or, il n’est pas contesté que le raccordement définitif des parcelles au réseau électrique a été réalisé le 17 mai 2024, la société HECTARE soutenant, mais sans le démontrer, que les travaux de raccordement ont été retardés en raison de contraintes liées à l’installation par la société Enedis d’un transformateur, avec travaux préparatoires incombant à la commune de Pennautier, ces travaux ayant été retardés.
Il s’ensuit que la société HECTARE, qui s’est engagée à vendre des parcelles à lotir raccordées au réseau électrique, a manifestement manqué à son obligation de résultat puisque les parcelles n’étaient pas raccordées au jour de la déclaration d’achèvement des travaux, ni au jour des ventes des dites parcelles.
La faute du lotisseur est donc établie.
— sur le préjudice et le lien de causalité
S’agissant des époux [W], bien que seule soit produite, à l’appui de leur demande, une photographie d’un immeuble datée du 10 octobre 2023, dont rien ne permet d’établir qu’il s’agit de leur maison d’habitation ni qu’elle était habitable, il résulte des échanges de mails entre la société HECTARE et les époux [W] que l’emménagement de ces derniers dans leur maison était prévu a minima pour la fin du mois d’octobre, le lotisseur indiquant « Vous nous aviez informé vouloir entrer dans votre lot à la fin du mois d’octobre seulement » et indiquant « rester à [leur] disposition à partir du mois de novembre dans [leurs] recherches d’hébergement temporaire. »
La société HECTARE est donc mal fondée à soutenir que les époux [W] ne démontrent pas qu’ils pouvaient emménager au moins en octobre 2023 alors qu’elle en était pleinement informée et que le retard provient bien du défaut de raccordement du terrain au réseau électrique.
Monsieur [T] [W] et Madame [K] [N] demandent le remboursement de leur préjudice financier constitué selon eux par le paiement du loyer de leur ancienne maison après le 1er octobre 2023 ainsi que le remboursement des frais de transport entre Palaja et Pennautier, lieu de scolarisation des enfants du couple, outre le remboursement des frais de cantine.
En ce qui concerne cette dernière demande, elle sera rejetée, aucun élément n’établissant que ces frais n’auraient pas été engagés par les époux [V] s’ils avaient emménagé dès le mois d’octobre 2023 dans leur nouveau logement.
Pour le surplus des demandes indemnitaires, dès lors qu’elles sont la conséquence directe de la faute du lotisseur, Monsieur et Madame [V] ayant dû continuer à payer le loyer de leur ancien logement et exposer des frais pour conduire les enfants vers leur nouvelle école, il sera fait droit à leurs demandes entre le 1er octobre 2023 et le 31 décembre 2023, date à laquelle il n’est pas contesté qu’une solution provisoire a été trouvée par l’installation par Enedis de poteaux électriques à compter du 29 décembre 2023 jusqu’à la date de branchement définitif, délivrant une puissance de 6 kVA permettant de faire face aux besoins énergétiques d’un logement de 80 m² équipé en tout électrique.
Au vu des justificatifs fournis, et des propositions indemnitaires formées à titre subsidiaire par la société HECTARE, celle-ci sera condamnée à leur payer 3.400 € au titre des loyers et 1.117,20 € au titre des trajets.
En outre, les époux [W] justifient suffisamment d’un préjudice moral en ce que Madame [N] a été contrainte d’accompagner les enfants à l’école et de multiplier les trajets alors qu’elle était en fin de grossesse pour avoir accouché le 1er décembre 2023 de son troisième enfant.
Il leur sera ainsi alloué la somme de 800 € en réparation de leur préjudice moral.
S’agissant de Madame [R], elle produit à l’appui de ses demandes indemnitaires deux attestations établies par M. et Mme [P], et M. [Y], ses nouveaux voisins, qui attestent que sa maison était habitable au 1er octobre 2023.
Bien que ces attestations ne soient pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elles ne comportent pas la copie de la carte d’identité de leurs auteurs et que celle de M. [Y] n’est même pas signée, la société HECTARE était parfaitement informée du défaut de raccordement des terrains du lotissement, ainsi que le montre le propre courrier qu’elle a adressé à Madame [R] et qu’elle verse aux débats (pièce n°2 de la défenderesse).
Il sera donc fait droit à sa demande d’indemnisation de son préjudice financier pour la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre 2023, date à laquelle son terrain a été raccordé au réseau électrique par le biais de la solution temporaire mise en place par Enedis.
Il lui sera donc alloué la somme de 565 x 3 = 1.695 € en remboursement de son préjudice financier constitué par le maintien de son précédent loyer.
Par ailleurs, elle justifie d’un préjudice moral en ce qu’elle a été contrainte de se reloger en urgence, ayant donné son préavis au 1er octobre 2023, sans lisibilité sur la date à laquelle elle pourrait emménager.
Il lui sera ainsi alloué la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
La société HECTARE qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer une indemnité de procès que l’équité commande de fixer à 1500 € pour Monsieur [T] [W] et Madame [K] [N] d’une part et 1500 € pour Madame [R] d’autre part.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Condamne la SAS HECTARE à payer à Monsieur [T] [W] et Madame [K] [N] les sommes de 4.517,20 € en réparation de leur préjudice financier, et 800 € en réparation de leur préjudice moral,
Condamne la SAS HECTARE à payer à Madame [F] [R] les sommes de 1.695 € en réparation de son préjudice financier et 500 € en réparation de son préjudice moral,
Condamne la SAS HECTARE à payer à Monsieur [T] [W] et Madame [K] [N] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS HECTARE à payer à Madame [F] [R] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS HECTARE aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie la SELAS PVB AVOCATS, la SELARL LBG AVOCATS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Allocation ·
- Barème
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Salarié ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Employeur ·
- Assistance ·
- Souffrance ·
- Titre
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Albanie ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Date ·
- Hébergement
- Résolution ·
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Ordre du jour ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Décret ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Crédit agricole ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Mission
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- État de santé, ·
- Commission ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Date
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.