Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 10 juil. 2025, n° 24/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00180 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTX5
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
EXPERTISE
28A
N° RG 24/00180 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTX5
Minute
AFFAIRE :
[T] [J]
C/
[G] [J], [Z] [J]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Christine MOREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 9] 1942 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 17]
Représenté par Maître Didier SAILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représenté par Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/00180 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTX5
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 17]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [A] épouse [J] est décédée le [Date décès 10] 2017 à [Localité 17] (Gironde).
Elle laisse pour recueillir sa succession, aux termes de l’acte de notoriété dressé en 2023 par Me [E] CINTAS, notaire à [Localité 17], son époux et ses deux enfants issus de son union avec celui-ci :
M. [T] [J]
M. [G] [J]
M. [Z] [J]
M. [T] [J] est bénéficiaire d’une donation entre époux du 21 septembr 1985 et a opté pour l’usufruit de la totalité des biens.
Au terme d’un testament du 3 septembre 2008, Mme [Y] [A] épouse [J] a légué la quotité disponible de ses biens à son fils M. [Z] [J].
L’actif net de succession, comprend deux biens immobiliers : une maison à usage d’habitation sise à [Localité 17] [Adresse 18] cadastrée section AC n°[Cadastre 6] [Cadastre 7] [Cadastre 8] et un appartement sis à [Adresse 15] cadastré section BH n°[Cadastre 3], évalués respectivement à 145.000 euros et 200.000 euros.
Le règlement de la succession a été confié à Me [N] CINTAS, notaire associé de la SARL [16], notaires à [Localité 17], qui a dressé un procès-verbal de carence le 26 septembre 2023. M. [G] [J], après plusieurs échanges de courriers, a été sommé d’accepter la succession par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, et a refusé “d’accepter la succession en l’état car il manquait des éléments d’actif”. M. [Z] [J] a déclaré renoncer au legs de la quotité disponible dont il a bénéficié par testament du 3 septembre 2008.
A défaut de parvenir à un partage amiable, M. [T] [J], par acte du 4 janvier 2024, a assigné ses deux fils devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, auquel il demande, dans ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025, au visa des dispositions des articles 815 et suivants du code civil et 1359 du code de procédure civile, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision existant entre Messieurs [T] [J] [G] [J] et [Z] [J]
Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de partage et commettre tel juge qu’il plaira au tribunal pour surveiller ces opérations spécialement Me [N] CINTAS en son étude de [Localité 17], à défaut, tout notaire commis par le président de la chambre départementale
Débouter M. [G] [J] de sa demande d’expertise foncière sauf à ce qu’il en supporte seul le coût, irrépétible sur la succession
Condamner M. [G] [J] à payer à M. [T] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’emploi de dépens en frais privilégiés de partage
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, M. [G] [J] au visa des dispositions de l’article 815 du code civil, demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision constituée par M. [T] [J] M. [G] [J] et M. [Z] [C]rendre acte de l’accord sur la désignation du président de la chambre des notaires pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision constitué par M. [T] [J] M. [G] [J] et M. [Z] [J]sur les biens indivisOrdonner préalablement aux opérations de partage une expertise foncière sur la maison à usage d’habitation sise à [Localité 17] lieudit [Localité 19] cadastrée AC n°[Cadastre 6] [Cadastre 7] [Cadastre 8] d’une contenance de 27a17ca :Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission :de se rendre sur les lieuxde visiter et décrire chaque immeuble après avoir recueilli les déclarations des partiesse faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa missionproposer une estimation détaillée et motivée de chaque immeubledéterminer la valeur locative de chaque immeuble indivisdonner tous éléments utiles pour l’évaluation de l’indemnité d’occupation de chaque immeublefaire toutes remarques utilesCondamner M. [T] [J] à supporter le coût de l’expertiseRetenir sur le lot n°7 sis dans un immeuble en copropriété sis à [Adresse 15] cadastré section BH n°[Cadastre 3] d’une contenance de 31a51ca une valeur du bien pour un montant de 300.000 eurosRenvoyer les parties devant le notaire lequel établira le compte définitif de partage Débouter M. [T] [J] de sa demande de condamnation d’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [G] [J] Condamner M. [T] [J] à payer à M. [G] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [Z] [J] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s’il la considère régulière recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025.
MOTIVATION
I- Sur les demandes principales
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que M. [G] [J] demande que soient portés à sa connaissance le solde des comptes bancaires dans les 6 mois avant le décès, ainsi que le montant pour lequel ses parents se sont portés caution à l’issue de la liquidation de la SCEA dont son frère était gérant. M. [T] [J] évoque pour sa part la question de l’indemnité d’occupation. Ils ne n’énoncent cependant aucune prétention de ces chefs dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte que le tribunal n’a pas à statuer sur ces points, par application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile. Il est précisé en tant que de besoin qu’il appartient au notaire liquidateur ci-après désigné de faire les comptes entre les parties et de se faire communiquer les relevés de compte bancaire que les héritiers sont également en droit d’obtenir auprès des établissements bancaires.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession
L’ensemble des parties sollicite l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision.
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties étant en indivision sur une partie du patrimoine successoral de la défunte et aucun accord n’ayant pu intervenir entre elles quant à un partage amiable, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre MM. [T] [G] et [Z] [J] (Gironde).
Les cohéritiers ne s’accordant pas sur la désignation d’un Notaire, le président de la Chambre des notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder en application de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exception des membres de la SARL [16], notaires associés à [Localité 17], vainement intervenus à l’amiable.
Le président de la chambre des Notaires de GIRONDE disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et en particulier pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre lescopartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux.
En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
Sur la demande d’expertise
moyens des parties
M. [G] [J] sollicite une expertise judiciaire de la maison à usage d’habitation sise à [Localité 17] dépendant de la succession et la fixation à 300.000 euros de la valeur de l’appartement sis à [Localité 14]. M. [T] [J] s’oppose à la demande d’expertise, sauf à ce que le défendeur en assume le coût.
réponse du tribunal
Compte tenu de l’accord des parties sur l’estimation de l’appartement de [Localité 14], qui ressort de l’offre d’achat reçue pour ce montant le 5 octobre 2024 et des courriers échangés entre les avocats respectifs, il y a lieu de retenir le montant de 300.000 euros.
En revanche, et en l’absence de pièce utile versée aux débats permettant de déterminer la valeur vénale actuelle de la maison à usage d’habitation de [Localité 17], la demande d’expertise judiciaire apparaît fondée et il y sera fait droit dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
La consignation sera mise à la charge de M. [G] [J], demandeur à l’expertise, et les honoraires définitifs de l’expert seront ultérieurement répartis par le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage au prorata des droits de chaque partie dans l’indivision en cause.
II. Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature successorale du présent litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Pour les mêmes motifs, en équité, les demandes de M. [T] [J] et de M. [G] [J], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de de l’indivision existant entre MM. [T] [G] et [Z] [J],
DÉSIGNE pour y procéder le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception des membres de la SARL [16], notaires associés à [Localité 17],
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde pourra lui-même procéder à son remplacement,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
RAPPELLE que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
DIT que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
PRÉALABLEMENT au partage et pour y parvenir,
ORDONNE une expertise judiciaire,
DÉSIGNE pour y procéder Madame [R] [L] épouse [U], demeurant [Adresse 4] (tél : [XXXXXXXX01] ; fax : 05-57-88-66-15 ; mel : [Courriel 13]), avec mission de :
1- visiter l’immeuble ci-après désigné dépendant de la succession de Mme [Y] [A] épouse [J] : une maison à usage d’habitation, sise à [Localité 17], lieudit [Localité 19], cadastrée section AC n°[Cadastre 6] [Cadastre 7] [Cadastre 8], d’une contenance de 27a17ca ; 2- donner son avis sur sa valeur vénale actuelle ;
3- donner son avis sur sa valeur locative mensuelle en précisant les éventuelles fluctuations intervenues depuis le décès de Mme [Y] [A] épouse [J], le [Date décès 10] 2017;
4- se faire communiquer tous documents, notamment factures et/ou justificatifs de paiement de travaux de conservation et/ou de remise en état, en précisant le montant acquitté par chacun des héritiers concernés depuis le décès de Mme [Y] [A] épouse [J] proposer une mise à prix en cas de nécessité de recourir à une vente aux enchères publiques ;6- fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige ;
RAPPELLE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision que M. [G] [J] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l’expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information,
DESIGNE pour suivre l’expertise, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux,
DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l’expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l’ expertise, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé,
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
DIT que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
DIT que les frais définitifs d’expertise seront ultérieurement répartis par le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage au prorata des droits de chaque partie dans l’indivision,
COMMET pour suivre les opérations d’expertise le juge de la mise en état de la première chambre civile,
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur désigné par le président de la Chambre des notaires de la Gironde suite au dépôt du rapport d’expertise en vue de l’établissement d’un projet d’état liquidatif et de partage,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les moyens non repris dans le dispositif des conclusions tendant à la communication des comptes bancaire du défunt, aux comptes entre les héritiers et à l’indemnité d’occupation,
FIXE à 300.000 euros la valeur de l’appartement constituant le lot n°7 d’un immeuble sis à [Adresse 15] cadastré section BH n°[Cadastre 3] d’une contenance totale de 31a51ca,
REJETTE les demandes de M. [T] [J] et de M. [G] [J] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
REJETTE toutes autres demandes comme non fondées.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Personnel
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Crédit agricole ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Lésion
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Allocation ·
- Barème
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Salarié ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Employeur ·
- Assistance ·
- Souffrance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Titre ·
- Loyer
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Mission
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- État de santé, ·
- Commission ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Associations ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Résiliation du contrat ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Force publique
- Construction ·
- Bornage ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Tentative ·
- Limites ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Résiliation du contrat ·
- Juge des référés ·
- Clause ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.