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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 15 janv. 2026, n° 23/02777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/37
AFFAIRE : N° RG 23/02777 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3DU3
Jugement Rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSES :
S.C.I. LE CHATEAU DE BENFLO
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS
sous le numéro 882957608,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
118 bis avenue de la Plage
34410 SERIGNAN
Représentée par : Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [O] [B]
Née le 22/10/1971
8 rue d’Archimède, Appt 305, Résidence Chappaz
34500 BEZIERS
Représentée par : Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 15/01/26
DEFENDEUR(S) :
S.C.I. LA TOURBELLE
Immatriculée au RCS de BEZIERS 440886398
Ayant son siège social
30 rue lieutenant Pasquet
34500 BEZIERS
Représentée par : Maître JURIS EXCELL de la SCP JURIS EXCELL, avocats au barreau de
S.A.R.L. SP DIAGS
exerçant sous l’enseigne AL.DIAG,
inscrite au RCS de Béziers sous le numéro 523117059
Ayant son siège social
42 Avenue Pierre Verdier
34500 BÉZIERS
Défaillante
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 492.826.417,
dont le siège social se situe ,
prise en son établissement secondaire de SERIGNAN, 140 avenue de la Plage,
34410 SERIGNAN (SIRET 492.826.417.00767),
lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Maurin, Avenue de Montpellieret
34977 LATTES CEDEX
Représentée par : Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2025, différée dans ses effets au 06 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 20 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré
au 15 Janvier 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 octobre 2023, la Société Civile Immobilière (SCI) LE CHATEAU DE BENFLO et Madame [O] [B] ont assigné la SCI LA TOURBELLE devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement de l’article 1137 du code civil et subsidiairement de l’article 1641 du code civil, aux fins notamment d’annuler l’acte notarié de vente en date du 22 octobre 2020 reçu par Maître [K] par lequel la SCI LA TOURBELLE a vendu à la SCI LE CHATEAU DE BENFLO un ensemble immobilier situé 24 et 24 bis rue du Château 34480 PUISSALICON, cadastré section B n°288, ainsi que toutes les conséquences y afférentes.
Cette affaire a été enrôlée sous le RG 23/02777.
Par acte du 13 mars 2024, la SCI LE CHATEAU DE BENFLO et Madame [O] [B] ont assigné en intervention forcée la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, devant le tribunal judiciaire de céans, en tant qu’établissement prêteur.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 24/00722.
Les affaires enrôlées sous le RG 23/02777 et RG 24/00722 ont été jointes par ordonnance du 23 mai 2024.
Par acte du 24 avril 2024, la SCI LA TROUBELLE a assigné en intervention forcée la Société A Responsabilité Limitée (SARL) SP DIAGS devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, en tant que diagnostiqueur.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 24/1087.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2024, les affaires enrôlées sous le RG 23/02777 et RG 24/1087 ont été jointes.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 14 avril 2025, la SCI LE CHATEAU DE BENFLO et Madame [O] [B] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
Constater leur désistement des demandes formées contre les parties à la cause, à savoir la SCI LA TOURBELLE et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC,
Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 20 juin 2025, la SCI LA TOURBELLE demande au tribunal, sur le fondement des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de :
Constater son désistement de ses demandes à l’encontre de la société SP DIAGS,
Constater son acceptation du désistement d’instance et d’action de la SCI LE CHATEAU DE BENFLO et de Madame [B],
Constater le dessaisissement du tribunal judicaire et l’extinction de l’instance,
Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MANGUEDOC demande au tribunal, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
Constater son acceptation du désistement d’instance et d’action de la SCI LE CHATEAU DE BENFLO et de Madame [B],
Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 06 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de dépôts des dossiers de plaidoiries au greffe du 20 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
L’article 394 du même code précise que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En application des articles 395 et 396 dudit code, si le désistement nécessite l’acceptation du défendeur, celle-ci n’est pas requise en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du code civil précise que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation », l’article 398 disposant que « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
En l’espèce, la SCI LE CHATEAU DE BENFLO et Madame [O] [B] se désistent de l’instance et de l’action qu’elles ont introduite.
Les parties défenderesses ont accepté ce désistement.
Dès lors, le désistement des demanderesses est parfait.
En conséquence, il conviendra de constater le désistement d’instance et d’action de la SCI LE CHATEAU DE BENFLO et de Madame [O] [B].
Parallèlement, le dessaisissement du tribunal de céans sera prononcé.
Sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code civil « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, la SCI LE CHATEAU DE BENFLO et Madame [O] [B] se désistent de leur instance et de leur action.
Néanmoins, les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses frais et dépens.
En conséquence, il conviendra de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SCI LE CHATEAU DE BENFLO et de Madame [O] [B],
PRONONCE le dessaisissement de la présente juridiction,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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