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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 mai 2025, n° 24/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00535 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEEJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
N° RG 24/00535 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEEJ
DEMANDEUR :
M. [K] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 10] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du10 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mars 2019, M. [K] [F] a été victime d’un accident du travail, pris en charge le 3 juin 2019 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 21 octobre 2021, la caisse a informé l’assuré que le médecin conseil de la [5] ([7]) de [Localité 10]-[Localité 11] a fixé la guérison de ses lésions à la date du 31 octobre 2021.
Le 18 février 2022, M. [K] [F] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par courrier du 10 janvier 2024, la [7] a notifié à M. [K] [F] que lors de sa séance du 5 avril 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 8 mars 2024, M. [K] [F] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement en date du 1er juillet 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [B] [O].
L’expert a établi son rapport en date du 13 décembre 2024.
Les parties ont été reconvoquées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 mars 2025.
* * *
* À l’audience, M. [K] [F] demande de dire et juger que son état de santé résultant de son accident du travail du 26 mars 2019 n’était pas guéri à la date du 31 octobre 2021.
Il conteste les conclusions d’expertise en faisant valoir que persistent toujours des séquelles depuis son accident du travail. Il déclare qu’aucun état antérieur ne peut avoir une influence sur lesdites séquelles.
Il soutient bénéficier d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé valable du 7 mai 2024 au 6 mai 2029 en raison des séquelles résultant de l’accident, et être suivi par le service de traitement de la douleur du Centre Hospitalier de [Localité 10].
Aussi, il fait valoir que dans le cadre de son travail, il doit faire une pause tous les 1500 mètres et ne pas porter de charges de plus de 15kg.
* La [6] sollicite l’entérinement des conclusions de l’expert, lesquelles confirment la décision de son médecin conseil fixant la date de guérison de l’état de santé M. [K] [F] au 31 octobre 2021 eu égard à l’existence d’un état interférant indépendant de l’accident du travail du 26 mars 2019.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il est constant en l’espèce que dans la mesure où M. [K] [F] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
M. [K] [F] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, le 5 avril 2022, rejeté sa contestation.
Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d’expertise.
Le docteur [B] [O] conclut, après examen de l’assurée, discussion et réponse aux dires des parties, que :
« Monsieur [K] [F] a été victime d’un accident de travail le 26 mars 2019 avec traumatisme du genou droit par mécanisme d’entorse. Dans les suites, il a présenté des gonalgies importantes, conduisant à différentes explorations d’imageries. Il était retrouvé un kyste mucoïde de son ligament croisé antérieur droit. Il a bénéficié sous arthroscopie d’une résection de celui-ci. Les douleurs perdurant, il bénéficiait d’une infiltration de dérivé cortisone le 10 juin 2021 puis d’une viscosupplémentation. Devant l’échec de ces différentes thérapeutiques, il était confié dans le service de traitement de la douleur du Centre Hospitalier de [Localité 10], il lui était alors proposé la mise en place d’un TENS.
(…) Ce kyste mucoïde du [9] est une atteinte dégénérative de celui-ci qui peut être favorisée par des facteurs de risques anatomiques : la pente tibiale et la taille de l’échancrure inter condylienne.
Au vu de sonnées de la littérature, on ne peut attribuer ce kyste mucoïde du ligament croisé antérieur droit à l’accident du travail du 26 mars 2019 ".
Il conclut que l’accident du travail du 26 mars 2019 peut être considéré comme guéri au 31 octobre 2021.
Au regard des conclusions d’expertises, lesquelles concluent que le kyste mucoïde du ligament croisé antérieur droit est une atteinte dégénérative ne pouvant être attribuée à l’accident du travail du 26 mars 2019, et en l’absence d’éléments médicaux supplémentaires produits par M. [K] [F], il y a lieu de fixer la date de guérison de l’état de santé de M. [K] [F] au 31 octobre 2021 au titre de l’accident du travail du 26 mars 2019.
— Sur les frais d’expertise et les dépens
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
M. [K] [F], partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE M. [K] [F] de ses demandes ;
FIXE la date de guérison de l’état de santé de M. [K] [F] au 31 octobre 2021 au titre de l’accident du travail du 26 mars 2019 ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 1er juillet 2024 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE la [6] du surplus ses demandes ;
CONDAMNE M. [K] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [8] [Localité 10] [Localité 11]
— 1 CCC à M. [K] [F]
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