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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf. jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DKTR
Minute n°
M. [V] [X] [L] [C]
C/
M. [I] [F]
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR :
M. [V] [X] [L] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
M. [I] [F], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 26 Mai 2025 mise en délibéré au 07 Juillet 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
M. [V] [C] a donné à bail à M. [I] [F] un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 3] le 14 novembre 2022 moyennant un loyer mensuel charges comprises actualisé de 606,61 €.
Se prévalant d’un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés à hauteur en principal de 1.778,64 €, délivré au locataire selon acte d’huissier du 9 juillet 2024, M. [C] l’a assigné le 17 janvier 2025 en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bastia, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire le 09/09/2024,
en conséquence :
— d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, dès l’expiration du délai légal, au besoin avec l’assistance de la force publique, le concours d’un serrurier, de déménageurs, le tout aux frais du requis,
— de le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3.557, 28 € correspondant aux loyers et provisions sur charges impayés au 09/09/2024,
— de le condamner à lui payer la somme de 606,61 € à titre d’indemnité d’occupation à titre provisionnel, à compter du mois du 09/09/2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— de le condamner à régler 1.000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’huissier de justice engagés.
Lors du passage de l’huissier au domicile du défendeur, l’absence de l’intéressé ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance, et vérification faite de l’exactitude de son adresse, un courrier lui a été adressé dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
A l’audience initiale du 7 avril 2025, un renvoi avec avis au défendeur par lettre simple a été ordonné pour celle du 26 mai 2025.
A cette date, M. [C] valablement représenté par son conseil, Me [Localité 4] de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, substituée à l’audience par Me GIORGI, a maintenu l’intégralité de ses demandes en actualisant la dette locative à la somme de 8.585,90 € au 12/05/2025.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier en date du 21 janvier 2025 dans le délai de deux mois avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 10 juillet 2024, de sorte que l’assignation est recevable.
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le Juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Toutefois, le juge des référés n’a pas à relever l’urgence lorsqu’il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.
L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des différents décomptes, du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers n’est pas sérieusement contestable, ni contestée au demeurant par le locataire lui-même, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les article 834 et 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 9 juillet 2024. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code Civil.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 10 septembre 2024.
Sur la demande d’expulsion, le paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
L’expulsion n’est pas une sanction de la mauvaise foi du locataire, mais la conséquence juridique de l’application du contrat de bail et des dispositions légales : le bail étant résilié pour défaut de paiement des loyers et charges, même si ce défaut de paiement est indépendant de toute mauvaise foi du locataire, cette résiliation entraîne automatiquement pour le locataire la perte de son droit d’occupation du local anciennement donné à bail.
Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de l’occupant, de ses biens, et de toutes personnes de son chef, en cas de non respect de l’échéancier, dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Plus aucun loyer n’étant réglé depuis le mois d’août 2024, il y a lieu de condamner M. [F] à payer à M. [C], l’indemnité provisionnelle réclamée de 8.585,90 € correspondant aux loyers et charges demeurés impayés à la date du 12 mai 2025.
Le maintien dans les lieux de M. [F], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause au bailleur un préjudice incontestable, ce qui justifie qu’il soit tenu au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’une indemnité d’occupation de 606,61 €.
Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure en faveur du bailleur.
En conséquence, M. [F] sera condamné au paiement de la somme de 1.000 € à ce titre.
Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre également à sa charge les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la CCAPEX.
L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard EGRON-REVERSEAU, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, et la loi du 6 juillet 1989,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation à compter du 10 septembre 2024,
DISONS que depuis cette date, M. [I] [F] est occupant sans droit ni titre du logement occupé,
CONDAMNONS M. [I] [F] à payer à M. [V] [C], à titre provisionnel, la somme de 8.585,90 € représentant le solde des loyers et charges impayés 12 mai 2025, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour M. [I] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 3] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par le bailleur.
FIXONS l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 606,61 €, à compter de la résiliation du bail,
DISONS que M. [I] [F] devra payer cette indemnité jusqu’à la libération des lieux,
CONDAMNONS M. [I] [F] à payer à , la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS M. [I] [F] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, et de l’assignation,
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. EGRON-REVERSEAU
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