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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 1er sept. 2025, n° 24/06211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06211 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M5C5
En date du : 01 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du un septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 juin 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [L]
né le 12 Septembre 1995 à [Localité 4], de nationalité Française, Salarié,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elsa PONCELET, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant, substitué par Me Maëlle CHAPELIER, avocat au barreau de TOULON
et par Me Angélique EYMOND, avocat au barreau de TOULOUSE avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [X]
né le 20 février 1980 à MADAGASCAR, Réparateur de Véhicules
demeurant [Adresse 6]
défaillant
La S.A.S.U. CAR CONTROLE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Marie-caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [V] [W]
né le 21 Septembre 1992 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Marie-caroline PELEGRY – 0344
Me Elsa PONCELET – 0295
Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ – 1006
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [H] [L] selon exploit de commissaire de justice à Monsieur [V] [W] le 30 septembre 2024 et à la SASU CAR CONTROLE le 7 octobre 2024;
Vu les conclusions du demandeur notifiées par RPVA le 29 avril 2025 sollicitant du Tribunal Judiciaire de Toulon de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Rejeter les demandes et contestations adverses,
A titre principal au regard du vendeur, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, et subsidiairement au visa des articles 1603, 1604, 1644 et suivant, 1616 et suivants du code Civil,
Au regard du contrôleur technique au visa des articles 1240 et suivants du code civil, et des articles 1346 et suivants du code civil pour la subrogation.
Au regard du réparateur dépôt-vendeur au visa des articles 1641 et suivants du code civil sur les vices cachés, 1103 et suivants, 1231.1 et suivants du code civil sur les conventions légalement formées et les dommages et intérêts et 1112.1 et suivants du code civil sur le devoir d’information
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Débouter les défendeurs de toute demande et/ou contestation
Retenir à leur encontre leur parfaite connaissance des vices et les condamner à l’entière indemnisation du requérant, de même que le centre de Contrôle technique qui a failli gravement à ses obligations.
En outre, constater les manquements du Centre de Contrôle technique SASU CAR FRANCE par lesquels Monsieur [L] n’a pu avoir connaissance de l’état réel du véhicule, et ce au sens des articles 1240 et suivants du code civil.
En conséquence constater que ces manquements ont engendré non seulement les conséquences découlant de cette vente viciée mais également le versement des 14850€ et la perte de valeur du véhicule dont il devra indemnisation à Monsieur [L] quitte à se retourner contre le vendeur.
Le contrôleur technique a engagé sa responsabilité tout autant au titre de ce préjudice, chacun vendeurs, réparateur-vendeur et contrôleur technique ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage dont chacun doit ainsi réparer l’intégralité : Cour de Cassation de principe chambre commerciale 19/04/2005 N°02-16676
En conséquence les condamner conjointement et in solidum au paiement des sommes suivantes:
— à l’encontre des vendeurs et vendeur-réparateur, Entendre prononcer la résolution
de la vente du véhicule litigieux aux torts du vendeur [V] [W] et Monsieur [X] en tant que de besoin en sa qualité de dépositaire-vendeur, avec remboursement du prix de vente de 14850€ avec intérêts à compter du 20.08.2018.
Le contrôleur technique y sera condamné au titre du préjudice qu’il a fait subir à Monsieur [L] dans la perte de cette somme par sa faute représentant également la valeur du bien acquis s’il avait été conforme à sa destination et non vicié
— Outre les sommes suivantes, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 28.01.2020 :
Frais d’immatriculation pour 288.76€
Frais de prêt pour 660€ et 598.32€
Facture de la sellerie pour 786€
Frais de rapport d’information pour 48€
Frais d’expertise-conseil du 18.08.2020 pour : mémoire
Frais de contrôle du véhicule pour 131.40€
— Frais d’assurance inutiles pour 7293.59€ de 2020 à 2024
— Indemnité d’immobilisation pour 14.80€ par jour depuis le 27.01.2020 au titre de la perte de jouissance et ce jusqu’à complet paiement du remboursement du prix et de l’indemnisation des préjudices,
-30e par mois au titre des frais de gardiennage depuis le 27.01.2020
-2000 € au titre du préjudice moral et matériel de la requérante, pour les pertes de temps, les soucis et la déception générés par ces comportements fautifs et parfaitement conscients des défendeurs,
— Dire que le véhicule objet de la résolution sera mis à disposition du vendeur résolu avec les documents administratifs de vente dès paiement des condamnations judiciaires à intervenir, au domicile de la requérante et sans frais pour elle et qu’à défaut de reprise dans les trois mois suivant mise en demeure, il lui demeurera acquis sans frais ni indemnités, laquelle pourra en disposer comme bon lui semble, au moins au titre des pièces puisque le véhicule roulant est invendable en l’état et le coût des réparations plus important que sa valeur,
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision de condamnation des défendeurs est de droit et qu’aucune cause sérieuse ne saurait être retenue pour l’écarter au bénéfice des défendeurs, ce qui ne pourrait l’être qu’au bénéfice du demandeur s’il y avait lieu
— Rejeter en conséquence toute demande de suspension ou de rejet de l’exécution provisoire par les défendeurs, vu l’ancienneté des faits dommageables et l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire, et considérant l’absence de toute justification sérieuse à cette éventuelle demande, et ce également afin de ne pas alourdir notamment les préjudices pour privation de jouissance et frais de gardiennage
— Condamner les défendeurs conjointement à une juste indemnité de 7000€ au titre de l’article 700 du CPC devant recouvrir aux frais exposés pour la défense de ses intérêts devant la juridiction de référé, dont un appel en cause, plusieurs audiences, plusieurs réunions d’expertise judiciaire, procédure au fond avec postulation
— Les condamner conjointement aux entiers dépens, dont ceux de référé et d’expertise ;
Vu les conclusions de la SASU CAR CONTROLE notifiées par RPVA le 22 avril 2025 sollicitant du Tribunal Judiciaire de Toulon au visa des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile et des articles 1240, 1641, 1644, 1645, 1646 et 1648 du Code Civil, de :
DEBOUTER Monsieur [H] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CAR CONTROLE.
DEBOUTER toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CAR CONTROLE.
ECARTER la responsabilité de la Société CAR CONTROLE
ECARTER l’exécution provisoire car elle est incompatible avec la nature de l’affaire en ce qu’elle risque d’entrainer des conséquences financières manifestement excessives pour la société CAR CONTROLE.
CONDAMNER Monsieur [H] [L] ou à tout succombant à verser la somme de 2.000 euros à la Société CAR CONTROLE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions de Monsieur [V] [W] notifiées par RPVA le 28 mars 2025 sollicitant du Tribunal Judiciaire de Toulon au visa des articles 1641et 1648 du Code Civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [H] [L] de sa demande en condamnation in solidum au titre de la garantie des vices cachés dirigée à l’encontre de Monsieur [V] [W];
LE DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER Monsieur [X], garage exerçant sous l’enseigne EMJK, seul responsable à relever et garantir Monsieur [W] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, de ce chef.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société CAR CONTROLE, en raison de sa faute délictuelle, à payer à Monsieur [V] [W], à titre de dommages et intérêts, toute somme auquel il serait lui-même condamné envers Monsieur [H] [L] à quel titre que ce soit, en vertu des articles 1240 et suivants du Code civil.
CONDAMNER Monsieur [X], exerçant sous l’enseigne EMJK, à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 10 000 euros au titre du prix de la première vente conclue ce dernier, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distincts au profit de Maître ROLLAND DE RENVERGÉ qui en a fait l’avance sans en recevoir provision.
Vu l’injonction délivrée au demandeur par le juge de la mise en état le 1er avril 2025 de produire la signification de l’assignation délivrée à Monsieur [V] [X], exerçant sous l’enseigne EMJK demeurée vaine, l’assignation et sa signification au défendeur n’étant toujours pas produite ;
Vu la clôture de la procédure fixée au 22 mai 2025 et l’audience de plaidoirie le 2 juin 2025 ;
Vu la mise en délibéré de la décision au 1er septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il convient de constater que le demandeur, Monsieur [H] [L] ne produit pas :
— l’assignation et la signification de cet acte délivrée à Monsieur [X], exerçant sous l’enseigne EMJK
— l’extrait KBIS de cette société non constituée permettant de vérifier qu’elle ne fait l’objet d’aucune procédure collective.
Il convient de surseoir à statuer et d’inviter Monsieur [L] à produire ces pièces.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 décembre 2025 à 14h.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit mis à la disposition au greffe,
SURSEOIT à statuer ;
ROUVRE les débats ;
INVITE Monsieur [H] [L] à produire :
— l’assignation délivrée à Monsieur [X], exerçant sous l’enseigne EMJK dûment signifiée ;
— l’extrait KBIS de la société non constituée,
DIT qu’il sera tiré toutes conséquences de son abstention,
RENVOIE les parties à l’audience de plaidoirie du 8 décembre 2025 à 14h00,
RESERVE les dépens.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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