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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 5 mars 2026, n° 25/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association LA SASSON |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01445
N° Portalis DB2O-W-B7J-C44T
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
Association LA SASSON représentée par Madame [T] [S]
C/
[F] [Y], [U] [Y]
JUGEMENT
du 05 Mars 2026
Le 05 Mars 2026, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur [N] [K], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame [Z] [A], Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Association LA SASSON
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [T] [S], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [Y]
né le 19 Mars 1946 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
comparant en personne
Madame [U] [Y]
née le 29 Mars 1950 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2019, l’Association La Sasson a mis à disposition, selon contrat de sous-location à titre temporaire à M. [F] [Y] et Mme [U] [Y] un logement n°19 situé [Adresse 4] sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant une redevance de 460,14 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 05 juillet 2025, l’Association La Sasson a fait signifier à M. [F] [Y] et Mme [U] [Y] un commandement de payer la somme de 11.578,60 euros en principal, au titre des redevances impayées.
Par courrier électronique du 07 juillet 2025, l’OPAC de la Savoie a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’une dette locative, en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 novembre 2025, l’OPAC de la Savoie a fait assigner M. [F] [Y] et Mme [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
dire et juger recevable et bien fondée la demande de l’Association la Sasson contre M. [F] [Y] et Mme [U] [Y] en résiliation pour inexécution contractuelle du contrat d’occupation,prononcer la résiliation du contrat de sous-location conclu entre les parties par l’effet d’une part, de la clause résolutoire inscrite dans le bail mais également pour inexécution de l’obligation du paiement des redevances aux torts exclusifs de M. [F] [Y] et Mme [U] [Y] en vertu des article 1217, 1224 et suivants du Code civil afin de sanctionner leurs manquements graves et répétés à leur obligation principale constituée par le non-règlement des loyers et charges,dire que M. [F] [Y] et Mme [U] [Y] sont sans droit ni titre dans les lieux qu’ils occupent, ordonner l’expulsion de corps et de biens de M. [F] [Y] et Mme [U] [Y] ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués et ce conformément aux dispositions de l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ordonner que faute pour eux de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,condamner solidairement M. [F] [Y] et Mme [U] [Y] à payer à l’Association la Sasson la somme de 13.121,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2025 sur la somme de 11.578,60 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus au titre de l’arriéré des loyers dus, mois d’octobre 2025 non inclus,condamner solidairement et en tout cas in solidum, M. [F] [Y] et Mme [U] [Y] à payer à l’Association la Sasson une indemnité d’occupation mensuelle compter de la résiliation du bail fixée au montant actuel de la redevance mensuelle telle que les parties en ont convenu et ce jusqu’au complet déménagement des lieux loués avec remise des clés à l’Association la Sasson laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyers, avec intérêts de droit,condamner in solidum M. [F] [Y] et Mme [U] [Y] à payer à l’Association la Sasson la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Savoie le 10 novembre 2025.
À l’audience du 15 janvier 2026, l’Association la Sasson, représentée par Mme [S] [T], maintient l’intégralité de ses demandes et indique que la créance s’élève à la somme de 14.163,56 euros au 31 décembre 2025. Elle indique ne pas être informée sur la recevabilité d’un dossier de surendettement.
M. [F] [Y], présent, indique qu’avec son épouse, ils perçoivent la somme de 1.700 euros de revenus mensuels à deux. Il expose qu’ils ont une dette de loyer ainsi que des frais médicaux importants suite aux problèmes de santé de Mme [Y].
Mme [U] [Y] assignée à personne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Le Diagnostic Social et Financier n’a pas été transmis au greffe du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [U] [Y], assignée à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire
L’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que “Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.”
Dans le dispositif de l’assignation, l’Association la Sasson demande au juge de prononcer la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.
Il ressort des pièces versées aux débats que suivant contrat du 1er juillet 2019 l’OPAC de la Savoie a donné à bail à l’Association la Sasson le logement n°19 situé [Adresse 4] sis [Adresse 3] à [Localité 5] et que l’Association la Sasson l’a donné en sous-location aux époux [Y].
Cependant, le contrat de sous-location conclu entre l’Association la Sasson et les époux [Y] ne prévoit pas de clause résolutoire. De sorte, que l’Association la Sasson ne peut se prévaloir de la clause résolutoire pour la résiliation du bail.
En conséquence, la demande de l’Association la Sasson aux fins de résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire n’est pas recevable.
Sur la résiliation judiciaire du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du Code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
L’article 1728 du code civil prévoit que “le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.”
L’article 1729 du même code expose que “si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.”
En l’espèce, M. [Y] ne conteste pas le principe de la dette locative. Il ressort du décompte actualisé au 31 décembre 2025 que le montant de la dette s’élève à la somme de 14.163,56 euros, après déduction des versements effectués en mars, juin, novembre et décembre 2025.
Le non paiement des redevances constitue un manquement suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire du bail.
En conséquence, le contrat se trouve résilié depuis le présent jugement. Il convient d’ordonner l’expulsion de M. [F] [Y] et Mme [U] [Y] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [F] [Y] et Mme [U] [Y]
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le présent jugement, M. [F] [Y] et Mme [U] [Y] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Au vu des éléments du dossier, il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale à la somme de 514,16 euros et de condamner in solidum M. [F] [Y] et Mme [U] [Y] à son paiement à compter du mois de janvier 2026 inclus, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement au titre des redevances
Selon l’article 1728 du Code civil “le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.”
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de sous location signé le 1er juillet 2019, et du décompte de la créance actualisé au 31 décembre 2025 que l’Association la Sasson rapporte la preuve d’un arriéré de redevances et charges impayées.
Il convient de préciser qu’il a été évoqué à l’audience un dépôt d’un dossier de surendettement par les époux [Y]. En l’absence de décision de la commission de surendettement ce jour, M. [F] [Y] et Mme [U] [Y] seront donc solidairement condamnés à régler à l’Association la Sasson la somme de 14.163,56 euros au titre des redevances et charges échues.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [F] [Y] et Mme [U] [Y] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de l’Association la Sasson.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
o
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de l’Association la Sasson en résiliation judiciaire du bail ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail de sous-location conclu le 1er juillet 2019 entre l’Association la Sasson d’une part, et M. [F] [Y] et Mme [U] [Y] d’autre part, concernant le logement n°19 situé [Adresse 4] sis [Adresse 3] à [Localité 5], à compter du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [F] [Y] et Mme [U] [Y] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [Y] et Mme [U] [Y] à payer à l’Association la Sasson la somme de 14.163,56 euros au titre des redevances et charges échues arrêtées au 31 décembre 2025 échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [Y] et Mme [U] [Y] à payer à l’Association la Sasson l’indemnité d’occupation mensuelle à échoir d’un montant de 514,16 euros à compter du mois de janvier 2026 inclus, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [Y] et Mme [U] [Y] aux dépens de l’instance, comprenant le commandement de payer, la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture ;
DEBOUTE l’Association la Sasson de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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