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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mars 2026, n° 25/10687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/10687 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7JE
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
SEML – [Localité 1] METROPOLE HABITAT
C/
[B] [J]
[R] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SEML – [Localité 1] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Q] [U] (Membre de l’entrep.)
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [J], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne ;
M. [R] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, après prorogation, par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 mars 2014 à effet au 26 mars 2014, [Localité 1] Métropole Habitat Habitat ([G]) a donné à bail à M. [R] [J] et Mme [B] [J] un logement situé [Adresse 3], appartement [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 319,06 euros, d’une provision sur charges de 56,25 euros, de 31,50 euros au titre de l’eau et de 45,41 euros au titre du chauffage, pour une durée d’un mois renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, [G] a fait signifier à M. [R] [J] et Mme [B] [J] un commandement de payer la somme principale de 1.735,57 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, [G] a fait assigner M. [R] [J] et Mme [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de:
— Constater la résiliation de la location par suite du jeu de la clause résolutoire faute de paiement dans le délai de six semaines après le commandement de payer, dire que vous êtes occupant sans droit ni titre ;
— A défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
— Ordonner l’expulsion de M. [R] [J] et Mme [B] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef dans le délai de deux mois du commandement de délaisser à intervenir et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique ;
— Condamner conjointement et solidairement M. [R] [J] et Mme [B] [J] au paiement de la somme de 2.098,57 euros représentant les loyers et charges dus au 18 août 2025 outre le montant des sommes dues depuis ladite date jusqu’au jour du jugement ;
— Condamner conjointement et solidairement M. [R] [J] et Mme [B] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux ;
— Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision ;
— Condamner M. [R] [J] et Mme [B] [J] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Condamner conjointement et solidairement M. [R] [J] et Mme [B] [J] au paiement de la somme 152 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Certifier le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dire que le Greffier dudit Tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante, de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant l’exercice de toute voie de recours ;
— Condamner conjointement et solidairement M. [R] [J] et Mme [B] [J] en tous les frais et dépens en ce compris le cout du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, [G] comparaît représentée par Mme [Q] [U], munie d’un pouvoir.
[G] s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 13 novembre 2025, à la somme de 1 162,85 euros hors frais. La bailleresse indique qu’un accord pour des délais de paiement suspensifs a été conclu, à hauteur de 30 euros par mois, au plus tard le 15 de chaque mois. Enfin, [G] indique qu’il y a eu une reprise du paiement des loyers, que les sommes de 1.000 euros et 225 euros ont été versées les 12 novembre 2025 et 19 novembre 2025.
[G] indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de M. [R] [J] et Mme [B] [J].
Mme [B] [J] comparaît en personne, accompagnée de sa belle-sœur. Elle ne conteste pas le montant de la dette. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 30 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle précise qu’avec son conjoint, ils perçoivent 1.640 euros de revenus mensuels (140 euros par mois au titre de l’APL, 500 euros par mois, et 1.000 euros au titre du salaire de M. [R] [J]).
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [R] [J] n’a pas comparu à l’audience.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience. Elle indique que M. [R] [J] et Mme [B] [J] ont trois enfants à charge, qu’ils perçoivent des revenus mensuels de 2.051,05 euros (200 euros au titre de la prime d’activité, 151,05 euros anu titre des prestations familiales, 1.000 euros au titre du salaire et 700 euros au titre de revenus divers). L’enquête indique également que le couple a un accompagnement social. Elle ajoute en outre que le couple a des charges mensuelles à hauteur de 875,82 euros (606,82 euros au titre du loyer, 100 euros au titre de la facture de téléphone, 144 euros au titre de l’électricité et 25 euros au titre de l’assurance habitation). Elle indique que les causes de l’impayé réside dans des difficultés de gestion ainsi qu’un trop perçu de RLS.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 prorogée au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [R] [J], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
[G] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 mars 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, [G] justifie avoir notifié au préfet du Nord le 11 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 14 mars 2014 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [R] [J] et Mme [B] [J] le 6 mars 2024, pour la somme en principal de 1.735,57 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, les versements effectués dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 17 avril 2024, 24h00.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’occurrence, le décompte produit par [G] fait ressortir une dette d’un montant de 2.423,94 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 comprise.
Or, il convient de soustraire les sommes suivantes, s’agissant des versements effectués par les locataires durant le mois de novembre 2025, non compris dans le décompte :
— La somme de 1.000 euros en date du 12 novembre 2025,
— La somme de 225 euros en date du 14 novembre 2025.
Par ailleurs, il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, soit la somme de 68,58 euros, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation.
Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, soit la somme de 100,73 euros, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 261,09 euros, incluse dans le décompte mais comprise dans les dépens de l’instance.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 768,54 euros.
M. [R] [J] et Mme [B] [J], n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Le contrat de bail prévoyant que les locataires ont accepté de louer solidairement les lieux, il convient de prononcer une condamnation solidaire à hauteur de la somme de 768,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 14 novembre 2025 dernière échéance non incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
En l’espèce, un accord a été conclu entre les parties. Il prévoit que M. [R] [J] et Mme [B] [J] versent la somme de 30 euros par mois, outre le loyer et les charges, en remboursement de la dette locative.
Compte tenu de l’accord des parties, M. [R] [J] et Mme [B] [J] seront autorisés à s’acquitter de leur dette en 25 mensualités de 30 euros par mois et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l’égard de M. [R] [J] et Mme [B] [J] pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et [G] pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. M. [R] [J] et Mme [B] [J] seront alors tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à leur départ définitif des lieux.
La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.
Sur les demandes accessoires :
M. [R] [J] et Mme [B] [J] supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE [Localité 1] Métropole Habitat Habitat recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 mars 2014 entreLille Métropole Habitat Habitat et M. [R] [J] et Mme [B] [J] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3] sont acquises à la date du 17 avril 2024, 24h00 ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [J] et Mme [B] [J] à payer àLille Métropole Habitat Habitat la somme de 768,54 euros, créance arrêtée au 14 novembre 2025, terme de novembre 2025 non inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
AUTORISE M. [R] [J] et Mme [B] [J] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 25 mensualités de 30 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;dit qu’à défaut pour M. [R] [J] et Mme [B] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 5] à [Localité 3] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,[Localité 1] Métropole Habitat Habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est;condamne solidairement en tant que de besoin M. [R] [J] et Mme [B] [J] à payer àLille Métropole Habitat Habitat à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges, lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision ;rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »;
DEBOUTE [Localité 1] Métropole Habitat Habitat de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE à M. [R] [J] et Mme [B] [J] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante:
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [J] et Mme [B] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
LA CADRE GREFFIERE LA JUGE
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