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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 1er oct. 2025, n° 25/03877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/03877
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 septembre 2025 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [H] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 septembre 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [H] [L], notifiée à l’intéressé le 27 septembre 2025 à 18h00 ;
Vu le recours de M. [H] [B], né le 14 Octobre 1990 à CHANKANAI, de nationalité Sri-lankaise daté du 29 septembre 2025, reçu et enregistré le 30 septembre 2025 à 09h54 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 30 septembre 2025, reçue et enregistrée le 30 septembre 2025 à 07h59, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [B], né le 14 Octobre 1990 à [Localité 16], de nationalité Sri-lankaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [S] [E], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 17], assermenté pour la langue tamoul déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Christina DIRAKIS, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Joyce JACQUARD (ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [H] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [H] [B] enregistré sous le N° RG 25/03877 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° 25/03875 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que M. [H] [B] soutient in limine litis, l’irrégularité de la procédure aux motifs suivant :
— la violation du droit à l’alimentation ;
— la violation du droit à l’interprète scindé en deux branches : la notification des droits en garde à vue (notification injustifiée des droits de garde à vue par téléphone, l’absence de remise d’un formulaire écrit, l’absence de prestation de serment de l’interprète) et notification des décisions administratives par interprète non identifiable ;
— la consultation irrégulière des fichiers de police ;
Sur le moyen tiré de la violation du droit à l’alimentation :
Attendu que M. [H] [B], soutient in limine litis, par la voie de son conseil l’irrégularité de la procédure au motif de l’insuffisance d’alimentation en garde à vue ;
Attendu qu’aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ;
Attendu qu’en outre, l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne s’effectue in concreto (1re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609) ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de fin de garde à vue que l’intéressé a été placé en garde à vue entre le 26 septembre 2025 à 19h et le 27 septembre 2025 à 18h, qu’en une période de 23h, il n’a été alimenté que le 27 septembre 2025 à 10h, que s’il n’est pas imposé aux agents de police de proposer aux gardés à vue de s’alimenter à heures fixes, il convient de considérer que cette seule proposition d’alimentation ne permet pas de s’assurer que la dignité et les besoins de l’intéressé ont été respectés, a fortiori lorsqu’une perquisition a eu lieu dans le cadre de cette procédure, qu’il s’en suit que le moyen sera accueilli favorablement sans examen plus avant des autres moyens ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le recours en contestation de l’arrêté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° 25/03875 et celle introduite par le recours de M. [H] [B] enregistrée sous le N° RG 25/03877;
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens de nullité ;
DÉCLARONS le recours de M. [H] [B] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours en contestation ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [H] [B] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [H] [B] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Octobre 2025 à 16h57 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel dans un délai de 24 heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 01 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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