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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 14 janv. 2025, n° 22/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FLEXSI ( RCS PARIS, ) |
Texte intégral
N° RG 22/01127 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FWAY
jonction du RG 23/00845
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES
Me CARE, avocat au barreau de CHARTRES,
Me VANNIER, avocat au barreau de CHARTRES,
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES
Me CARE, avocat au barreau de CHARTRES,
Me VANNIER, avocat au barreau de CHARTRES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR(S) :
Société FLEXSI (RCS PARIS n°389 083 890)
dont le siège social est sis 92 avenue de Wagram – 75017 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne RICHARD, substituant Me Mathilde PUYENCHET, demeurant 2 Allée Prométhée – Les Propylées – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14 postulant de Me Jean HAMET de la SELARL JTBB, avocats au barreau de PARIS – demeurant 2 rue de Phalsbourg – 75017 PARIS, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
S.C.P. AVOCATS [G] (RCS BLOIS n°380 769 356)
dont le siège social est sis 12 place Jean Jaurès – 41000 BLOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me CARE, avocat au barreau de CHARTRES demeurant 5 place de la porte St Michel – 28000 CHARTRES postulant de Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY-ROUICHI avocats au barreau d’ORLEANS, demeurant 60 rue dela Bretonnerie – 45000 ORLEANS, plaidant
INTERVENANT FORCE :
Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS (RCS NANTERRE n°352 862 346)
dont le siège social est sis 17 Bis place des Reflets – Tour D2 – 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me VANNIER, avocat au barreau de CHARTRES, postulant de Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024
En présence de : Romane PAUL, auditrice de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Novembre 2024 et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé daté du 3 juillet 2017, la SCPA [G] et la société FLEXSI ont signé un contrat d’infogérance pour une durée de 63 mois moyennant un loyer mensuel de 662,20 euros HT.
Suivant acte sous seing privé non daté, la société civile professionnelle d’avocats [G], a souscrit auprès de la société FLEXSI un contrat de location de matériel informatique, pour une durée de 60 mois, moyennant 60 loyers mensuels d’un montant de 395 euros HT.
Le 13 novembre 2017, la société FLEXSI a signé un bon de livraison pour un serveur informatique à la SCPA [G]. Le même jour était établie une attestation de mise en route d’équipement.
Suivant facture du 15 novembre 2017, la société FLEXSI a vendu à la société CM-CIC Leasing solutions au prix de 20 466,32 euros HT le matériel informatique livré à la SCPA [G].
Courant 2019, la SCPA [G] a fait part à la société FLEXSI de difficultés rencontrées dans l’utilisation de son système informatique et un contrat d’infogérance a été régularisé à la date du 6 mai 2019 moyennant des mensualités de 381,25 euros HT.
Des échanges ont eu lieu entre M. [N] et la société FLEXSI sur l’inadéquation du serveur donné en location avec le logiciel de gestion du cabinet utilisé, lequel fonctionne selon un mode Saas (software-as-a-service).
Par lettre recommandée du 24 juin 2021 avec avis de réception, la société FLEXSI LEASE a informé la SCPA [G] que son contrat de location avait été repris en gestion locative par le service de recouvrement CCLS CM-CIC Leasing à compter du 1er janvier 2021. La société CM-CIC Leasing solutions, par courrier du 25 juin 2021, l’a également avisé que la société FEXSI, bailleur d’origine, lui avait cédé le matériel informatique et le contrat y afférent en lui précisant que nonobstant cette cession, le bailleur d’origine avait continué à percevoir les loyers sur mandat de facturation qui lui avait été consenti et lui a notifié qu’il a été mis fin à ce mandat à compter du 1er janvier 2021.
Par lettre du 4 février 2022, la société CM-CIC Leasing solutions a vainement mis en demeure la SCPA [G] de lui payer la somme de 8 307,69 euros TTC représentant le montant de l’arriéré des loyers correspondant à la location du matériel, puis, par lettre du 17 mars 2022, lui a notifié la résiliation de plein droit du contrat de location.
Par lettre du 14 février 2022, la société FLEXSI a vainement mis en demeure la SCPA [G] de lui payer la somme de 3.468,60 euros TTC représentant le montant des factures dues au titre du contrat d’infogérance.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2022, la société FLEXSI a assigné devant le tribunal judiciaire de CHARTRES la SCP d’avocats [G] afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de :
la somme de 3.468 euros TTC au titre de factures impayées, assortie d’intérêts à hauteur de cinq fois le taux d’intérêts légal à compter de la date d’échéance de chaque facture,la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.L’affaire, enregistrée sous le numéro de RG 22/01127, a été appelée à l’audience du 21 juin 2022 puis renvoyée successivement à la demande des parties aux audiences des 4 octobre 2022, 7 février 2023, 6 juin 2023 et 7 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2023, la SCPA [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de CHARTRES la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS sollicitant :
la jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01127, la caducité du contrat de leasing conclu avec la société CM-CIC Leasing, la condamnation de cette dernière à lui rembourser la totalité des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de leasing et arrêtées à la somme de 11.421 euros outre les intérêts au taux légal, et la jonction des dépens avec ceux de l’affaire RG22/01127.L’affaire, enregistrée sous le numéro de RG 23/845, a été appelée à l’audience des 6 juin 2023 et 7 novembre 2023 où elle a été jointe à l’affaire RG 22/01127.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience du 12 mars 2024, puis à celle du 10 septembre 2024 et du 12 novembre 2024 où elle a été retenue.
A l’audience, la société FLEXSI, représentée par son conseil, dépose ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit. Elle maintient les demandes formées au titre de son acte introductif d’instance et conclut au rejet des demandes reconventionnelles de la SCPA [G] soutenant qu’elle n’a commis aucun dol, que la SCPA [G] n’a pas été trompée par une erreur sur les qualités substantielles du contrat, que les préjudices allégués ne sont pas justifiés, que sa demande tendant au prononcé de la caducité du contrat conclu avec CM-CIC ne peut aboutir et qu’elle n’a pas manqué à son obligation de conseil et d’information à l’égard de la demanderesse.
La SCPA [G] est représentée par son conseil et dépose ses conclusions auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit. Elle soulève la nullité du contrat d’infogérance conclu avec la société FLEXSI sur le fondement du dol et la nullité des contrats de location et d’infogérance conclus avec la société FLEXSI sur le fondement de l’erreur. Elle réclame la condamnation de la société FLEXSI au paiement des sommes de 17.515,80 euros au titre du remboursement des loyers encaissés, ou à tout le moins de 10.656 euros, de la somme de 8.510 euros au titre des frais d’infogérance injustifiés et de 1.500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral. Elle soulève en outre la nullité de la cession du contrat de location à la société CM-CIC LEASING et subsidiairement sa caducité, conclut au rejet des demandes formées par la société CM-CICC Leasing Solutions et lui réclame la totalité des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de leasing et arrêtées à la somme de 11.421 euros outre les intérêts au taux légal. A titre très subsidiaire, elle invoque le manquement de la société FLEXSI à son obligation de conseil et réclame la somme de 29.990 euros à titre de dommages et intérêts. De manière infiniment subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts formée par la société FLEXSI et à sa demande formée au titre des intérêts, à tout le moins de réduire cette demande. Enfin, elle réclame à la société FLEXSI la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS représentée par son conseil, dépose ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit. Aux termes de ses écritures, elle conclut au rejet des demandes formées par la SCPA [G]. A titre reconventionnel, elle sollicite de voir constater la résiliation du contrat de location conclu le 17 mars 2022 aux torts de la SCPA [G] et d’obtenir sa condamnation à lui restituer, à ses frais, les matériels loués dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20€ par jour de retard et par matériel et à lui payer la somme de 7.110€ TTC au titre des loyers impayés et la somme de 3.555 € TTC au titre des loyers à échoir, avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal capitalisé à compter de la mise en demeure du 8 février 2022.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal, en cas d’anéantissement du contrat de location, de prononcer la nullité du contrat de vente intervenu entre la société FLEXSI et la société CM-CIC Leasing Solutions sur mandat de la SCPA [G] et de condamner la société FLEXSI à lui restituer le prix de vente du matériel à hauteur de 24.559,58€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2017. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la partie fautive à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à l’indemniser de la somme de 10.665 euros correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location. En tout état de cause, elle réclame la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’issue de débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
I. Sur la contestation relative à la validité des contrats conclus avec la société Flexsi
En l’espèce, la SCPA [G] fait valoir que concomitamment à son changement de logiciel de gestion pour le logiciel KLEOS, elle a contacté la société FLEXSI afin de changer son matériel informatique.
Elle en justifie en produisant :
un document émanant de FLEXSI et intitulé projet de contrat d’infogérance daté du 24 février 2017 conclu pour une durée de 63 mois, comportant dans ses conditions particulières la mention KLEOS, ce même document daté et signé du 3 juillet 2017 et conclu pour une durée de 63 mois,un mail daté du 21 mars 2017 de l’éditeur du logiciel l’invitant à souscrire à l’offre KLEOS remplaçant le précédent logiciel CICERON,un contrat de location émanant de FLEXSI signé mais non daté portant sur les configurations d’un PC fixe HP PRO DESK 400 G3, d’un PC portable HP PROBOOK 450 G3 et d’un serveur HP DL 350 pour une durée de 60 mois.La société FLEXSI produit de son côté un document de présentation de 2016 portant sur la refonte du système d’information du cabinet et comportant une proposition commerciale portant sur le matériel informatique, le matériel bureautique, l’infogérance, les abonnements, notamment celui du logiciel KLEOS en mode SAAS (Software as a service).
Sur les moyens de nullité soulevés
Il ressort de l’article 1130 du code civil que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Sur le dol
Il résulte de l’article 1137 du code civil que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, la SCPA [G] soutient que la société FLEXSI a préconisé une configuration avec serveur alors que le logiciel KLEOS qu’elle entendait souscrire fonctionnait en mode SAAS, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin d’un serveur et que cette préconisation était motivée par le souhait de toucher des mensualités plus élevées.
Il apparait que l’équipement informatique qui a été proposé à la location à la SCPA ROBILLIARD selon contrat de location portait notamment sur une configuration Serveur HP DL (ou ML) 350 et que cet équipement a fait l’objet d’une installation et d’une mise en route.
Il en résulte que la solution informatique installée auprès de la SCPA ROBILLIARD correspond à la solution préconisée par la société FLEXSI dans son document de présentation, et qu’il n’apparait pas d’intention manifestée par la société FLEXSI de tromper délibérément son contractant.
Dès lors, il en est conclu que le consentement de la SCPA [G] n’a pas été surpris par des manœuvres dolosives.
La SCPA [G] sera déboutée de sa demande de nullité du contrat fondée sur le dol.
Sur l’erreur
Aux termes de l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Il résulte de l’article 1133 du même code que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
En l’espèce, la SCPA [G] expose qu’elle est profane en matière d’informatique et était en droit d’attendre de la société FLEXSI des conseils à même de répondre aux besoins présentés. Elle soutient qu’elle a pu légitimement penser avoir besoin d’un serveur interne puisque tel était le cas avec le précédant logiciel de gestion utilisé par le cabinet.
La société FLEXSI soutient que le SCPA [G] a fait le choix de la configuration d’un serveur local et de l’installation du logiciel KLEOS en local avec externalisation des données en connaissance de cause et au vu des deux scénarios d’installation qu’elle lui avait présentés.
Il ressort du document de présentation de la société FLEXSI que :
le schéma présentant l’architecture proposée comporte trois serveurs virtuels, un serveur physique de 32 Go RAM, un serveur BUFFALO de sauvegarde principale et deux disques durs usb de sauvegarde externe,le serveur HP ML350 G9 fait partie de l’infrastructure information proposée dans la proposition commerciale au même titre que les 3 postes de travail fixes et les 3 ordinateurs portables, la location de ce matériel étant indiquée comme de 400 € par mois,les propositions d’abonnement qu’il s’agisse de la version KLEOS en interne que de la version KLEOS en externe sont présentés avec une externalisation des données pour tranche soit de 250 Go soit de 500 Go.Il est constaté qu’il n’y a pas de présentation proposée sans serveur physique externe, et que c’est le même matériel informatique qui est présenté que ce soit pour la version KLEOS en interne que pour la version KLEOS en externe ou encore pour la version KLEOS en mode SAAS sans externalisation des données.
La SCPA [G] n’a dès lors pu faire son choix de solution informatique qu’en optant pour le matériel informatique proposé comprenant le service local.
La société FLEXSI soutient que le serveur local fourni « traite d’autres services que le logiciel KLEOS, comme le ACTIVE DIRECTORY, qui consiste en une base de données et un ensemble de services permettant de mettre en lien les utilisateurs avec les ressources réseau dont ils ont besoin pour mener à bien leurs missions, ainsi que d’autres services, comme notamment un service de serveur de fichiers bureautiques, un service de serveur d’impression, un service de serveur RDS d’accès aux données à distance. En outre la machine virtuelle historique contenant l’application CICERON avait également été copiée et déployée pour assurer la conservation et la consultation de l’historique des dossiers du cabinet, à la demande du client ».
Cependant, il ressort :
du rapport audit informatique du 27 novembre 2019 que « le serveur n’est pas nécessaire étant donné que le logiciel principal KLEOS peut fonctionner en mode SAAS, voir la page de l’éditeur (…), les autres logiciels sont utilisés en mono-poste, le partage des données peut sa faire via un NAS en conservant la gestion des droits utilisateurs, avec un accès distant accompagné d’une sauvegarde locale et cloud combinée, la gestion des imprimantes peut se faire poste par poste »,
du rapport d’audit diligenté par la SCPA [G] le 23 septembre 2020, que le serveur HP « permet la centralisation des profils utilisateurs, la sauvegarde des données et la gestion centralisée du réseau. A ce jour et selon nos observations – et après déconnexion de deux postes sous domaine, nous ne constatons aucun changement. De surcroit, aucune donnée – sauvegarde ou images – semblent être stockées. La version du système d’exploitation désuète de ce serveur (Windows server 2008) n’étant plus maintenue par Microsoft, apporte son lot d’insécurité. Il n’est pas contesté que la SCPA [G] a sollicité de la société FLEXSI un matériel informatique qui soit en adéquation avec la solution informatique KLEOS retenue. Il résulte des pièces susvisées qu’elle a effectué son choix sur la base de la proposition commerciale de la société FLEXSI laquelle incluait, quel que soit le scénario, un serveur physique.
Il n’est pas contesté que si le serveur physique peut avoir plusieurs utilités, les services proposés (logiciels de dictée, ALTARO, MICROSOFT, FIREWALL, SWITCH) ne faisaient cependant pas partie du périmètre des attentes de la SCPA [G]. Il est établi que ces services n’ont d’ailleurs pas été utilisés par la SCPA [G].
S’agissant de la migration de CICERON, il ressort du bon de commande qu’a adressé l’éditeur des logiciels CICERON et KLEOS le 21 mars 2017 que les coûts d’installation de KLEOS comprennent un pack de transfert des données du logiciel CICERON et que dans ce cadre, le volume de ces données et leur périmètre doit être précisément défini, étant précisé que selon la page de présentation de KLEOS par la société FLEXSI, le logiciel contient un stockage illimité.
Il résulte de ces éléments que la fourniture d’un serveur local ne s’imposait donc pas au titre des besoins de la SCPA [G], à savoir l’installation et la gestion du logiciel KLEOS et la sauvegarde des dossiers du logiciel CICERON.
La SCPA [G], qui ne dispose pas de compétences particulières dans le domaine informatique, a été induite en erreur par la société FLEXSI sur la nécessité de faire le choix d’un équipement avec serveur facturé 20.466,32 euros et de souscrire un contrat d’infogérance prévoyant une prestation de sauvegarde externalisée de 250 Go.
Il y a lieu de prononcer la nullité du contrat d’infogérance conclu avec la société FLEXSI, étant constaté que si la nullité du contrat de location a été demandée au titre de l’erreur, ce moyen n’est pas repris par la SCPA [G] dans son dispositif.
Sur la confirmation de la nullité
Il est constant que si l’exécution volontaire du contrat vaut confirmation, la confirmation d’un acte nul exige cependant tant la connaissance du vice que l’intention de le réparer.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment, du rapport audit informatique du 27 novembre 2019, que la SCP [G], a découvert le vice affectant le contrat.
Il ressort des échanges avec la société FLEXSI que la SCP [G], a dès le 30 décembre 2019, reproché à la société FLEXSI de lui avoir préconisé la solution comprenant un serveur local inutile, a fait diligenter un second audit informatique au mois de janvier 2020 et a cessé de régler les factures du contrat d’infogérance à compter du 15 octobre 2020 et celles du contrat de location à compter du 12 décembre 2020.
Il ressort de ces éléments que la SCPA [G] n’a pas entendu confirmer la nullité du contrat entaché du vice de l’erreur. Il n’y a donc pas lieu à confirmation de ce contrat.
En conséquence, le contrat étant nul, la société FLEXSI sera déboutée de ses demandes en paiement au titre de ce contrat à l’encontre de la SCPA [G].
II. Sur la contestation relative à la validité de la cession du contrat de location
Aux termes de l’article 1216 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige :
Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
La cession de contrat réalise une substitution de personne dans le lien contractuel, sans rupture de ce lien.
La SCPA [G] soutient, pour s’opposer aux demandes de la CM-CIC Leasing solutions que la cession du contrat de location la liant à la société FLEXSI est nulle à défaut d’avoir été constatée par écrit.
La société CM-CIC Leasing solutions se prévaut de la clause du contrat par laquelle le locataire a donné son accord à cette cession par avance pour en déduire que la SCPA [G] a bien donné son accord à la substitution de bailleur. Elle fait valoir que dès lors qu’aucune signature de la SCPA [G] n’était requise, que la cession du contrat a été régulièrement notifié à celle-ci et que, pour sa part, elle est devenue propriétaire du serveur pris en location par SCPA [G] pour l’avoir financé, elle est en droit de requérir de sa locataire défaillante le règlement des loyers et, à défaut de l’obtenir, de se prévaloir de la résolution du contrat dans les conditions fixées à celui-ci.
Il ressort des éléments du dossier et des écritures des parties que le contrat de location a été conclu dans le courant de l’année 2017. Ce contrat comporte une clause prévoyant que 'le locataire reconnaît irrévocablement au bailleur initial (le bailleur cédant), le droit de transférer la propriété du matériel et/ou de le céder à tout moment le contrat de location ou tout ou partie de ses droits, en particulier de créance, à tout tiers, établissement de crédit ou société de location financière avec faculté de substitution (ci-après le cessionnaire). Une telle cession est d’ores et déjà acceptée par le locataire qui s’engage à signer tout document nécessaire à sa mise en œuvre et dispense par avance le bailleur cédant et le cessionnaire de toute notification de la cession'.
En l’espèce, la société SM-CIC LEASING Solutions a notifié cette cession à la SCPA [G] par lettre du 25 juin 2021. Toutefois, aucun écrit portant cession du contrat n’est versé aux débats. Il n’est d’ailleurs pas prétendu par la société CM-CIC Leasing solutions qu’un écrit ait été établi. Seule la facture relative à la vente est produite, ce qui ne vaut pas écrit de cession de contrat. De plus, il ressort des écritures des parties que la SCPA [G] n’a payé aucun loyer directement entre les mains de la CM-CIC Leasing solutions ni même à la société Flexsi après avoir reçu de la CM-CIC Leasing solutions la notification de la cession du contrat.
L’existence d’un contrat de cession écrit étant exigé à titre de validité, ad validitatem, la cession est nulle et ne peut produire d’effet à l’égard de la SCPA [G].
La société CM-CIC Leasing solutions sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de la SCPA [G] au titre du contrat de location.
Dans la mesure où il n’est pas établi que la SCPA [G] ait payé de loyer directement entre les mains de la société CM-CIC Leasing solution, celle-ci est mal fondée à réclamer à cette dernière le remboursement à hauteur de 11.421 euros. Elle sera donc déboutée de sa demande à l’encontre de la société CM-CIC Leasing Solutions.
III. Sur la caducité du contrat de location
Aux termes de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En l’espèce, la SCPA [G] soutient que le contrat de location encourt la caducité compte tenu de la nullité du contrat d’infogérance, les deux contrats faisant partie d’une opération globale.
Il est relevé que la société FLEXSI a été mandatée pour proposer un équipement informatique adapté à l’utilisation du nouveau logiciel KLEOS et a fait une présentation en ce sens en 2016. Il est constaté que cette concomitance n’est pas contestée par les parties, la société FLEXSI datant d’ailleurs le contrat de location à la même date que celui de la conclusion du contrat d’infogérance, à savoir le 3 juillet 2017.
Dès lors, il est considéré qu’il s’agit d’une même opération contractuelle, pour laquelle les contrats ont été conçus de manière interdépendante avec le même prestataire et la SCPA [G]. Il est constaté de plus que cette interdépendance résulte du caractère déterminé de la durée des contrats qui s’exécutent en même temps, ce qui ne permet pas à la SCPA [G] de changer aisément de prestataire.
En conséquence, la caducité du contrat de location conclu entre la société FLEXSI et la SCPA [G] doit être prononcée.
IV. Sur la validité du contrat de vente conclu entre la société FLEXSI et la société CM-CIC Leasing Solutions
La société CM-CIC Leasing Solutions conclut, dans l’hypothèse d’un anéantissement du contrat de location, au prononcé de la résolution de la vente qu’elle a conclue avec la société FLEXSI portant sur le matériel informatique livré à la SCPA [G]. Elle soutient qu’elle a acquis le matériel informatique sur mandat de la SCPA [G] afin de le lui proposer en location.
Il apparait selon la chronologie des pièces produites, que d’une part, le contrat de location a été conclu avec la société FLEXSI et non la société CM-CIC leasing Solutions et d’autre part, que la SCPA [G] n’a été avisée de la reprise de ce contrat par la société CM-CIC leasing Solutions qu’à compter de l’envoi du courrier de cette dernière à la date du 25 juin 2021.
La société CM-CIC leasing Solutions n’établit donc pas que l’acquisition du matériel informatique auprès de la société FLEXSI est justifié par une demande émanant de la SCPA [G], ni qu’il trouve sa cause dans la location de ce matériel.
Elle sera déboutée de sa demande tendant à la résolution de la vente qu’elle a conclue avec la société FLEXSI.
V. Sur les restitutions
Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Selon l’article 1187 de ce même code, la caducité met fin au contrat et donne lieu à restitutions.
Compte-tenu de l’effet rétroactif de l’annulation du contrat d’infogérance, la société FLEXSI tenue à restitution des sommes versées, du 3 juillet 2017 au 10 octobre 2020 au titre du contrat d’infogérance, soit 37 mois. Elle sera condamnée à verser à la SCPA [G] la somme de 7.400 euros correspondant à 37 mois de prestations injustifiées, à savoir la sauvegarde externalisée et l’infogérance serveur Hôte à distance (150 + 50 euros HT) selon contrat d’infogérance du 6 mai 2019.
La SCPA [G] réclame également la somme de 10.656 euros au titre de la location du serveur à hauteur de 288 euros pendant 37 mois, de novembre 2017 à décembre 2020.
En conséquence, la société FLEXSI étant condamnée à restituer à la SCPA [G] la somme de 10.656 euros au titre de la location du serveur.
La SCPA [G] devra quant à elle restituer le matériel informatique à la société FLEXSI laquelle est demeurée propriétaire du matériel, la cession du contrat de location à la société CM-CIC Leasing Solutions étant inopposable à la locataire.
VI. Sur la demande de dommages et intérêts
La SCPA [G] sollicite la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral qu’elle indique avoir subi.
Il est constaté que la SCPA [G] a fait confiance à la société [G] afin qu’il lui propose une solution adaptée à ses besoins. Il est relevé que ces besoins ont été mal calibrés imposant à la SCPA [G] de faire d’une part, de nouveau appel en 2019 à la société compte-tenu d’un ralentissement de son système informatique et d’autre part, de mener des audits informatiques afin de revoir l’ensemble de son système d’information. Il est également relevé que les tentatives de la SCPA [G] pour régler à l’amiable le litige les opposant n’ont pu aboutir.
Il lui sera ainsi alloué la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral subi.
La société CM-CIC leasing Solutions réclame à la partie responsable de l’anéantissement de l’ensemble contractuel un dédommagement correspondant aux mensualités restants dues au titre du contrat de location résilié. Elle sollicite à l’égard de la société FLEXSI la somme de 10.665 euros.
Il est constaté que la société FLEXSI a, par sa faute, causé un préjudice à la société CM-CIC Leasing Solutions la privant du droit de percevoir les loyers restant dus. Il est constaté que la location a été fixée sur une durée de 60 mois et qu’elle a porté sur 37 mois.
Dès lors, la société FLEXSI devra régler à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 9.085 euros correspondant à 23 loyers de 395 euros, selon contrat de location.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice dont l’assignation et la signification de la présente décision. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, la société FLEXSI, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la société FLEXSI, partie perdante, sera condamnée à verser à la SCPA [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société CM-CIC Leasing la somme de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal , statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire
et en premier ressort ;
PRONONCE la nullité du contrat d’infogérance N°CTIG 1505 – 1133 conclu entre la société FLEXSI et la SCPA [G] ;
PRONONCE la nullité de la cession du contrat de location opposée par la société CM-CIC LEASING ;
PRONONCE la caducité du contrat de location conclu entre la société FLEXSI et la SCPA [G] ;
En conséquence,
CONDAMNE la société FLEXSI à rembourser à la SCPA [G] la somme de 7.400 € (sept mille quatre cents euros ) au titre des frais d’infogérance injustifiés et la somme de 10.656 € (dix mille six cent cinquante six euros) au titre du remboursement des loyers encaissés ;
CONDAMNE la société FLEXSI à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 9.085 € (neuf mille quatre vingt cinq euros) au titre du préjudice subi ;
CONDAMNE la société FLEXSI à verser à la SCPA [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
ORDONNE à la SCPA [G] de restituer à la société FLEXSI, aux frais de la société FLEXSI, les équipements informatiques loués dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
DEBOUTE la société FLEXSI de ses demandes en paiement à l’encontre de la SCPA [G] au titre des impayés du contrat d’infogérance ;
DEBOUTE la société CM-CIC Leasing Services de ses demandes en paiement à l’encontre de la SCPA [G] au titre des impayés de loyer du contrat de location ;
DEBOUTE la SCPA [G] de sa demande en restitution des loyers à l’encontre de la société CM-CIC LEASING ;
DEBOUTE la société CM-CIC Leasing Services de sa demande de résolution du contrat de vente conclu avec la société FLEXSI ;
DEBOUTE la société CM-CIC LEASING de sa demande en restitution du matériel à l’encontre de la SCPA [G] ;
DEBOUTE la société FLEXSI de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SCPA [G] ;
CONDAMNE la société FLEXSI aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société FLEXSI à payer à la SCP [G] la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FLEXSI à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 1.000€ (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plain droit exécutoire par provision ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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