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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 févr. 2025, n° 24/01809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DULIPECC, S.A.R.L. BESTALU, S.C.I. RUEIL PAUL DOUMER, S.A.S. DSA, ENTREPRISE LEROUX, S.A.S. K ENTREPRISE, S.A.S. METALLURGIE DE COURS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/01809 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWDI
N° de minute :
RG n° 24/1809
Madame [H] [J]
c/
S.C.I. RUEIL PAUL DOUMER
RG n° 24/2806
[H] [J]
c/
S.A.R.L. BESTALU,
S.A.S. METALLURGIE DE COURS,
ENTREPRISE LEROUX,
S.A.S. K ENTREPRISE,
S.A.S. ECM,
S.A.S. DSA
RG n°24/1809
DEMANDERESSE
Madame [H] [J]
[Adresse 8]
[Localité 26]
Représentée par Me Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1242
DEFENDERESSES
S.C.I. RUEIL PAUL DOUMER
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
RG n°24/2806
DEMANDERESSE
S.C.I. RUEIL PAUL DOUMER
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BESTALU
[Adresse 27]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie SIMOES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0527
S.A.S. K ENTREPRISE
[Adresse 5]
[Localité 20]
Représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A.S. METALLURGIE DE COURS
[Adresse 28]
[Localité 16]
Non-comparant
ENTREPRISE LEROUX
[Adresse 6]
[Localité 23]
Non-comparant
S.A.S. ECM
[Adresse 11]
[Localité 22]
Représentée par Maître Olivier TIQUANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P166
[Adresse 19]
[Localité 17]
Non-comparant
S.A.S. DSA
[Adresse 13]
[Localité 21]
Représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société NEXITY a procédé à la réalisation d’une opération de construction d’un ensemble immobilier dénommé ENSEMBLE IMMOBILIER CONNEXION sur un terrain situé à [Adresse 24], comportant 107 logements. Pour la réalisation de cette opération, elle a constitué la SCI PAUL DOUMER.
Les biens ont été vendus en état futur d’achèvement à différents acquéreurs. Madame [H] [I] [J] a fait l’acquisition, par acte en date du 22 novembre 2019, des lots 1055, correspondant à un appartement n°1901 de deux pièces en duplex de 55,5 m2 situé aux 9e et 10e étage et de la jouissance d’une toiture terrasse et, 1258, correspondant à un emplacement de stationnement n°77 situé au 2e sous-sol.
L’acte de vente prévoyait un achèvement et une livraison des lots vendus pour le 30 septembre 2021. La SCI PAUL DOUMER a procédé à la livraison des lots vendus à Madame [J], le 24 juillet 2023, avec des réserves. Madame [J] a notifié de nouvelles réserves à la SCI PAUL DOUMER dans le délai contractuel de 30 jours puis a dénoncé de nouvelles réserves dans l’année suivant la livraison, par le biais du logiciel KALITI mis en place par le vendeur.
Par lettre transmise le 19 juillet 2024, Madame [J] a adressé à la SCI PAUL DOUMER un récapitulatif des réserves, désordres et non-conformités subsistant.
Faisant valoir que des réserves subsisteraient, par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, Madame [J] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la SCI PAUL DOUMER aux fins de :
— Ordonner une expertise afin d’examen de ces désordres et non-conformités, d’évaluation de leur coût de reprise et d’avis sur le préjudice subi du fait du retard de non-livraison,
— condamner, à titre provisionnel, la SCI PAUL DOUMER au paiement d’une provision de 15 000 euros du fait du retard de livraison,
— condamner la SCI PAUL DOUMER au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/1809.
Par actes en date des 30 octobre, 4, 7 et 14 novembre 2024, la SCI PAUL DOUMER a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, les sociétés BESTALU, ECM, ENTREPRISE LEROUX, K ENTREPRISE, DSA, DULIPECC et METALLURGIQUE DE COURS afin d’ordonner la jonction de l’affaire avec l’assignation délivrée par Madame [J] le 23 décembre 2024, de leur rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir, de les condamner à relever et garantir la SCI PAUL DOUMER de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcer à l’encontre de ce dernier et de le condamner aux dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/2806.
A l’audience du 9 janvier 2015, le conseil de Madame [J] a soutenu oralement les termes de ses conclusions dans lesquelles étaient reprises les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance en y ajoutant de débouter la SCI PAUL DOUMER de ses entières demandes.
A cette même audience, le conseil de la SCI PAUL DOUMER a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance et ses conclusions en réponse aux fins de :
— prendre acte de ses protestations et réserves d’usage
— débouter Madame [J] de sa demande de provision
— débouter Madame [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [J] aux dépens.
Il a été ordonné la jonction entre ces deux procédures, continuées sous le n° RG 24/1809.
Le conseil des sociétés K ENTREPRISE et DSA ont soutenu des conclusions aux fins de faire valoir leurs protestations et réserves d’usage, de débouter Madame [J] de sa demande de provision, de débouter la SCI PAUL DOUMER de son appel en garantie, de condamner in solidum la SCI PAUL DOUMER et les sociétés LEROUX, DULIPECC, ECM, BESTALU et METALLURGIQUE DE COURS à les relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcées à leur encontre et condamner in solidum la SCI PAUL DOUMER et tout succombant à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Le conseil de la société ECM a fait valoir les protestations et réserves d’usage et le rejet de la demande de provision formulée par Madame [J]. Le conseil de la société BESTALU a soutenu les mêmes demandes ainsi que le rejet de la demande en garantie.
Les sociétés ENTRERISE LEROUX, DULIPECC et METALLURGIQUE DE COURS n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la date de délibéré a été fixée au 13 février 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Par actes en date des 30 octobre, 4, 7 et 14 novembre 2024 la SCI PAUL DOUMER a assigné les sociétés BESTALU, ECM, ENTREPRISE LEROUX, K ENTREPRISE, DSA, DULIPECC et METALLURGIQUE DE COURS pour les mettre dans la cause afin qu’elles puissent faire valoir leurs droits dans la mesure d’expertise sollicitée.
La SCI PAUL DOUMER, en sa qualité de maître d’ouvrage, a confié la construction de l’ensemble immobilier à des locateurs d’ouvrage, en l’espèce aux sociétés LEROUX pour la charpente-couverture, DULIPECC pour la plomberie-chauffage, K ENTREPRISE pour l’étanchéité, ECM pour le gros œuvre, DSA pour le ravalement, BESTALU pour les menuiseries extérieures et METALLURGIQUE DE COURS pour la serrurerie. Ces entreprises se sont engagées à réparer les désordres durant les deux premières années qui suivent la réception des travaux aux termes des cahiers des clauses particulières signées en novembre et décembre 2019 ainsi qu’un juillet, septembre et décembre 2020 et du cahier des clauses générales de juillet 2019.
Les sociétés représentées ne se sont pas opposées à la demande de jonction et ont fait valoir les protestions et réserves d’usage.
Il est dès lors d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ces deux instances sous le numéro de RG 24/1809.
La SCI PAUL DOUMER justifie d’un motif légitime de rendre communes aux sociétés défenderesses les opérations d’expertise, il sera par conséquent fait droit à la demande.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Madame [J] verse aux débats un procès-verbal de livraison du 24 juillet 2023 mentionnant 26 réserves pour l’appartement et 4 réserves pour la terrasse, une lettre de réserves dans le délai contractuel de 30 jours ainsi que des nouvelles réserves dénoncées dans l’année suivant la livraison ainsi qu’une lettre adressée le 19 juillet 2024 à la SCI PAUL DOUMER récapitulant les réserves, désordres et non-conformités constatées comprenant notamment un court-circuit et des infiltrations d’eau.
Madame [J] justifie donc d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [J] vis-à-vis de la SCI PAUL DOUMER, qui est son unique cocontractant, et à la demande de la SCI PAUL DOUMER vis-à-vis de ses locateurs d’ouvrage, dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront partagés entre eux.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, Madame [J] sollicite la condamnation de la SCI PAUL DOUMER à lui verser, à titre de provision, la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance. Elle fait valoir que cette dernière s’était engagée à livrer les lots vendus le 30 septembre 2021 et que la livraison est intervenue avec près de deux années de retard. Elle estime, sans toutefois en justifier, que la valeur locative de l’appartement durant cette période pouvait être évaluée à 2 500 euros mensuels et que le préjudice subi est de 55 000 euros. Madame [J] soutient également que l’absence de levée de réserves concernant le court-circuit dans la cuisine et les infiltrations dans le salon rendraient l’appartement inhabitable.
En réponse, la SCI PAUL DOUMER fait valoir que la demande de Madame [J] se heurte à une contestation sérieuse s’agissant du retard de livraison s’agissant de la survenance de plusieurs évènements contractuellement définis comme causes légitimes de suspension du délai de livraison dont le bien-fondé nécessite une analyse au fond et ne relève pas de la compétence du juge des référés. Elle soulève également une contestation sérieuse sur le quantum du préjudice en ce qu’il s’apparente en une perte de chance de recevoir des loyers et que Madame [J] ne justifie pas de ce qu’elle avait l’intention de louer son bien.
La demande de Madame [J] se heurte à des contestations sérieuses étant précisé que l’objet même de la demande d’expertise est d’examiner les non-conformités et désordres allégués dont il ne peut à ce stade être tiré de conséquences quant à un éventuel préjudice de jouissance, lequel n’est de surcroît pas justifié par la production de pièces.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de Madame [J].
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter, en équité, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 24/1809 et RG 24/2806 sous le numéro RG 24/1809,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
[P] [S]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 25]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, un appartement [Adresse 24] à [Localité 26],
– visiter les lieux et les décrire,
– examiner les réserves, désordres malfaçons, non conformités, vices de construction ou défauts de conformité apparents, signalés dans la présente assignation et également dans les pièces visées au soutien de l’assignation,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,
– dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– préciser tous éléments permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de connaître les modalités réparatoires et leur coût, d’apprécier les responsabilités et tous préjudices directs et indirects, matériels et immatériels en lien avec les non-conformités et désordres,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacune des parties, y compris un éventuel préjudice de jouissance, et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 15] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 8 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [H] [I] [J] à hauteur de 5 000 euros et par la SCI PAUL DOUMER à hauteur de 3 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif par Madame [H] [I] [J], la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DÉCLARONS communes aux sociétés BESTALU, ECM, ENTREPRISE LEROUX, K ENTREPRISE, DSA, DULIPECC et METALLURGIQUE DE COURS les opérations d’expertise ordonnées par la présente décision,
DEBOUTONS les parties des demandes formulées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 13 février 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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