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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 janv. 2024, n° 22/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société MARTIN-MONTEILS, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Du 26 janvier 2024
54G
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 22/01947 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZS6
[D] [P], [C] [T]
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MARTIN-MONTEILS, [R] [E]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
Avocats : la SCP MAATEIS
Me Marie-christine RIBEIRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 26 janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [P]
né le 07 Mars 1963 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Christine RIBEIRO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [C] [T]
né le 10 Mai 1957 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Christine RIBEIRO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Société MARTIN-MONTEILS MENUISERIE
RCS de BORDEAUX N° 501 742 928
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
RCS LE MANS N° 440048882
assureur de responsabilité civile décennale de la SARL MARTIN ET MONTEILS MENUISERIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de Bordeaux
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de Bordeaux
Intervenant volontaire
Maître [R] [E]
es-qualité de mandataire liquidateur de la Société MARTIN-MONTEILS MENUISERIE
Intervenant volontaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Novembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [D] [P] et [C] [T] sont propriétaires indivis d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Dans le cadre de la rénovation totale de l’immeuble en vue d’y exercer une activité de chambres d’hôte, suivant marché en date du 7 décembre 2020, le lot menuiserie comportant notamment la pose d’une nouvelle porte d’entrée isophonique a été confié à la société MARTIN & MONTEILS MENUISERIES, assurée en responsabilité décennale auprès de la MMA IARD (contrat n° 127101523) pour un montant de 57062,28 €TTC.
Les travaux ont été réalisés courant 2021 et la réception a eu lieu avec réserves le 5 juillet 2021.
Par acte d’huissier en date du 28 juin 2022, Messieurs [D] [P] et [C] [T] ont fait assigner la société MARTIN-MONTEILS MENUISERIE devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir:
— ordonner à cette dernière de procéder au remplacement de la porte d’entrée dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de cette date ;
— condamner la société à leur verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 2 novembre 2022, Messieurs [D] [P] et [C] [T] ont fait assigner en intervention forcée devant la même juridiction la Société MMA IARD, assureur responsabilité civile décennale de la société MARTIN-MONTEILS MENUISERIE aux fins de condamnation in solidum de la MMA IARD et de la société au paiemet des condamnations pouvant être retenues à l’encontre de cette dernière, outre 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La jonction des deux instances a été faite par mention au dossier le 28 novembre 2022.
Par courrier reçu le 6 décembre 2022, Me [R] [E] mandataire liquidateur de la société MARTIN-MONTEILS MENUISERIE suivant jugement de liquidation du Tribunal de commerce de Bordeaux du 12 juillet 2022 a accepté d’intervenir volontairement à l’instance sans être représenté, les demandeurs ne venant pas en rang utile au passif de la liquidée.
Après 12 renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 27 novembre 2023.
In limine litis, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenante volontaire ont soulevé l’incompétence du pôle protection et proximité au profit du tribunal judiciaire compte tenu des demandes indemnitaires supérieures à 10000 €.
Les demandeurs ont rétorqué que la demande initiale était une simple astreinte soit une demande équivalente à 5500€ et ce avant l’appel en garantie de l’assureur du fait du placement en liquidation judiciaire de la société.
Au fond, Messieurs [D] [P] et [C] [T] représentés par leur conseil ont soutenu oralement les demandes figurant dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, et remises à l’audience. Ils ont sollicité le juge aux fins de voir :
— CONDAMNER in solidum Maître [R] [E], ès qualité mandataire-liquidateur judiciaire de la société MARTIN & MONTEILS MENUISERIE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs décennal de la société MARTIN MONTEILS & MENUISERIE, à verser à Messieurs [D] [P] et [C] [T] la somme de 6.410,80 € au titre de l’indemnisation des travaux de réparation de la porte d’entrée, somme à parfaire ;
— CONDAMNER Maître [R] [E], ès qualité mandataire-liquidateur judiciaire de la société MARTIN & MONTEILS MENUISERIE, à verser à Messieurs [D] [P] et [C] [T] la somme de 4.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER in solidum Maître [R] [E], ès qualité mandataire-liquidateur judiciaire de la société MARTIN & MONTEILS MENUISERIE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs décennal de la société MARTIN MONTEILS & MENUISERIE, à verser à Messieurs [D] [P] et [C] [T] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais des constat d’huissier en date du 8 février 2022 ;
— FIXER la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MARTIN & MONTEILS MENUISERIE ;
— DEBOUTER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur
demande visant à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ils précisent oralement que la réception des travaux de rénovation et notamment du lot menuiserie a eu lieu le 5 juillet 2021 et que des réserves ont été formulées mais jamais levées ; que cela fait deux ans qu’ils n’ont pas de porte étanche, que la porte, même si elle ferme, est impropre à sa destination (isoler du bruit). Ils ajoutent que le désordre n’était pas apparent à la réception et s’est manifesté après réception quand ils ont débuté leur activité de chambre d’hôtes.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentées par leur conseil ont conformément aux conclusions remises au greffe à l’audience sollicité du juge de bien vouloir:
— recevoir l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— juger qu’aucune garantie de la compagnie MMA n’est mobilisable
— et en conséquence débouter les consorts [P] – [T] de leurs demandes
— à titre subsidiaire, limiter à 5065,95 € toute indemnisation susceptible d’être accordée aux consorts [P]-[T] au titre des travaux réparatoires et juger qu’ils ne rapportent pas la preuve d’un préjudice de jouissance ;
— en conséquence et en tout état de cause, prendre acte qu’aucune demande au titre du préjudice de jouissance n’est maintenue contre les MMA, débouter les demandeurs de toute demande formulée à l’encontre des MMA
— condamner les consorts [P]-[T] à verser aux MMA la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent que le lot menuiserie ayant fait l’objet de réserves dans le procès verbal de réception, la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre, en l’absence d’évolution depuis ; que le problème résulte du passage du TRAM D devant l’immeuble, que le défaut d’isolation était constatable et apparent à la réception et qu’elles n’ont pas à garantir ce désordre. Elles ajoutent que si le tribunal estimait que la garantie décennale était applicable, il faudrait démontrer la gravité des désordres et que le bien est impropre à sa destination; or les lieux sont habitables et loués sans difficultés, la porte ne donnant que sur le hall d’entrée. Enfin elles précisent qu’aux termes des conditions générales le préjudice de jouissance ne peut être indemnisé en l’absence de préjudices précuniers.
Me [R] [E] mandataire liquidateur de la société MARTIN-MONTEILS MENUISERIE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Au terme du Code de l’organisation judiciaire, la compétence matérielle des chambres de proximité s’étend aux actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile.
L’article 34 du code de procédure civile dispose que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après. — C. pr. civ., art. 490
L’article 35 précise que lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément ; mais que lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
En l’espèce aux termes des dernières demandes, les consorts [P] -[T] sollicite 6.410,80 € au titre de l’indemnisation des travaux de réparation de la porte d’entrée, et 4.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance soit une somme totale supérieure à 10000€.
Le pôle protection et proximité ne saurait donc connaître des demandes qui excéde sa compétence d’attribution et l’affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire.
Les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE son incompétence eu égard au montant des demandes;
RENVOIE l’affaire devant la chambre en charge du contentieux de la construction au tribunal judiciaire de BORDEAUX ;
RESERVE les demandes ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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