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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 déc. 2025, n° 25/55975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55975 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUK6
AS M N° : 3
Assignation du :
02 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. PARDES PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 4] FRANCE
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0051
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MARINA NEUF TROIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 12 février 2025, la SCI Pardes Patrimoine a consenti à la Sarl Marina Neuf Trois un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 33 600 euros
Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier du 1er juillet 2025, un commandement de payer la somme de 2801,09 euros au titre des loyers et charges échus à cette date, ainsi qu’au titre du coût du commandement.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI Pardes Patrimoine a, par exploit délivré le 2 septembre 2025, fait citer la Sarl Marina Neuf Trois devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens laissés dans les lieux,
— condamner la défenderesse au paiement par provision de la somme de 12 315,11 euros au titre de l’arriéré locatif du au 4ème trimestre 2024 inclus,
— la condamner à compter de la résiliation du bail au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle représentant le loyer courant qui aurait pu être perçu en l’absence de résiliation, jusqu’à libération des lieux,
— la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer et de la citation.
A l’audience, la requérante, représentée, maintient ses prétentions.
La défenderesse, citée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 18.1 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, partiellement ou en totalité, ou à défaut de payer les accessoires du loyer, les impôts et taxes, les charges, le montant de la clause pénale, le coût des commandements, tous arriérés (loyers, complément de dépôt de garantie) et plus généralement à défaut de paiement de toutes sommes dues en application du bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration de l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire.
Le commandement du 1er juillet 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, ce que contredit d’ailleurs le décompte communiqué. Dès lors, le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 2 août 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil impose au preneur de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 2 août 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifié au stade de l’exécution.
Après examen du décompte, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 12 315,11 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 3ème trimestre 2025 inclus (échéance de juillet 2025).
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1200 euros au titre des frais non compris dans les dépens en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer et de la citation en vertu de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Disons que la Sarl Marina Neuf Trois devra libérer les locaux situés [Adresse 2], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la Sarl Marina Neuf Trois à payer à la SCI Pardes Patrimoine :
* à compter du 2 août 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, ainsi que des taxes et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence, et d’ores et déjà, la somme de 12 315,11 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 3ème trimestre 2025 inclus (échéance de juillet 2025 comprise),
Condamnons la Sarl Marina Neuf Trois au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer et de la citation ;
Condamnons la Sarl Marina Neuf Trois à payer à la SCI Pardes Patrimoine la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 17 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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