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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 21 nov. 2024, n° 20/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/01278 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UEFK
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
70A
N° RG 20/01278 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UEFK
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[U] [N]
C/
[C] [A], [M] [A]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
Maître Florence DASSONNEVILLE de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [N]
née le 29 Août 1980 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence DASSONNEVILLE de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [A]
né le 15 Mars 1948 à [Localité 15] (ESPAGNE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 20/01278 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UEFK
Madame [M] [Z] [D] [A]
née le 06 Décembre 1948 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Aux termes de l’état descriptif de division et de partage établi le 20 mars 1970, un terrain nu situé à [Localité 13] (en Gironde) pour une contenance d’un hectare cinquante-deux ares et cinquante-cinq centiares a été partagé entre les époux [T] et les époux [O] comme suit :
— Le Lot n°1 de l’état descriptif de division qui se compose d’un droit de jouissance exclusive d’une surface de 891 mètres carrés de terrain avec le droit d’y faire édifier une construction, est attribué aux époux [O], désormais propriété de Madame [U] [N].
— Le Lot n°2 de l’état descriptif de division qui se compose d’un droit de jouissance exclusive d’une surface de 1.145 mètres carrés de terrain, avec le droit d’y faire édifier une construction, est attribué aux époux [T], désormais propriété des consorts [A].
— Le Lot n°3 de l’état descriptif de division qui se compose d’un droit de jouissance exclusive d’une surface de 13.112 mètres carrés reste indivis entre les époux [O] et les époux [T].
Le lot n°1 a fait l’objet d’une saisie immobilière et a été adjugé à Monsieur [N], auteur de Madame [U] [N] le 4 mai 1981.
Madame [U] [N] et les époux [A], qui ont acquis en 1987 le lot n° 2 et la moitié indivise en pleine propriété du lot n°3 consistant en la jouissance exclusive d’une surface de 13.112 m² , sont en désaccord sur les droits respectifs en ce qui concerne la parcelle n°[Cadastre 3].
***
Suivant acte du 6 février 2020, Madame [U] [N] a fait assigner Monsieur et Madame [A] en revendication du lot n°3.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 décembre 2021, elle sollicite de voir :
— DIRE que le terrain identifié « Lot n°3 », situé à [Localité 13] (Gironde) [Adresse 6] – cadastré Section [Cadastre 9] lieudit [Adresse 12], est une partie commune de la copropriété ;
— DIRE que le droit de jouissance exclusive grevant le terrain identifié « Lot n°3 » situé à [Localité 13] (Gironde) [Adresse 6] – cadastré Section [Cadastre 9] lieudit [Adresse 12], est un accessoire indispensable aux lots n° 1 et 2 ;
— DIRE que Monsieur et Madame [A] sont propriétaires indivis d’un droit de jouissance exclusive du terrain identifié comme « Lot n°3 » situé à [Localité 13] [Adresse 1] [Adresse 6] – cadastré Section [Cadastre 8] n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 12], d’une surface de 13.112 mètres carrés ;
— DIRE que Madame [U] [N] est propriétaire indivis d’un droit de jouissance exclusive du terrain identifié comme « Lot n°3 » situé à [Localité 13] (Gironde) [Adresse 6] – cadastré Section [Cadastre 9] lieudit [Adresse 12], d’une surface de 13.112 mètres carrés ;
— DESIGNER tel Expert qu’il plaira avec pour mission d’établir le règlement de copropriété à frais partagés, lequel précisera :
o La qualité de partie commune du terrain faussement identifié « Lot n°3 » dans l’acte initial de division et partage ;
o Le caractère d’accessoire indispensable dudit terrain aux lots n°1 et 2 ;
o Le droit de jouissance exclusive reconnu aux époux [A], propriétaires du lot n°2, sur la pleine propriété en indivision forcée du terrain d’une surface de 13.112m² ;
o Le droit de jouissance exclusive reconnu à Madame [N], propriétaire du lot n°1, sur la pleine propriété en indivision forcée du terrain d’une surface de 13.112m² ;
A titre subsidiaire elle demande de voir :
— DIRE ET JUGER que Madame [N] a acquis par prescription la titularité du droit de jouissance exclusive sur la pleine propriété en indivision du « Lot n°3 » situé à [Adresse 14] – cadastré Section [Cadastre 9] lieudit [Adresse 12],
— DESIGNER tel Expert qu’il plaira avec pour mission d’établir le règlement de copropriété à frais partagés, lequel précisera :
o La qualité de partie commune du terrain faussement identifié « Lot n°3 » dans l’acte initial de division et partage ;
o Le caractère d’accessoire indispensable dudit terrain aux lots n°1 et 2 ;
o Le droit de jouissance exclusive reconnu aux époux [A], propriétaires du lot n°2, sur la pleine propriété en indivision forcée du terrain d’une surface de 13.112m² ;
o Le droit de jouissance exclusive reconnu à Madame [N], propriétaire du lot n°1, sur la pleine propriété en indivision forcée du terrain d’une surface de 13.112m² ;
Elle s’oppose aux demandes formulées par les défendeurs, sollicite le bénéfice de l’exécution provisoire et demande la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa position elle expose que le lot 3 constitue la partie commune de la copropriété par ailleurs constituée du lot qui lui appartient et du lot 2 appartenant aux époux [A]. Le lot 3 est grevé d’un droit de jouissance exclusive indivis. En l’absence d’un règlement de copropriété, le tribunal est compétent pour en établir un en application de l’article 3 alinéa 1 er du Décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Le titre des époux [A] porte sur leur lot et sur la moitié indivise en pleine propriété du lot 3 consistant en la jouissance exclusive d’une surface de 13.112m², ils ne peuvent prétendre en être les seuls propriétaires.
Cette parcelle de 13.112 m² est l’accessoire indispensable, nécessaire à l’usage des lots en ce qu’elle constitue leur jardin.
En devenant acquéreur du lot n°1, Monsieur [N] est entré de plein droit dans l’indivision forcée sur le lot n°3, même si la déclaration d’adjudication a omis de le préciser.
En effet, le droit de jouissance exclusif et privatif sur une fraction d’une partie commune attribué à des lots dont il constitue l’accessoire a un caractère réel et perpétuel de sorte que l’usage effectif de ce droit est sans incidence sur sa pérennité et que ce droit ne peut être remis en cause sans le consentement de son bénéficiaire.
Subsidiairement, elle note que son auteur s’est toujours comporté en titulaire du droit de jouissance sur le « Lot n°3 », il a entretenu le terrain et utilisé les garages qu’il y a construit, notamment pour entreposer son bateau, jusqu’en 2011, date de son décès, elle-même a participé aux travaux d’entretien, elle justifie d’une possession continue et non interrompue, paisible et publique, non équivoque lui permettant aujourd’hui de revendiquer la titularité du droit de jouissance exclusive sur la pleine propriété indivise du « Lot n°3 ».
Elle sollicite qu’une expertise permette de définir la qualité de partie commune du terrain faussement identifié « Lot n°3 » dans l’acte initial de division et partage, le caractère d’accessoire indispensable dudit terrain aux lots n°1 et 2 et d’organiser le droit de jouissance exclusive reconnu tant aux époux [A], propriétaires du lot n°2, qu’à elle-même, propriétaire du lot n°1, sur la pleine propriété en indivision forcée du terrain d’une surface de 13.112m².
***
Les époux [A] s’opposent à la demande ainsi formulée et par conclusions récapitulatives signifiées le 6 septembre 2021 sollicitent du tribunal de juger qu’ils sont propriétaires du lot n°3 et de condamner Madame [N] a leur verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que leur titre leur donne, outre la propriété du lot n°2, la moitié indivise du lot 3 consistant en la jouissance exclusive d’une surface de 13.112 m² et de l’utiliser à tous usages, dans la dite parcelle section [Cadastre 9] pour 1ha 52a 55 ca et les 8.656/10.000 ° de la propriété indivise du terrain.
Ils rappellent que pour qu’un immeuble (tel que par exemple une cour commune) puisse mériter la qualification d’indivision forcée, il faut que le demandeur prouve que cet immeuble constitue un « accessoire indispensable ›› de la propriété privative de chacun, il en est ainsi lorsqu’un passage sert à tous pour desservir leurs lots, créant ainsi une indivision forcée et perpétuelle ou, encore lorsque la division du bien supposé en indivision forcée rend impossible l’usage ou l’exploitation des fonds principaux.
En l’espèce, le lot de copropriété n°3 de l’état descriptif de division ne constitue nullement « l’accessoire indispensable ›› du lot de copropriété n°1.
Ce lot est en nature de prairie, non constructible, il est entretenu par leurs soins, il n’est d’aucune utilité pour le lot n°1 et il n’est pas démontré qu’il lui conférerait une valeur supérieure. Le titre de la demanderesse n’en mentionne nullement la propriété indivise, alors que leur propre titre le désigne et qu’en outre la fiche d’immeubles du service de la publicité foncière mentionne le lot 1 et le lot 3 à l’actif des époux [A].
Ils considèrent que le lot 3 n’est nullement une partie commune mais bien un lot dont ils sont propriétaires exclusifs.
En outre Madame [N] ne démontre pas qu’elle a possédé, en se croyant propriétaire, pour soi-même ou par l’intermédiaire de son auteur, de manière publique, paisible, et non équivoque. Or la possession qu’elle invoque est au moins équivoque. Si le tribunal devait faire application des règles applicables en matière d’usucapion, il ne pourrait que constater que ce sont les époux [A] qui seuls justifient entretenir ce terrain et se comporter comme les propriétaires de celui-ci.
Ils s’opposent à la demande d’expertise dont la finalité serait de conférer à un expert de déterminer de la qualité de partie commune du terrain et ainsi de donner une qualification juridique à une situation de fait, ce qui excède manifestement les pouvoirs d’un expert.
***
En cet état l’affaire a été plaidée devant le Tribunal judiciaire le 5 mai 2022 et un jugement avant-dire droit a été rendu le 19 juin 2022.
Le Tribunal a noté que les époux [A] sont, en vertu de leur titre propriétaires de la moitié indivise du lot 3 consistant en la jouissance exclusive d’une surface de 13.112 m² et de l’utiliser à tous usages.
En revanche, le titre de la demanderesse ne mentionne pas le lot n°3.
A l’origine, il apparaît que la constitution des lots résulte d’un partage (état descriptif de division et de partage établi le 20 mars 1970), dont on suppose que celui-ci obéit aux règles générales en la matière, c’est-à-dire au principe d’égalité.
Ainsi en 1970, sans doute les deux lots (1 et 2) auquel restait joint en indivision le lot 3 permettaient un partage équitable.
Or, lors de la vente sur licitation du lot dont Madame [N] est désormais propriétaire, aucune mention du lot 3 n’a été apportée sur son titre.
Il est possible d’en déduire que l’auteur de l’auteur de Madame [N] est seul resté titulaire de droits sur ce lot 3, droits consistant comme ceux des époux [A] en droit de propriété de la moitié indivise du lot 3 consistant en la jouissance exclusive d’une surface de 13.112 m² : ce bien est resté dans son patrimoine car il n’en a pas été dépossédé par la saisie immobilière…
Les parties ont donc été invitées à mettre en cause Monsieur [L] ou ses ayants droits, ou encore la Compagnie générale d’importation des cafés SA, créancier poursuivant à l’époque, l’affaire a en conséquence été renvoyée à la mise en état.
***
Par conclusions déposées le 30 avril 2024 Madame [N] sollicite de voir :
— DIRE que le terrain identifié « Lot n°3 », situé à [Localité 13] [Adresse 1] [Adresse 6] – cadastré Section [Cadastre 9] lieudit [Adresse 12], est une partie commune de la copropriété ;
— DIRE que le droit de jouissance exclusive grevant le terrain identifié « Lot n°3 » situé à [Localité 13] (Gironde) [Adresse 6] – cadastré Section [Cadastre 9] lieudit [Adresse 12], est un accessoire indispensable aux lots n° s 1 et 2 ;
— DIRE que Monsieur et Madame [A] sont propriétaire indivis d’un droit de jouissance exclusive du terrain identifié comme « Lot n°3 » situé à [Localité 13] [Adresse 1] [Adresse 6] – cadastré Section [Cadastre 8] n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 12], d’une surface de 13.112 mètres carrés ;
— DIRE que Madame [U] [N] est propriétaire indivise d’un droit de jouissance exclusive du terrain identifié comme « Lot n°3 » situé à [Localité 13] [Adresse 1] [Adresse 6] – cadastré Section [Cadastre 8] n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 12], d’une surface de 13.112 mètres carrés ;
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que Madame [N] a acquis par prescription la propriété indivise du droit de jouissance exclusive sur « Lot n°3 » situé à [Localité 13] (Gironde) [Adresse 6] – cadastré Section [Cadastre 9] lieudit [Adresse 12],
En toute hypothèse,
— DESIGNER tel Notaire qu’il plaira ayant pour mission d’établir un acte de règlement de copropriété à frais partagés entre les parties, ledit règlement précisant :
— La qualité de partie commune du terrain identifié « Lot n°3 » dans l’acte initial de division;
— Le caractère d’accessoire indispensable dudit terrain aux lots n°1 et 2 ;
— La propriété indivise du droit de jouissance exclusive reconnu aux époux [A], copropriétaires du lot n°2, sur le terrain d’une surface de 13.112m² constituant le lot n°3,
— La propriété indivise du droit de jouissance exclusive reconnu à Madame [N], copropriétaire du lot n°1, sur le terrain d’une surface de 13.112m² constituant le lot n°3,
— HOMOLOGUER le règlement de copropriété ainsi établi,
— DEBOUTER les époux [A] de l’intégralité de leurs demandes ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER les consorts [A] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens.
Au soutien de sa position elle indique qu’elle n’a pas retrouvé de traces de Monsieur [B] [L] ou de ses ayants droits et que la Compagnie générale d’importation des cafés SA figurant sur le site SOCIETE.COM que cette société est définitivement fermée depuis le 11 décembre 1998
Elle considère que le créancier poursuivant a omis de faire figurer les droits de jouissance indivis sur le lot n°3 dans le cahier des charges de sorte que ce lot ne figure effectivement pas, par erreur, dans le jugement d’adjudication. En considération de cet omission dans le jugement d’adjudication, le Tribunal constatera que ce jugement a opéré transfert de plein droit du lot n°3, accessoire indispensable du principal, à savoir du lot n°1.
C’est d’ailleurs bien ainsi que l’ensemble des parties l’ont compris dès l’origine puisque les consorts [O] n’ont jamais réapparu sur les lieux que Monsieur [N] a investi comme propriétaire dès 1981 et qu’il a entretenu pendant trente années au vu et au su de tous, y compris des consorts [A], jusqu’à son décès après lequel la Concluante a repris à son tour l’entretien de la parcelle.
Le terrain accueille du reste un garage bâti par monsieur [N] et est à usage de jardin pour le reste ainsi que l’indique l’acte de division de 1970, l’indivision constitue un état normal et perpétuel auquel il ne peut être mis fin que du consentement unanime de tous les propriétaires des biens dont la dépendance constitue l’accessoire
C’est donc à bon droit que Madame [U] [N], venant aux droits de Monsieur [W] [N], sollicite du Tribunal qu’il qualifie les droits de jouissance exclusive détenus par les parties sur le « lot n°3 » d’indivision forcée.
Madame [N] ne sollicite pas la rectification d’une erreur matérielle au sens de l’article 462 du Code de procédure civile mais que soit donnée au lot N°3 sa juste qualification permettant d’identifier les titulaires des droits sur ce lot, puisqu’il est acquis que les consorts [A] ne peuvent pas avoir acquis plus de droits que leurs auteurs, soit des droits indivis, et que les consorts [O] ne peuvent pas être restés propriétaires, dans la copropriété, d’une partie commune dépourvue de partie privative.
A titre subsidiaire elle invoque une possession trentenaire depuis le 4 mai 1981. Elle estime justifier d’une possession continue et non interrompue à compter du 30 avril 1981, paisible et publique, non équivoque, lui permettant aujourd’hui de revendiquer la titularité du droit de jouissance exclusive sur la pleine propriété indivise du «lot n°3 » en indivision avec les époux [A].
Les consorts [A] ne sauraient non plus tirer argument du paiement prétendu de la taxe foncière de ce lot ou du relevé administratif de propriété, ces éléments administratifs, sujets à rectification, n’étant pas suffisants à anéantir la volonté des parties tant lors de la création des droits indivis qu’à l’occasion de leur transmission.
Elle sollicite donc du Tribunal qu’il désigne tel Notaire qu’il plaira afin de proposer un projet de règlement de copropriété à frais partagés entre les parties, et, à défaut d’accord de celles-ci, de l’homologuer, le règlement devant préciser la qualité de partie commune du lot 3, accessoire indispensable aux lots 1 et 2, et les droits de jouissance exclusive de chacune des parties, ceci en application de l’article 3 alinéa 1 er du Décret n°67-223 du 17 mars 1967.
***
Monsieur [C] [A] et Madame [M] [H] par conclusions déposées le 7 février 2024 sollicitent de voir débouter Madame [N] de ses demandes et juger qu’ils son seuls propriétaires du lot 3, ils s’opposent à ce que l’exécution provisoire soit prescrite et réclament 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils observent que le jugement d’adjudication ne rend nullement la demanderesse propriétaire indivis du lot 3. Or il n’existe aucune indivision forcée ou perpétuelle ou encore accessoire indispensable de la propriété privative de chacun, il s’agit d’une prairie qu’ils entretiennent qui n’est pas exploitée, ni ne sert de jardin.
La fiche immobilière mentionne qu’ils sont propriétaires du lot 3.
Madame [N] n’a accompli aucun acte de possession à titre personnel et en qualité de propriétaire et ne peut se prévaloir d’une quelconque prescription acquisitive, d’autant qu’elle revendique une propriété en indivision au lieu d’un droit de jouissance exclusif parfaitement indéterminé.
Il ne saurait être ordonné une expertise puisque seul le tribunal peut qualifier les droits des parties.
Ils notent que les héritiers [L] [E] n’ont pu être identifiés et que la SA sollicité des cafés est liquidée, de sorte que leurs droits sur le lot 3 ne font l’objet d’aucune discussion de la part de ces derniers et que Madame [N] ne peut en réclamer contrairement aux énonciations claires de son titre.
Ils ajoutent qu’ils ont acquis leur propriété au prix de 310.000 francs tandis que Monsieur [N] n’a acquis la sienne que pour 130.000 francs de sorte qu’il est manifeste que les deux mutations ne sont pas comparables.
DISCUSSION
Selon l’état descriptif de division du 3 avril 1970 il a été constitué une copropriété composée d’un lot n°1 constructible pour 891m² et 588/10.000 èmes laissé à la jouissance exclusive de Monsieur et Madame [G] [L], d’un lot n°2 d’une surface de 1.145 m² constructible laissé à la jouissance exclusive de Monsieur et Madame [T] et 756/10.000 èmes et un lot 3 composé d’un espace non constructible d’une surface de 13.112 m² soit 8.656/10 èmes laissé en indivision entre les copartageant.
L’acte a été enregistré au service de la publicité foncière, aucune autre mention – à l’exception d’inscriptions de charges, privilèges, hypothèques radiés depuis – jusqu’à ce que soit mentionnée une sommation de saisie immobilière du 13 novembre 1980, suivi d’un commandement de saisie et de la mention d’une adjudication le 28 septembre 1981.
Monsieur [N] a e effet, selon jugement du 30 avril 1981, été déclaré adjudicataire. Le jugement mentionne page 2 que la valeur de la moitié indivise du lot 3 en jouissance exclusive est évaluée à 5.000 francs et rappelle l’acte de partage de 1970, le lot 2 constitué d’une maison d’habitation et du terrain autour a été évalué 305.000 francs, l’adjudication a été faite au dernier enchérisseur pour l’immeuble “entièrement décrit et désigné dans le cahier des charges moyennant le prix de 131.000 francs”, néanmoins les actes ultérieurs et la publication omettent de mentionner la transmission de la moitié indivise du lot 3 en jouissance exclusive.
Ce tribunal en a déduit que le jugement d’adjudication comportait une erreur matérielle en ce que la vente concernait le lot 1 pour 891 m² et non le lot n°2 pour 1.115 m² et a sollicité la mise en cause des ayants droits du débiteur saisi et/ou des ayants droits de la compagnie générale d’importation des cafés SA, créancier poursuivant.
Il apparaît que la société poursuivante a cessé toute activité le 11 décembre 1998.
Les parties ont indiqué n’avoir pas pu identifier les ayants droits du débiteur saisi.
Il résulte de cet exposé que le créancier saisissant a entendu faire procéder à la vente du lot 2 et des droits indivis sur le lot 3. Il s’agit en effet d’une indivision forcée résultant de l’acte de partage, la cession du lot n°2 imposait celle des droits sur le lot n°3.
Du reste l’acquéreur s’est comporté après l’adjudication comme disposant de droits de jouissance sur le lot n°3 qu’il entretenait régulièrement (pièce 6 demanderesse) ce qui est confirmé par des clichés (pièce 7).
Monsieur et Madame [A] ont acquis selon acte du 1er avril 1987 une maison d’habitation avec terrain autour constituant le lot n°1 et la moitié indivise du lot 3 ;
Leur titre ne leur confère aucun droit exclusif sur la totalité du lot 3 qui est resté en indivision.
Leurs actes de possession sont en conséquence nécessairement équivoques et ne sauraient fonder un transfert à leur profit de la moitié indivise du lot 3 dont ils ne se sont pas portés acquéreurs.
Le fait que l’impôt foncier soit recouvré à leur nom pour la parcelle de 13.112 m² au vu d’un relevé de propriété erroné ne saurait modifier l’étendue de leurs droits sur le lot n°3.
La copropriété qui a été établie par l’acte de partage sur les lots 1 à 3 se poursuit donc, les lots 1 et 2 sont des parties privatives faisant l’objet d’un droit exclusif tandis que le lot 3 reste en indivision entre les copropriétaires des lots 1 et 2 qui disposent d’un droit de jouissance indivis sur ce lot à usage de jardin, qui vient valoriser les immeubles construits sur les lots 1 et 2. L’indivision résultant de l’acte de partage il n’est pas utile ni nécessaire de juger qu’elle est nécessaire ou accessoire, ni même de qualifier le lot indivis de “partie commune”, il s’agit d’un lot simplement indivis du fait du partage.
En conséquence, l’omission du lot 3 dans la déclaration d’adjudication qui portait pourtant également sur les droits de jouissance exclusive de la moitié indivise de ce lot est sans incidence sur le fait que les droits sur ce lot ont bien été transmis à Monsieur [V] et donc à sa fille qui vient à sa succession. Madame [V] justifie en outre ainsi qu’il a été dit plus haut d’une possession continue et non interrompue à compter du 30 avril 1981, paisible et publique, non équivoque, lui permettant aujourd’hui de revendiquer la titularité du droit de jouissance exclusive sur la pleine propriété indivise du «lot n°3 » en indivision avec les époux [A].
En application de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 « tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis à usage total d’habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes », doit faire l’objet d’un règlement de copropriété, lequel peut, à défaut d’accord entre les parties résulter d’un acte judiciaire et ce en application de l’article 3 alinéa 1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Il sera fait droit à la demande de désignation d’un notaire afin que les diligences soient accomplies pour l’établissement du règlement de copropriété lequel précisera le caractère indivis du lot 3 et les modalités d’exercice du droit de jouissance du terrain de 13.112 m² indivis entre les copropriétaires des lots 1 et 2.
Le Notaire fera procéder en exécution de la présente décision à tout enregistrement, publicité nécessaires afin de consacrer les droits respectifs des parties.
L’équité commande de condamner les époux [A] à verser à Madame [V] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée pour des motifs invoqués d’absence d’urgence, alors que cette exécution provisoire n’affecte nullement les droits des parties.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DIT que le terrain identifié « Lot n°3 », situé à [Localité 13] (Gironde) [Adresse 6] – cadastré Section [Cadastre 9] lieudit [Adresse 12] d’une surface de 13.112 m², est indivis entre les propriétaires des lots 1 et 2 lesquels exercent chacun sur celui-ci un droit de jouissance exclusive ;
DÉSIGNE le président de la chambre départementale des Notaires de la Gironde ou son dévolutaire pour faire établir un règlement de copropriété et faire procéder à tout enregistrement, publicité nécessaires afin de consacrer les droits respectifs des parties.
DÉBOUTE les époux [A] de leurs prétentions.
CONDAMNE les époux [A] à verser à Madame [N] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
CONDAMNE les époux [A] aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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