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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 19 févr. 2026, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GSF NEPTUNE c/ CPAM DE L' EURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 19 Février 2026
N° RG 25/00263
N° Portalis DB2W-W-B7J-NADA
Société GSF NEPTUNE
C/
CPAM DE L’EURE
Expédition exécutoire
à
— Me KUZMA
— CPAM DE L’EURE
Expédition certifiée conforme
à
— Société GSF NEPTUNE
— [O] [A], expert
— la régie
DEMANDEUR
Société GSF NEPTUNE
ZAC des Bocquets,
40 avenue Victor Hugo
76230 BOIS GUILLAUME
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON,
dispensée de comparaître,
DÉFENDEUR
CPAM DE L’EURE
1 bis Saint Taurin
27030 EVREUX CEDEX
comparante en la personne de Madame [N] [I], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 08 janvier 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Aline LOUISY-LOUIS, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 19 février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [L], a été employée par la SASU GSF NEPTUNE, en qualité d’aide de ménage.
Le 21 janvier 2022, Madame [S] [L] a été victime d’un accident sur son lieu de travail et a bénéficié de 678 jours d’arrêts de travail.
Le certificat médical initial établi par le CHU d’Elbeuf le même jour fait état d’une « tendinite épaule droite ».
Le 24 janvier 2022, la SASU GSF NEPTUNE a réalisé une déclaration d’accident du travail avec comme indication que, durant sa prestation Madame [S] [L] « aurait ressenti une douleur à l’épaule droite ».
Le 20 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Eure (CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société GSF NEPTUNE a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM afin de contester le lien de causalité entre les arrêts successifs dont a bénéficié Madame [S] [L] et son accident survenu le 21 janvier 2022.
Suite à une décision de rejet de la CRA, la société GSF NEPTUNE a alors saisi le Tribunal par requête du 19 mars 2025.
A l’audience du 8 janvier 2026, la société GSF NEPTUNE, représentée par son conseil, dispensé de comparaître, a demandé au tribunal de :
— Lui déclarer inopposable les arrêts de travail délivrés à Madame [S] [L] postérieurement au 6 février 2022,
— Ordonner l’exécution provisoire ;
à titre subsidiaire, et avant dire droit,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin notamment de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 21 janvier 2022 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail ;
dans ce cadre,
— Ordonner au service médical de la CPAM de transmettre les pièces médicales en sa possession au médecin expert que le tribunal désignera ainsi qu’au médecin conseil de la société GSF NEPTUNE,
— Ordonner à la CPAM de communiquer l’ensemble des pièces médicales en sa possession,
— Dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.
A l’appui, la société GSF NEPTUNE a rappelé les dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale desquelles découle une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues suite à un accident du travail, tout en indiquant qu’il s’agissait d’une présomption simple pouvant être renversée par l’employeur, qui n’a pas eu accès à l’ensemble des pièces médicales, s’il prouve que les lésions n’ont pas de lien avec l’accident du travail, ce qui est selon elle le cas en l’espèce compte tenu de la longueur excessive de la prolongation de l’arrêt de travail, en lien avec l’existence d’un état antérieur.
Elle a également invoqué les dispositions des articles 232,143, 144 et 146 du Code de procédure civile, et L. 141-1 du Code de la Sécurité sociale, pour affirmer que ces éléments, corroborés par l’avis de son médecin-conseil, justifient une expertise médicale technique.
En défense, la CPAM, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
— Débouter la société GSF NEPTUNE de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— Déclarer que l’ensemble des arrêts de travail prescrits du 22 janvier 2022 au 29 février 2024 sont opposables à la société GSF NEPTUNE ;
— Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
A l’appui, la CPAM a rappelé les dispositions des articles L 431-1 et L 315-1 du Code de la Sécurité sociale, selon lesquelles la prise en charge au titre de la législation professionnelle comprend les frais nécessités par le traitement de la victime et s’étend à toutes les conséquences directes de la maladie ou de l’accident, et qu’ainsi la présomption d’imputabilité au travail s’étendait pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime. Elle a également fait valoir que l’absence de transmission de l’entier dossier médical à l’employeur n’est assorti d’aucune sanction.
La caisse a ajouté que l’employeur ne rapportait pas la preuve que les arrêts de travail résultaient d’une cause étrangère au travail ou qu’ils étaient la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, étant précisé que le seul avis du médecin conseil de l’employeur est insuffisant à renverser la présomption légale.
De la même façon, elle a défendu que, une mesure d’expertise ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence des parties, la demande correspondante de la société devait être rejetée.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pose le principe d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail lorsqu’il a lieu aux temps et lieu de travail.
Par ailleurs, il résulte de l’article R. 431-1 du Code de la sécurité sociale une présomption simple d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, qui s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, étant précisé que, en principe, l’accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant.
En outre, selon l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 263 du même code précise que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, l’accident de Madame [S] [L] est survenu le 21 janvier 2022 et le certificat médical initial daté du même jour est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 6 février 2022, renouvelé jusqu’au 29 février 2024, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique jusqu’à cette date.
Toutefois, il sera relevé que, même si les articles R. 143-8 et L. 142-6 du code de la sécurité sociale ne sont assortis d’aucune sanction, ils font obligation à la CPAM de transmettre le rapport mentionné à l’article L.142-6 à l’employeur qui conteste l’imputabilité au travail des soins et arrêts postérieurs à l’accident, ceci afin de permettre à celui-ci de combattre, le cas échéant, la présomption qui lui est défavorable.
Or, en ne communiquant pas l’entier rapport au médecin désigné à cet effet, et en se retranchant derrière l’absence de sanctions et l’application de la présomption, la caisse met l’employeur dans l’impossibilité de faire utilement valoir ses droits à contester l’appréciation médicale donnée par ses médecins-conseils sur le caractère professionnel ou non des soins et arrêts prescrits.
A cet égard, la transmission du rapport dans le cadre d’une expertise est seule à même de rétablir la garantie d’un procès équitable.
Par ailleurs, il ressort de l’avis médico-légal du Docteur [D] réalisé le 24 août 2022 à l’initiative de la demanderesse que :
« Selon la DAT et le CMI, Mme [L], alors âgée de 52,5 ans, s’est plainte d’une douleur de l’épaule droite le 21 janvier 2022 (mécanisme lésionnel inconnu), la conduisant à se rendre au CH de Louviers pour constatation, selon le CMI, de « tendinite épaule droite ». Une tendinite aiguë guérit en deux à trois semaines avec le repos et un traitement approprié.
Aucune précision n’est donnée sur la prise en charge pendant neuf mois, jusqu’à une contre-visite à l’initiative de l’employeur du 11 octobre 2022, avec constatation par le médecin mandaté d’un état antérieur manifeste.
Cette contre-visite a, semble-t-il déclenché des demandes d’imagerie et d’avis spécialisés, ainsi qu’une réaction de la CPAM qui a diligenté un entretien entre un agent d’accueil de la CPAM et Mme [L] le 15 décembre 2022.
De cet entretien non-médical, il ressort que Mme [L] était prise en charge par un rhumatologue pour une névralgie cervico-brachiale droite et non plus une tendinite de l’épaule. Une échographie de l’épaule droite du 30 novembre 2022 était d’ailleurs normale, sans lésion de la coiffe. En revanche, la radiographie montrait des séquelles d’une fracture du col de l’humérus datant de 2014. (…)
Au total, en l’état de notre information, vu le CMI mentionnant une simple tendinite, sans notion d’instruction de nouvelle lésion, alors qu’il est ensuite fait mention d’une névralgie cervicobrachiale et qu’il existe un état antérieur à l’épaule droite, nous considérons que seul l’arrêt de travail documenté du 21 janvier au 6 février 2022 est imputable à l’accident allégué du 21 janvier 2022 ».
Il ressort de ces éléments un commencement de preuve selon lequel l’existence d’un état antérieur pourrait être à l’origine exclusive d’une partie des arrêts de travail compris entre le 22 janvier 2022 et le 29 février 2024, de sorte qu’il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire avant dire droit afin d’éclairer la juridiction sur cette question.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces, confiée au docteur [O] [A], demeurant CHU de Rouen – Département d’anesthésie-Réanimation, 1 rue de Germont, 76000 ROUEN, Mèl : docteur.fourdrinier.expert@gmail.com avec pour mission de :
— Retracer l’évolution des lésions de Madame [S] [L],
— Dire si l’ensemble des lésions de Madame [S] [L] prises en charge par l’assurance maladie entre le 22 janvier 2022 et le 29 février 2024 sont en relation directe et unique avec son accident de travail du 21 janvier 2022,
— Dire si l’évolution des lésions de Madame [S] [L] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou un état séquellaire,
— Déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 21 janvier 2022 dont a été victime Madame [S] [L],
— Fixer la date de consolidation ou de guérison des lésions dont a souffert Madame [S] [L] suite à son accident de travail en date du 21 janvier 2022,
DIT que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
DIT que l’expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de la présente juridiction dans les TROIS MOIS de sa saisine, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’EURE
FIXE à 1 200 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen dans le mois de la notification du présent jugement ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’EURE de communiquer l’ensemble des pièces médicales au médecin expert désigné ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
La greffière Le président,
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