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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 18 mars 2025, n° 21/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 18 MARS 2025
Minute n°
N° RG 21/00696 – N° Portalis DBYS-W-B7F-K64X
S.A.R.L. ATELIER 2 C
C/
[F] [E]
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP CALVAR & ASSOCIES – 28
la SARL CHROME AVOCATS – 322
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 10 DECEMBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 18 MARS 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.R.L. ATELIER 2 C, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 12 mars 2018, Monsieur [F] [E] a signé avec la S.A.R.L. ATELIER 2C un contrat d’architecte portant sur la réalisation d’une maison d’habitation située [Adresse 3], à [Localité 5].
Le 20 décembre 2018, un permis de construire a été délivré à Monsieur [F] [E] après deux précédents refus, les 16 juillet et 19 novembre 2018, pour non-respect du P.L.U.
Le 06 mars 2020, après échanges de plusieurs courriels/courriers, Monsieur [F] [E] considérant que la S.A.R.L. ATELIER 2C n’avait pas déféré à la mise en demeure qui lui avait été précédemment adressée, l’a informé, par l’intermédiaire de son conseil, de la résiliation du contrat d’architecte susvisé.
Par acte d’huissier de justice délivré le 08 juillet 2020, la S.A.R.L. ATELIER 2C a fait assigner Monsieur [F] [E] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de paiement d’un solde d’honoraires et d’une indemnité de résiliation.
Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [F] [E] tirée du défaut de saisine préalable de l’ordre régional des architectes.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 février 2023, la S.A.R.L. ATELIER 2C sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées,
— Dire et juger la société ATELIER 2C recevable et bien fondée en son action ;
— Débouter Monsieur [E] de ses demandes, écrits, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [E] à régler à la société ATELIER 2C, la somme de 3.143,39 euros au titre de ses honoraires et de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts légaux ;
— Condamner Monsieur [E] à régler à la société ATELIER 2C, la somme forfaitaire de 2.000,00 euros pour résistance abusive ;
— Condamner Monsieur [E] à payer à la société ATELIER 2C la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 avril 2023, Monsieur [F] [E] sollicite du tribunal de :
Vu les pièces,
Vu les articles 1217, 1225, 1129 et 1231-1 du Code civil,
— Recevoir Monsieur [E] en ses observations et moyens ;
— Sur le fond, constater les manquements de la société ATELIER 2C et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger que la société ATELIER 2C a engagé sa responsabilité contractuelle;
— Condamner la société ATELIER 2C à payer à Monsieur [E] la somme de 13.530,00 euros à titre de remboursement des honoraires versés ;
— Condamner la société ATELIER 2C à payer à Monsieur [E] la somme de 12.000,00 euros à titre d’indemnisation ;
— Condamner la société ATELIER 2C à payer à Monsieur [E] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société ATELIER 2C aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de la S.A.R.L. ATELIER 2C
1. Sur le solde d’honoraires
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l’espèce, les parties ont conclu, le 12 mars 2018, un contrat intitulé “contrat d’architecte – maison individuelle neuve” aux termes duquel Monsieur [F] [E] a confié à la S.A.R.L. ATELIER 2C une mission complète de maîtrise d’oeuvre moyennant le paiement d’honoraires représentant 11 % du montant H.T. des travaux estimés alors à 205.000,00 euros, soit des honoraires d’un montant global de 22.550,00 euros H.T. dont le règlement devait être échelonné suivant les modalités suivantes, telles que décrites en page 9/10 de la convention :
— Acompte à la signature du contrat (ASC 3 %) 676,50 €
— Etudes préliminaires (EP 5 %) 1.127,50 €
— Etudes d’avant-projet (AVP 22 %) 4.961,00 €
— Dossier de permis de construire (DPC 2 %) 451,00 €
— Etudes de projet (PRO 18 %) 4.059,00 €
— Assistance pour la passation des contrats de travaux
— Dossier de consultation des entreprises (DCE 2%) 451,00 €
— Mise au point des contrats de travaux (MDT 4 %) 902,00 €
— Visa des études d’exécution (6 %) 1.353,00 €
— Direction de l’exécution des contrats de travaux (34 %) 7.667,00 €
— Assistance aux opérations de réception (4 %) 902,00 €
Total 22.250,00 €
Il est admis que par lettre recommandée avec accusé réception du 06 mars 2020, Monsieur [F] [E] a entendu mettre un terme aux relations contractuelles des parties (comme examiné ci-après).
A cette date, la S.A.R.L. ATELIER 2C soutient qu’elle avait réalisé sa mission jusqu’à la phase de consultation des entreprises, de sorte que Monsieur [F] [E] s’étant successivement acquitté des sommes susvisées pour l’acompte, les études préliminaires, les études d’avant-projet, le dossier de permis de construire, les études de projet, il resterait aujourd’hui débiteur de la somme de 451,00 euros H.T./541,20 euros T.T.C.
Monsieur [F] [E] contestant formellement ses allégations sur ce point, il lui appartient d’apporter la preuve de l’obligation de paiement du défendeur et dès lors, la preuve de l’exécution de sa prestation s’agissant de ce dossier de consultation des entreprises.
En l’occurrence, la S.A.R.L. ATELIER 2C s’était engagée à ce titre notamment, à assister “le maître d’ouvrage pour l’établissement des pièces complémentaires administratives accompagnant le projet et constituant le dossier d’appel d’offres : règlement de la consultation, cahier des clauses administratives particulières, projets des contrats de travaux, calendrier prévisionnel, liste des documents contractuels avec leur ordre de priorité”, avec cette précision que le maître de l’ouvrage devait approuver “expressément le dossier de consultation (en signant toutes les pièces) et le fournir aux entreprises consultées” (page 7 de la convention).
Force est de constater qu’elle ne produit pas ce dossier de consultation qu’elle était chargée d’établir et de faire approuver par Monsieur [F] [E], les documents versés aux débats apparaissant parcellaires et insuffisants pour retenir qu’elle aurait respecté l’ensemble de ses engagements contractuels tels que rappelés ci-dessus et ce, alors qu’au vu des courriels échangés par les parties, un accord sur la nature et les limites des prestations des entreprises qu’il convenait de solliciter, ne semblait pas avoir été trouvé.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la S.A.R.L. ATELIER 2C n’apporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande en paiement du solde de ses honoraires.
En conséquence, elle en sera déboutée.
2. Sur l’indemnité contractuelle de résiliation
Conformément à l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, les parties ont convenu, aux termes d’un paragraphe intitulé “RÉSILIATION” (page 13), que la convention pouvait être résiliée par le maître de l’ouvrage selon les conditions et modalités suivantes :
— pour un motif autre qu’une faute de l’architecte, celui-ci ayant alors droit au paiement notamment, d’une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été interrompue ;
— pour une faute de l’architecte, par lettre recommandée avec accusé réception quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, celui-ci ne pouvant alors prétendre à aucune indemnité de résiliation.
En l’occurrence, Monsieur [F] [E] a informé la S.A.R.L. ATELIER 2C, par lettre recommandée avec accusé réception du 06 mars 2020 et après une mise en demeure de justifier de l’ensemble des opérations qui lui avaient été facturées, qu’il entendait mettre un terme à leurs relations contractuelles, lui reprochant essentiellement un retard dans l’exécution de sa mission.
Sur ce point, l’examen de la convention litigieuse et de la fiche d’information jointe à celle-ci fait apparaître que le délai d’exécution des missions confiées à la S.A.R.L. ATELIER 2C à partir des études préliminaires jusqu’au visa des plans d’exécution, a été fixé globalement à 34 semaines (à compter de la date de signature du contrat), manifestement hors délai d’approbation du maître de l’ouvrage pour les études réalisées avant la demande de permis de construire, hors délai de traitement de cette demande de permis de construire et à l’évidence hors exécution des travaux, avec “un calendrier souhaité du déroulement de l’opération” fixant l’échéance des “études” à fin décembre 2018, le démarrage des travaux à janvier 2019 et la date prévisionnelle d’achèvement des travaux à fin décembre 2019.
Ces délais d’exécution des missions de la S.A.R.L. ATELIER 2C figurent plus particulièrement dans un tableau récapitulatif (en page 10), lequel fixe une date butoir pour le dépôt de la demande de permis de construire au 23 juin 2018, puis un délai de 12 semaines pour les études de projet, un délai de 4 semaines pour le dossier de consultation des entreprises, un délai de 2 semaines pour la mise au point des contrats de travaux et un délai de 2 semaines pour le visa, soit un total de 20 semaines à compter de l’obtention du permis de construire.
Si cette date butoir pour le dépôt de la première demande de permis de construire a été respectée, la date du 20 décembre 2018 à laquelle a finalement été accordé ce permis, après deux refus les 16 juillet et 19 novembre 2018 pour une méconnaissance des règles du P.L.U., ne permettait pas d’envisager le respect du “calendrier souhaité” susvisé, étant relevé que le courriel adressé par Monsieur [F] [E] à la S.A.R.L. ATELIER 2C le 06 décembre 2018 tend à démontrer qu’il n’entendait alors retenir aucun grief à son encontre à ce titre.
Dans ces conditions et en tout état de cause, à supposer même que les deux refus de permis de construire du Maire de la commune les 16 juillet et 19 novembre 2018 ne soient pas en lien avec un manquement de l’architecte à ses obligations, force est constater :
— que le permis ayant été accordé le 20 décembre 2018, la S.A.R.L. ATELIER 2C avait un délai de 20 semaines pour exécuter ses missions PRO, DCE, MDT et VISA, soit jusqu’au 09 mai 2019;
— que sa mission DCE était manifestement toujours en cours au mois de septembre/octobre 2019.
A ce titre et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs développés par Monsieur [F] [E], un manquement à ses obligations contractuelles peut être retenu à l’encontre de la demanderesse.
C’est vainement que la S.A.R.L. ATELIER 2C tente de faire valoir que ce retard serait en réalité imputable à Monsieur [F] [E] et en lien avec des demandes complémentaires et/ou un manque de diligences du maître d’ouvrage, dès lors que les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer le bien-fondé de ses allégations sur ce point.
Les courriels produits par la demanderesse au soutien de ses prétentions ont en effet été échangés par les parties à partir du 19 juillet 2019, soit après la date susvisée du 09 mai 2019, et aucun élément probant intervenu avant cette date ne permet d’exonérer la S.A.R.L. ATELIER 2C de sa responsabilité.
Dans ces conditions et conformément aux termes de la clause de “RÉSILIATION” tels que rappelés ci-dessus, il convient de considérer que Monsieur [F] [E] était en droit de résilier unilatéralement le contrat, sans que l’architecte ne puisse prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation.
En conséquence, la S.A.R.L. ATELIER 2C sera déboutée de sa demande en paiement de ce chef.
3. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Dès lors qu’il n’a pas été fait droit aux demandes en paiement de la S.A.R.L. ATELIER 2C, aucune résistance abusive ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [F] [E].
La demande de dommages et intérêts de la S.A.R.L. ATELIER 2C sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [F] [E]
1. Sur la restitution des honoraires
Aux termes de l’article 1229 du code civil :
“La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.”
En l’espèce, Monsieur [F] [E] ne peut valablement soutenir que les parties auraient conclu une convention indivisible, de sorte que les prestations confiées à la S.A.R.L. ATELIER 2C, bien qu’échelonnées dans le temps, étaient indissociables, l’obligeant à restituer les honoraires perçus par ses soins après la rupture de leurs relations contractuellest.
Bien au contraire et conformément aux dispositions légales susvisées, les prestations échangées par les parties ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat.
Monsieur [F] [E] s’est ainsi régulièrement acquitté des factures établies par la S.A.R.L. ATELIER 2C à la suite de l’exécution de ses missions EP, AVP, DPC, PRO et n’a jamais contesté la réalité de ses prestations, étant relevé qu’il ne justifie aucunement avoir adressé une mise en demeure en ce sens à l’architecte avant celle du 13 février 2020 lui faisant essentiellement grief du retard pris sur le déroulement des opérations.
Dans ces conditions, aucune restitution ne peut être mise à la charge de la S.A.R.L. ATELIER 2C à la suite de la résiliation de la convention litigieuse intervenue le 06 mars 2020.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur [F] [E].
2. Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, Monsieur [F] [E] soutient qu’à la suite des manquements de la S.A.R.L. ATELIER 2C à ses obligations contractuelles, il a subi un préjudice financier en lien d’une part, avec les frais qu’il aurait exposés “en pure perte” au titre des honoraires réglés à cette dernière et d’autre part, avec les intérêts intercalaires du prêt souscrit pour les opérations de construction de sa maison d’habitation.
Cependant, force est de constater, en premier lieu et conformément à ce qui a été précédemment indiqué, qu’aucun préjudice ne peut être retenu au titre des sommes dépensées pour le règlement des honoraires de la S.A.R.L. ATELIER 2C, dès lors qu’il s’agissait de la contrepartie des prestations effectuées par cette dernière, étant en outre souligné que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier dans quelle mesure le projet de construction finalement mis en oeuvre par Monsieur [F] [E] avec l’assistance d’un autre maître d’oeuvre, serait différent de celui initialement envisagé avec l’assistance de l’architecte, la S.A.R.L. ATELIER 2C.
Il convient de relever, en second lieu, que la réalité du préjudice allégué concernant les intérêts intercalaires d’un prêt immobilier d’un montant de 12.000,00 euros et l’existence d’un lien de causalité direct avec les fautes reprochées à la S.A.R.L. ATELIER 2C, à les supposer établies, ne sont pas démontrées, les pièces versées aux débats étant insuffisantes à cet égard, étant plus particulièrement souligné :
— que ces frais évoqués par Monsieur [F] [E] couvrent en réalité à la fois des intérêts intercalaires et des frais d’assurance ;
— que l’attestation établie par son établissement bancaire ne fait pas état de frais au-delà du mois de mai 2021 et alors qu’aucun élément probant ne permet de vérifier la date à laquelle Monsieur [F] [E] aurait emménagé dans sa maison d’habitation.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [E].
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.R.L. ATELIER 2C qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de Monsieur [F] [E] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. ATELIER 2C de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [E] de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ATELIER 2C aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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