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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 20 nov. 2024, n° 23/06249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/06249 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XORR
Minute : 24/02347
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Novembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [N] [X]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] (SRI LANKA)
[Adresse 3]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2023/002095 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Lou AZOGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 207
Et
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 18] (SRI LANKA)
détenu : [Adresse 9]
Maison d’arrêt de [Localité 13]
n° écrou 475496
[Localité 13]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) à personne
DÉBATS
A l’audience non publique du 25 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Novembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 juin 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 novembre 2023,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [N] [X], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] (Sri Lanka),
et de
Monsieur [C] [T], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 18] (Sri Lanka),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 17], [Localité 12] (Inde),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DÉBOUTE Madame [N] [X] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [T] à verser à Madame [N] [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DÉBOUTE Madame [N] [X] de sa demande de report des effets du divorce au 18 février 2021,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée à titre exclusif par Madame [N] [X],
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [N] [X],
RÉSERVE les de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [T] à l’égard des enfants mineurs,
CONDAMNE Monsieur [T] à verser à Madame [X], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [L] [T] née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 19] (Seine-Saint-Denis), [V] [T] née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 19] (Seine-Saint-Denis), [E] [T] né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis), la somme de 100 euros par enfant et par mois soit 300 euros par mois,
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à Madame [N] [X] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux entiers dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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