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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 10 sept. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société monégasque MONACINVEST c/ S.C.I. TRAUDEPEZZE, S.A.S. CHANEL |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00123 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQF7
MINUTE n° : 2025/ 505
DATE : 10 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
Société monégasque MONACINVEST,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie HELLEBOID, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. TRAUDEPEZZE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Katell DENIEL-ALLIOUX, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTERVENTION VOLONTAIRE :
S.A.S. CHANEL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Katell DENIEL-ALLIOUX, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23 Juillet 2025 et prorogée le 10 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société monégasque MONACINVEST a obtenu le 29 août 2024 un permis de construire portant sur des travaux de rénovation d’un immeuble existant sur une parcelle sise à [Adresse 5] à [Localité 11] et cadastrée section AI numéro [Cadastre 4], avec notamment extension, création d’un nouveau bâtiment et de deux niveaux en sous-sol sous les deux bâtiments, ainsi qu’une modification d’aménagement paysager, des clôtures et du portail, outre des démolitions diverses.
Suivant exploits de commissaire de justice du 7 novembre 2024, la Société monégasque MONACINVEST a fait assigner les propriétaires voisins Madame [V] [C] et la SCI CHRONOS devant le juge des référés du présent tribunal aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de faire diligenter une expertise préventive sur les lieux en litige au vu des travaux envisagés et de leurs éventuelles répercussions sur le voisinage ainsi que les réseaux, à l’effet d’établir et conserver la preuve de l’état des immeubles avoisinants avant le commencement des travaux, avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 29 janvier 2025 (RG 24/08468, minute numéro 2025/82), Monsieur [P] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Avant ladite ordonnance et par exploit de commissaire de justice du 6 janvier 2025, Société monégasque MONACINVEST a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SCI TRAUDEPEZZE, en qualité de propriétaire indivise de la parcelle cadastrée section [Cadastre 10], aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire à l’effet d’établir et conserver la preuve de l’état des immeubles avoisinants avant le commencement des travaux, avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, soutenues à l’audience du 11 juin 2025, la société monégasque MONACINVEST demande au juge des référés de voir déclarer communes et opposables aux sociétés TRAUDEPEZZE et CHANEL l’ordonnance de référé rendue le 29 janvier 2025 en ce qu’elle a désigné Monsieur [P] [U] en qualité d’expert, de dire que l’expert commis ou à commettre en remplacement de celui désigné devra réaliser ses opérations contradictoirement à l’égard des sociétés TRAUDEPEZZE et CHANEL, de dire que la mission de l’expert portera en outre sur les parcelles cadastrés section AI numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ; outre de voir débouter les sociétés TRAUDEPEZZE et CHANEL de leurs demandes de modification des chefs de missions de l’expert et notamment de leurs demandes tendant à imposer la pose d’appareils de mesurage ; Ainsi que de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, soutenues à l’audience du 11 juin 2025, la SCI TRAUDEPEZZE et la SAS CHANEL, intervenante volontaire à la procédure, demandent au juge des référés de voir déclarer recevable et bien fondée la demande d’intervention volontaire de la SAS CHANEL, de constater que la SCI TRAUDEPEZZE et la SAS CHANEL ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et y faire droit aux seuls frais avancés de la demanderesse, de faire droit aux demandes de modification de la mission d’expertise proposée par la SCI MONACINVEST avec la mission développée dans le corps des présentes, outre de voir réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La SCI TRAUDEPEZZE en qualité de filiale de la SAS CHANEL sollicite l’intervention volontaire de la SAS CHANEL.
Il résulte des éléments versés aux débats et du bail commercial signé le 24 octobre 2024, que la SAS CHANEL exploite en qualité de locataire de la SCI TRAUDEPEZZE une boutique au sein de l’immeuble en litige, de sorte qu’elle justifie d’un intérêt à être partie à l’expertise judiciaire.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS CHANEL.
Sur la demande de rendre l’expertise judiciaire commune et opposable à de nouvelles parties
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La société monégasque MONACINVEST verse aux débats le plan cadastral, l’arrêté de permis de construire du 29 août 2024, le plan de masse du projet, le relevé de propriété de la SCI TRAUDEPEZZE, ainsi que l’arrêté de la commune de SAINT-TROPEZ du 23 mai 2022.
Par ailleurs, la SCI TRAUDEPEZZE et la SAS CHANEL produisent aux débats le rapport d’expertise établi par Monsieur [O] [J] concernant l’intervention du constat des avoisinants, duquel il ressort la présence des désordres suivants le long des limites de propriété: « des traces sur la voie de circulation pavée, quelques cassures de bordures en pierres, des microfissures sur des maçonneries, des fissures sur le revêtement de sol en pierres, un affaissement du sol d’assise le long de la plage de la piscine, des fissures sur un mur ancien en pierres ».
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la S.C.I. TRAUDEPEZZE et la SAS CHANEL, alors que le bien immobilier appartenant et exploité par ces dernières est susceptible d’être affecté par les travaux de la requérante.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société monégasque MONACINVEST conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes d’extension de mission
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est également relevé que :
par application de l’article 14 du code de procédure civile, « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » ;par application de l’alinéa 3 de l’article 245 du même code, « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien » ;par application de l’article 278 du même code, « l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ».Il résulte de ces derniers textes que la mission de l’expert ne peut être étendue dans la mesure où des parties déjà dans la cause (Madame [C] et la SCI CHRONOS) ne sont pas appelées à la présente instance et que l’expert n’a pas donné son avis sur les différentes demandes d’extension de mission.
En tout état de cause, il est souligné que l’ordonnance du 29 janvier 2025 donne mission large à l’expert portant sur les « immeubles propriétés des défendeurs incluant les ouvrages confrontant la construction envisagée » de sorte que les immeubles des nouvelles parties en cause peuvent désormais être inclus dans la mission de l’expert sans qu’aucune extension de mission ne soit nécessaire. Il en va de même pour l’ensemble des chefs de mission, y compris relatifs aux travaux urgents à accomplir, qui s’appliquent en conséquence aux immeubles des nouvelles parties citées.
De plus, la possibilité de recourir à un autre technicien, en particulier sapiteur, est expressément prévue par le texte de l’article 278 du code de procédure civile sans qu’il ne soit encore nécessaire de procéder à une extension de mission.
Il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes et les parties en seront déboutées.
Sur les dépens
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SAS CHANEL ;
DECLARONS commune et opposable à la S.C.I. TRAUDEPEZZE et la SAS CHANEL l’ordonnance de référé du 29 janvier 2025 (RG 24/08468, minute 2025/82) ayant désigné Monsieur [P] [U] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la S.C.I. TRAUDEPEZZE et la SAS CHANEL ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’extension de mission de l’expert judiciaire présentées par la société monégasque MONACINVEST, par la S.C.I. TRAUDEPEZZE et par la SAS CHANEL et les en DEBOUTONS,
LAISSONS les dépens à la charge de la société monégasque MONACINVEST,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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