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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
6ème chambre civile
N° RG 25/00769 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHOQ
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 22 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [K] [J]
né le 17 Janvier 1977 à [Localité 7] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me CHABREDIER
Madame [Y] [C] [O] [F] épouse [K] [J]
née le 04 Novembre 1974 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me CHABREDIER
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LES HIRONDELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION Direction Régionale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, tenue à juge unique par Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 8 mars 2022, la SARL LES HIRONDELLES a conclu avec M. [U] [K] [E] et Mme [T] [O] [F] épouse [K] [E] (ci-après « les époux [K] [E] ») un contrat de vente en l’état futur d’achèvement concernant la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation sise au [Adresse 6]) (38660), pour un prix de 260.000 €.
La livraison était prévue le 30 septembre 2022.
Le 18 avril 2023, les époux [K] [E] ont fait dresser constat de commissaire de justice aux faire de faire constater des malfaçons et l’état d’inachèvement de l’ouvrage.
Le 22 mai 2023, les époux [K] [E] ont mis en demeure, par l’intermédiaire de leur conseil, la SARL LES HIRONDELLES, d’achever les travaux et remédier aux malfaçons dans un délai de 15 jours.
Le 26 juillet 2023 la réception des travaux de construction était prononcée contradictoirement, avec réserves.
Le 27 juillet 2023, les époux [K] [E] procédait à la consignation des 5% restants du prix de vente, soit 13 000 € à la Caisse des Dépôts et Consignations, entrainant le refus par la SARL LES HIRONDELLES de leur remettre les clés du bien.
Le 31 octobre 2023, les époux [K] [E] mandatait un commissaire de justice aux fins de constater l’ouverture de la maison livrée, dans la mesure où la porte d’entrée de la maison n’était pas verrouillée et qu’un trousseau de clé se trouvait à l’intérieur.
Suite à l’établissement d’un nouveau constat de commissaire de justice du 25 septembre 2024, les époux [K] [E] sollicitaient de la caisse de dépôt et des consignations la déconsignation de la somme consignée, ce que cette dernière refusait, en indiquant qu’elle ne pouvait être effectuée que sur production d’un accord amiable ou transactionnel entre les parties, ou constat de levée de réservés daté et signé, ou encore une décision de justice.
Par acte de commissaire de justice délivré les 5 et 6 février 2025, les époux [K] [Z] ont fait assigner la SARL LES HIRONDELLES et la caisse de dépôt et des consignations devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet de :
— autoriser Monsieur [U] [K] [J] et Madame [Y] [C] [O] [F] a sollicité la déconsignation du solde du prix de vente de 13 000 €, à leur bénéfice
— dire que le jugement à venir sera opposable à la Caisse des Dépôts et Consignations
— ordonner à la Caisse des Dépôts et Consignations la déconsignation de la somme de 13.000 € au bénéfice de Monsieur [U] [K] [J] et Madame [Y] [C] [O] [F]
— Condamner la SARL LES HIRONDELLES à payer à Monsieur [U] [K] [J] et Madame [Y] [C] [O] [F] une somme de 34.317,36 € au titre des pénalités contractuelles prévues au contrat
— condamner la SARL LES HIRONDELLES à payer à Monsieur [U] [K] [J] et Madame [T] [O] [F] une somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
— condamner la SARL LES HIRONDELLES à payer à Monsieur [U] [K] [J] et Madame [Y] [C] [O] [F] une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la SARL LES HIRONDELLES aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût des trois constats d’huissier des 26.07.23, 31.10.23, et 25.09.24
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur à compter du 01 janvier 2020.
La SARL LES HIRONDELLES et la caisse de dépôt et des consignations n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doivent donc être considérées comme défaillantes.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Il découle des articles 1603 et 1604 du code civil que dans les contrats de vente existe une obligation de délivrance conforme de la chose livrée à la chose promise, et ce, à la charge du vendeur.
Aux termes de l’article 1611, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les époux [K] [E] produisent trois procès-verbaux de constat de commissaire de justice datés des 26 juillet 2023, 31 octobre 2023 et 25 septembre 2024, faisant chacun plusieurs dizaines de pages et dénombrant de nombreux désordres.
Force est néanmoins de constater que dans leur assignation, ils ont mentionné les désordres suivants, sans préciser dans quel constat de commissaire de justice ils émanaient :
«→L’implantation de la maison est plus haute de 1 mètre ce que n’a pas permis que l’accès puisse se faire par rampe mais par escalier.
→ Aucun plan rectificatif n’a été adressé.
→Toutes menuiseries devaient être de couleur grise, or la porte du garage est de couleur blanche.
→ Le garage à une pente vers l’intérieur de 5 centimètres, dès qu’il pleut, l’eau s’infiltre par le mur du fond et reste stagnante ce qui rend le garage beaucoup trop humide, ce garage est également construit sur une dalle de 20 cm, aucune fondation n’a été prévue bien que le garage est en partie enterré à l’arrière.
→ Le garage n’est pas raccordé à l’électricité, les gaines sont restées non raccordées, sous le sol de la cuisine.
→ Il en va de même pour le raccordement internet
→ L’aménagement des parties communes n’est pas terminé ».
De même s’agissant du constat du 31 octobre 2023, ils indiquent que de nouveaux désordres avaient été identifiés, « notamment au niveau des garages et des extérieurs », sans plus les détailler.
La référence aux désordres dans le constat du 25 septembre 2024 est similaire, mentionnant : « Par constat d’huissier du 25 septembre 2024, il s’avère que les désordres persistent, voire s’aggravent pour certains (existence d’infiltrations) ».
Or, outre la déconsignation des sommes en cause, ils sollicitent que leur soit versé la conséquente somme de 34.317,36 € au titre des pénalités contractuelles prévues au contrat, ainsi qu’un préjudice moral à hauteur de 6.000 euros.
Dans la mesure où les défenderesses ne sont pas comparantes et qu’il n’appartient pas à la juridiction de détailler l’ensemble de ces désordres, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour que les époux [K] [E] pour qu’ils apportent lesdites précisions factuelles nécessaires à la solution du litige.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant de dire droit et par décision mise à disposition au greffe
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les époux [K] [E] à détailler les désordres et non-conformités invoqués en précisant de quel procès-verbal de constat de commissaire de justice ils émanent (avec référence à la page du constat concerné) ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mars 2026 ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes dans l’attente de la décision au fond ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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