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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 26 févr. 2024, n° 23/05506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 23/05506 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X744
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
20L
N° RG 23/05506 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X744
N° minute : 24/
du 26 Février 2024
AFFAIRE :
[Y] [D] [S] [I] [J] épouse [C]
/
[Z] [C]
[9]
Copie exécutoire délivrée à
la SARL MARIE TASTET
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [J]
M. [Z] [C]
le
copie Juge des Enfants
ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état,
assistée de Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière,
Vu l’instance,
ENTRE :
Madame [Y] [D] [S] [I] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10]
DEMEURANT :
[Adresse 7],
[Adresse 11]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
Présente
représentée par Me Aurélie GOULET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
Présent
représenté par la SARL MARIE TASTET, avocats au barreau de BORDEAUX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à écarter des débats l’attestation de l’enfant majeur.
Constatons que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Annexons à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation.
Rappelons que leur acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Statuant sur les mesures provisoires :
Autorisons les époux à résider séparément.
Constatons que les époux résident d’ores et déjà séparément.
Attribuons la jouissance du domicile conjugal sis [Localité 6] [Adresse 5] à l’époux, à titre onéreux, à charge pour lui de régler les charges du logement.
Faisons défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l assistance de la force publique.
Ordonnons en tant que de besoin la remise des vêtements et autres effets personnels.
Disons que l’époux règlera les échéances des crédits immobiliers et la taxe foncière afférents au domicile conjugal, à charge de comptes à faire dans le cadre des opérations liquidatives.
Déboutons l’épouse de sa demande tendant à la condamnation de l’époux à lui verser une provision (avance sur communauté).
Attribuons la jouissance du véhicule Nissan Qashqai à l’époux et la jouissance du véhicule Renault Clio à l’épouse.
Constatons que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents.
Rappelons que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
Fixons la résidence de l’enfant mineur au domicile paternel.
Disons que la mère bénéficiera sur l’enfant [R] d’un droit de visite qui s’exercera, à défaut de meilleur accord, comme suit : les dimanches des semaines paires, de 12 H à 16 H, et ce tant en période scolaire que durant les vacances.
Disons que dans tous les cas, le titulaire de ce droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de l’enfant.
Disons que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec l’enfant le dimanche de fête des mères ou des pères, de 10 heures à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parties.
Disons qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
Indiquons que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse.
Fixons à la somme de 150 € (cent cinquante euros) par mois la contribution alimentaire mise à la charge de Madame [Y] [J] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [R], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 8] (33) due à Monsieur [Z] [C] mensuellement, avant le 5 du mois, douze mois sur douze, et l’y condamnons en tant que de besoin.
Rappelons que le débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du créancier jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Fixons à la somme de 270 € (deux cent soixante dix euros) par mois la contribution alimentaire mise à la charge de Madame [Y] [J] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] à verser directement entre les mains de l’enfant majeur mensuellement, avant le 5 du mois, douze mois sur douze, et l’y condamnons en tant que de besoin.
Disons que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] fixée à la charge de Madame [J] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil.
Disons que ces contributions financières sont dues rétroactivement à compter de la demande en justice, soit à compter du 29 juin 2023, règlement à effectuer déduction faite des sommes déjà versées à ce titre sur cette période.
Disons que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins.
Disons que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur.
Disons que cette pension variera de plein droit à la date anniversaire de la présente décision chaque année et pour la première fois le 26 février 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Rappelons qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées.
Indiquons aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr).
Rappelons, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2/le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal,
Disons que l’épouse règlera en sus par moitié : les frais scolaires, les frais extra scolaires engagés sur accord préalable des deux parents et les frais exceptionnels engagés sur accord préalable des deux parents, relatifs à l’enfant [R], et au besoin Condamnons l’épouse à payer ces frais par moitié,
Disons que l’épouse règlera en sus par moitié : les frais scolaires (coût de la scolarité) et les frais exceptionnels engagés sur accord préalable des deux parents (permis de conduire,…), relatifs à l’enfant [B], et au besoin Condamnons l’épouse à payer ces frais par moitié.
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ordonnons transmission de la copie de la présente décision au juge des enfants près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Disons que l’intégralité des modalités financières fixées par la présente décision prendront effet rétroactivement à compter de la demande en justice, soit à compter du 29 juin 2023.
Sur l’orientation
Renvoyons la cause et les parties à la mise en état continue.
Disons que la partie demanderesse devra conclure au fond avant le 26 avril 2024.
Réservons les dépens.
La présente décision a été signée par Madame DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état et par Madame LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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