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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 15 oct. 2024, n° 24/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00829 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S25N
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00829 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S25N
NAC: 54B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Annamaria TRIPICCHIO ROGIER
à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
SAS TOLSAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maitena HUERTA, avocats au barreau de BAYONNE et Maître Annamaria TRIPICCHIO ROGIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
DÉFENDERESSE
SCCV [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’une opération immobilière composée de 92 logements sur la commune de [Localité 5], [Adresse 4], la SCCV [Localité 5] a contracté avec la société TOLSAU aux fins de lui confier le lot plomberie sanitaire VMC chauffage gaz.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 28 novembre 2022 avec réserves.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, la société TOLSAU a assignée la SCCV [Localité 5] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 24 septembre 2024.
La société TOLSAU, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, au visa de l’article 1103 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— condamner la SCCV [Localité 5] GAMEVILLE à régler à la société TOLSAU la somme
provisionnelle de 44.902,53 euros, avec l’intérêt appliqué par la banque centrale européenne depuis le 01 janvier 2023, majoré de 8 points et ce à compter du 01 juin 2023,
— condamner la SCCV [Localité 5] GAMEVILLE à régler à la société TOLSAU la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamner la SCCV [Localité 5] GAMEVILLE à régler à la société TOLSAU la somme
de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCCV [Localité 5] GAMEVILLE aux entiers dépens.
De son côté, la SCCV [Localité 5] GAMEVILLE, regulièrement assignée à personne, est représentée par son conseil lors de l’audience. Celui-ci indique que le groupe ACANTYS est en liquidation et qu’il ignore si la SCCV [Localité 5] est concernée par cette procédure collective. Il ne dépose pas de conclusions ni de dossier.
La SCCV [Localité 5] GAMEVILLE a été autorisée à produire une note en délibérée pour signaler une éventuelle liquidation. Aucun document n’est parvenu au greffe de la présente juridiction.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande principale d’octroi d’une provision
Aux termes des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, « (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) », le président du tribunal judiciaire peut, en référé, « (…) accorder une provision au créancier ».
Sur la base de ce texte, la société TOLSAU sollicite que lui soit versée par la SCCV RESIDENCE LE DOMAINE SAINTE-VICTOIRE, une provision d’un montant de 44.902,53 euros TTC, correspondant au décompte général définitif du 31 mars 2023.
Il est justifié que selon lettre de commande marché de travaux en date du 01 septembre 2020, la SCCV [Localité 5] a confié à la société TOLSAU les lots «plomberie chauffage VMC» dans le cadre de la réalisation de travaux afférents à la construction d’un programme immobilier appelé « ORIGIN » sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Les travaux ont été réalisés et réceptionnés et les réserves levées ainsi qu’il ressort du PV de réception et du courriel du maître d’oeuvre produits aux débats.
Une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception a été reçue par la SCCV [Localité 5], en date du 09 février 2024, pour un montant de 46.734,02 euros.
Toutefois, il ressort des conclusions de la demanderesse qu’un nouveau décompte définitif, envoyé et signé le 07 mars 2024, a finalement été établi à 44.902,53 euros.
Une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 mars 2024 d’avoir à payer la somme de 44.902,53 euros est produite. Toutefois, l’accusé de réception n’est pas versé aux débats.
C’est dans ces conditions, que la société TOLSAU a assigné la SCCV [Localité 5] pour se voir payer provisionnellement le solde de son marché.
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La SCCV [Localité 5] GAMEVILLE n’émet pas de contestation sérieuse, ni sur le principe, ni sur le montant de la dette provisionnelle sollicitée. Elle ne justifie pas s’être libérée du prix du marché. Elle sera donc condamnée à payer à la société TOLSAU une provision de 44.902,53 euros, majorée des intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l’assignation.
* Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Il convient de constater que la facture établie au titre du décompte général définitif indique le montant de l’indemnité forfaitaire de 40 euros due en l’absence de paiement à l’échéance.
Il en résulte que l’obligation de la SCCV [Localité 5] GAMEVILLE à l’égard de la société TOLSAU n’est pas sérieusement contestable.
Il convient donc de condamner la SCCV [Localité 5] GAMEVILLE à régler à la société TOLSAU la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV [Localité 5] GAMEVILLE, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire application de ce texte au profit de la société TOLSAU qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera versé la somme de 1.000 euros par la SCCV [Localité 5].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SCCV [Localité 5] à verser à la société TOLSAU la somme provisionnelle de 44.902,53 euros (QUARANTE QUATRE MILLE NEUF CENT DEUX EUROS et CINQUANTE TROIS CENTIMES), majorée des intérêts au taux légal à compter du du 15 avril 2024 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 5] GAMEVILLE à verser à la société TOLSAU la somme de 40 euros (QUARANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 5] GAMEVILLE à verser à la société TOLSAU la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 5] GAMEVILLE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 15 octobre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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