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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 sept. 2025, n° 20/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/01501 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR7Y6
N° MINUTE :
Requête du :
27 Avril 2020
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[9],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [W], né le 18 avril 1971, exerçant la profession d’administrateur de production, a déposé le 6 mai 2019 auprès de la [5] ([9]) une demande de pension d’invalidité en raison de la Leucémie Myéloïde Chronique dont il souffre.
Par décision en date du 17 juin 2019 la [9] a refusé de lui octroyer une pension d’invalidité au motif qu’à la date du 6 mai 2019 la réduction de gain de l’intéressé était inférieur au 2/3.
Monsieur [W] a exercé un recours devant la Commission médicale de recours amiable ([6]). Le 11 février 2020, la [6] a confirmé la décision antérieure, lui refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité au motif que « Compte tenu de l’ensemble des documents médicaux vus il n’y pas lieu de retenir une réduction de la capacité de travail ou de gain de plus des 2/3 ».
Le 27 avril 2020, Monsieur [W] a saisi le tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces décisions.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 9 septembre 2025.
Monsieur [W] a comparu à l’audience. Il indique réclamer depuis 3 ans et demi une pension d’invalidité catégorie 1. Il dit l’avoir obtenue depuis. Mais il demande qu’elle soit effective pour la période de mai 2019 au mois de décembre 2022.
La [9], qui avait sollicité le renvoi de l’audience, n’a pas comparu. Compte tenu qu’un précédent renvoi avait déjà été accordé à la [9] le 12 novembre 2024, cette nouvelle demande de renvoi six mois plus tard est apparue au tribunal infondée et dilatoire. Aux termes de conclusions reçues le 27 novembre 2024 au greffe du pôle social, la [9] fait valoir que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé lui est inopposable, que M. [W] ne produit aucune pièce pertinente et ne justifie pas d’une réduction des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
En application des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Au terme de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides sont classés en 3 catégories :
— les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée ;
— les invalides de catégorie 2 sont absolument incapables d’exercer une activité rémunérée ;
— les invalides de catégorie 3 sont absolument incapables d’exercer une profession, et ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
La décision de la Caisse est contestée.
Au soutien de son recours Monsieur [W] déclare que la [9] a commis une erreur en lui refusant précédemment le bénéfice d’une pension invalidité. En effet, celle-ci lui a été accordée en janvier 2023 alors même que sa situation est inchangée, qu’il s’agisse de sa maladie, de ses symptômes et de ses préjudices professionnels et financiers, il dit justifier de la réduction de sa capacité de travail et que le raisonnement sur lequel se fonde la [9] repose sur un base erronée, il conclut que ses dispositions physiques ont considérablement diminué depuis le diagnostic de sa maladie et le début du traitement.
La [9] conteste les arguments avancés par M. [W].
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [L] [U], exerçant au [Adresse 2], en qualité d’expert,
avec mission, au vu des documents adressés, de :
−€€€€€€€ décrire l’état d’invalidité de Monsieur [S] [W] ;
−€€€€€€€ dire si à la date du 6 mai 2019, il présentait une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
−€€€€€€€ fournir au tribunal toutes explications susceptibles d’éclairer sa décision.
DIT que Monsieur [S] [W] devra adresser à l’expert désigné et à la [9] tous les documents médicaux (certificats médicaux, compte rendu d’explorations…) de même que les observations du médecin qui l’assiste, avant le 15 octobre 2025.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] doit transmettre à l’expert avant le 15 octobre 2025 , l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision et éventuellement le rapport de la commission médicale de recours amiable, les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable ou encore l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [8] [Localité 10] pour le compte de la [4] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 28 avril 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 5 mai 2026 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 10] le 09 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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