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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRYR
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de Lyon, substitués par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Bruno MARCELIN
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Bruno MARCELIN, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRYR
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 novembre 2023, la SCI JM PATRIMOINE a consenti un bail d’habitation à M. [R] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 1] à Loriol-sur-Drôme (26270), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 510 euros et d’une provision pour charges de 20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3180 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [Z] le 16 décembre 2024.
Par assignation du 7 avril 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES caution de la bailleresse, a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4809,12 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 avril 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.
À l’audience du 3 juillet 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par le défendeur. La société ACTION LOGEMENT SERVICES considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [R] [Z] reconnaît en effet le montant de la dette locative et indique avoir quitté les lieux. Il propose de verser la somme de 100 à 120 euros par mois pour apurer la dette.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRYR
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 12 décembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3180 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 février 2025.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 mars 2025, M. [R] [Z] lui devait la somme de 4809,12 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [R] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 sur la somme de 3.180 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [R] [Z] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
43. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [R] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de la mise en place d’un plan d’apurement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 27 novembre 2023 entre la société ACTION LOGEMENT SERVICES, d’une part, et M. [R] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 7] est résilié depuis le 13 février 2025,
CONDAMNE M. [R] [Z] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4809,12 euros (quatre mille huit cent neuf euros et douze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 sur la somme de 3180 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
AUTORISE M. [R] [Z] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, une somme minimale de cent vingt euros (120 euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
CONSTATE que à M. [R] [Z] a libéré de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] [Localité 6] ([Localité 5]
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 décembre 2024 et celui de l’assignation du 7 avril 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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