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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 21 janv. 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 13]
[Localité 9]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00144 – N° Portalis DB26-W-B7I-IBYV
Jugement du 21 Janvier 2025
Minute n°
[28]
( S.I.P )
C/
[H] [F] NEE [X], Société [24], [15], S.A. [25], [31], Société [29], S.A.S. [23] ([18]), [22], [30] [Localité 19] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 21.01.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025;
Sur la contestation formée par :
SOCIETE [20] ( [26] )
[Adresse 4]
représentée par Me Frédéric CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [12] à l’égard de :
Madame [H] [F] NEE [X]
[Adresse 3]
représentée par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS
Créanciers :
Société [24]
Chez [21], [Adresse 10], Absente
[15]
[Adresse 7]
Absente
S.A. [25]
[Adresse 8], Absente
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 14], Absente
Société [29]
[Adresse 5], Absente
S.A.S. [23] ([18])
[Adresse 6]
Absente
[22]
[Adresse 17], Absente
TRESORERIE [Localité 19] ET AMENDES
[Adresse 2], Absente
FAITS, PROCEDURE et DEMANDES
Madame [H] [X] a saisi le 8 mars 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 14 mai 2024 par ladite commission qui a vérifié la situation de surendettement et dressé l’état d’endettement de Madame [H] [X] qui lui a déclaré les éléments actifs et passifs de son patrimoine.
Dans sa séance du 16 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée expédiée le 21 août 2024, la Société [20] -ci-après la [27]) a formulé une contestation à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 22 juillet précédent.
A la diligence du greffe, Madame [H] [X] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l’audience, la [27], représentée par son conseil fait valoir que la situation de Madame [H] [X] n’est pas irrémédiablement compromise, puisque celle-ci âgée de 43 ans vient de retrouver du travail. Elle précise que le respect de l’échéancier ordonné par le juge permet d’envisager de solder la dette avec l’appui du [16] qui ne pourra être envisagé si le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire était maintenu.
Madame [H] [X] sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement en expliquant que son travail d’auxiliaire de vie auprès de plusieurs employeurs reste précaire en ce que ses revenus sont tributaires des heures effectuées auprès de personnes âgées et parfois hospitalisées.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025. Madame [H] [X] a été invitée à actualiser les sommes perçues de la [11].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des créanciers
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la [27] a exercé son recours le 21 août 2024 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 22 juillet précédent, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [H] [X] s’élève à 6.864,76 euros sous réserve d’actualisation de la dette locative.
Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [H] [X] ont été appréciées à la somme de 1.021 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Madame [H] [X] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi Madame [H] [X] qui règle le reliquat de loyer et l’échéancier accordé par le juge des référés et a retrouvé du travail dans un domaine difficile.
Sur les mesures imposées :
La commission de surendettement a retenu des ressources pour un montant de 1.021 euros, dont 145 euros de pension alimentaire, 53 euros de prime d’activité, 341 d’APL et 482 euros de RSA.
Des charges ont été retenues pour 1.596 euros en retenant divers forfaits pour deux personnes.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [H] [X] perçoit désormais un salaire variable, lui procurant néanmoins des revenus minimums de 1.300 euros par mois. Elle perçoit également l’APL pour 341,59 euros, une prime d’activité pour 217,74 euros, une allocation de soutien spécifique de 51,59 euros et une pension alimentaire de 145 euros.
Ses revenus mensuels s’élèvent désormais à environ 2.055 euros et ses charges restent équivalentes aux forfaits retenus, permettant ainsi de dégager une capacité de remboursement.
En conséquence, la situation de Madame [H] [X] n’apparaît pas irrémédiablement compromise et dans ses conditions, il convient donc de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la [27] recevable en sa contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 16 juillet 2024;
CONSTATE que la situation de Madame [H] [X] n’est pas irrémédiablement compromise;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel au profit de Madame [H] [X];
ORDONNE le renvoi du dossier à la [12] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Juge
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