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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 24 mars 2025, n° 23/11467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/11467 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOAN
N° de MINUTE : 25/00215
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [M] [F] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Ayant pour Avocat : Maître [K], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
DEMANDEURS
C/
La S.A.R.L. CORP’S exerçant sous le nom de CENTURY 21 RICARD IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Rydian DIEYI, SAS BIRDIELEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B0003
La SCP [Z]-KEMMACHE ET [X], NOTAIRES, PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
Monsieur [P] [V]
né le 22 octobre 1987 à [Localité 12] (MALI)
[Localité 13] (MALI)
non comparant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Janvier 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er juillet 2022, Mme [F] épouse [B] et M. [B] ont conclu un mandat de vente exclusif avec la SARL Corp’s Ricard immobilier exerçant sous le nom de Century 21 pour la vente de leur bien sis [Adresse 6] à [Localité 15].
Suivant acte sous seing privé du 6 septembre 2022, Mme [F] épouse [B] et M. [B] ont consenti à M. [U] une promesse synallagmatique de vente à un prix de 275 000 euros, la vente devant être réitérée par acte authentique dans un délai de trois mois.
Il a été stipulé que l’acquéreur devait séquestrer la somme de 19 000 euros entre les mains de Me [Z], notaire (SCP [Z]-Kemmache [X]).
Suivant acte sous seing privé du 27 septembre 2022, M. [U] s’est déclaré substitué par M. [V] « dans tous ses droits dans le compromis de vente signé le 6 septembre 2022 » et la date de réitération de la vente a été fixée au plus tard au 6 décembre 2022.
Par acte d’huissier du 8 août 2023, Mme [F] épouse [B] et M. [B] ont fait délivrer à M. [V] une sommation d’avoir procéder à la signature de l’acte de vente.
Le 15 septembre 2023, Me [X] (SCP [Z]-Kemmache [X]) a dressé un procès-verbal de carence, M. [V] ne s’étant pas présenté.
C’est dans ces conditions que Mme [F] épouse [B] et M. [B] ont, par actes d’huissier des 27, 28 et 29 novembre 2023, fait assigner M. [V], la SCP [Z]-Kemmache [X] et la SARL Corp’s Ricard immobilier exerçant sous le nom de Century 21 devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter la résolution de la promesse synallagmatique de vente et le paiement de la clause pénale.
Avisé selon les formes des articles 684 et suivants du code de procédure civile, M. [V] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 juin 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, Mme [F] épouse [B] et M. [B] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— recevoir les époux [B] en leurs écritures et les en dire bien fondés ;
— débouter la SCP [Z]-Kemmache [X] de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la SARL Corp’s, alias Century 21 Ricard Immobilier de ses demandes, fins et conclusions ;
— prendre acte de l’absence de défense au fond volontaire de la SARL Corp’s, alias Century 21 Ricard Immobilier ;
— constater l’absence de préjudice de la SARL Corp’s, alias Century 21 Ricard Immobilier ;
— dire et juger que l’assignation délivrée le 27 novembre 2023 n’est entachée d’aucun vice et que la procédure est valable ;
— dire et juger que les demandes des époux [B] sont recevables ;
— prendre acte du refus de M. [V] de régulariser l’acte de vente ;
— dire et juger que la vente est résolue en raison de la défaillance de M. [V] ;
— condamner M. [V] à verser aux époux [B] la somme de 27 500 euros au titre de la clause pénale ;
— condamner la SCP [Z]-Kemmache [X] à verser le séquestre de 19 000 euros aux époux [B] qui se compensera avec le montant de la clause pénale ;
— condamner in solidum la SCP [Z]-Kemmache [X] et l’agence immobilière la SARL Corp’s, alias Century 21 Ricard Immobilier, à verser aux époux [B] la somme de 27 500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamner in solidum M. [V], la SCP [Z]-Kemmache [X] et l’agence immobilière la SARL CORP’S, alias Century 21 Ricard Immobilier au versement des sommes suivantes :
*10 370,86 euros (à parfaire) au titre des loyers payés par les époux [B] à compter de janvier 2023 et jusqu’à la décision qui sera rendue par le Tribunal de céans,
*257,71 euros au titre des frais d’établissement du procès-verbal de carence sur le fondement du préjudice économique des époux [B] ;
— condamner in solidum M. [V], la SCP [Z]-Kemmache [X] et l’agence immobilière la SARL CORP’S, alias Century 21 Ricard Immobilier au versement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral des époux [B] ;
— condamner in solidum M. [V], la SCP [Z]-Kemmache [X] et l’agence immobilière la SARL CORP’S, alias Century 21 Ricard Immobilier au versement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [V], la SCP [Z]-Kemmache [X] et l’agence immobilière la SARL corp’s, alias Century 21 Ricard Immobilier, aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la SARL CORP’S (exerçant sous le nom de Century 21 Ricard immobilier) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
In limine litis,
— prononcer la nullité de l’assignation du 29 novembre 2023 pour mention manifestement erronée de la dénomination sociale de la défenderesse citée à comparaitre, sise [Adresse 3], ainsi que pour le défaut de mention de la profession des époux [B] ;
Si toutefois, par extraordinaire, le juge de la mise en état ne prononçait pas la nullité de l’acte introductive d’instance dans le cadre d’une audience pour incident, il devrait tout de même, subsidiairement,
— déclarer irrecevable les demandes des époux [B] formulée contre la SARL Corp’s du fait de la nullité arguée de la vente ;
Si toutefois, par extraordinaire, le juge de la mise en état considérait qu’il n’y avait pas lieu à prononcer une telle irrecevabilité, il lui sera demandé, postérieurement à une audience pour incident, très subsidiairement,
— d’octroyer à la SARL Corp’s un délai supplémentaire aux fins de conclure au fond ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [F] épouse [B] et M. [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, partant, les condamner à supporter les entiers dépens de la présente instance ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la SCP [Z]-Kemmache [X] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— donner acte au concluant de ce qu’il s’en rapporte à justice sur l’attribution des fonds séquestrés en son étude ;
— juger que Mme [F] épouse [B] et M. [B] ne justifient pas de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, susceptible d’engager à responsabilité du notaire ;
— débouter Mme [F] épouse [B] et M. [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Mme [F] épouse [B] et M. [B] au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme [F] épouse [B] et M. [B], à défaut, toute partie qui succombera, au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeter l’exécution provisoire.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par la SARL Corp’s (exerçant sous le nom de Century 21 Ricard immobilier)
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
En application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
En l’espèce, il sera d’abord observé que les conclusions d’incident s’intitulent « CONCLUSIONS EN DEFENSE N°2 » et qu’il n’a pas été indiqué qu’il s’agissait de « conclusions d’incident » (le logiciel indique seulement « conclusions ») au moment de leur transmission par RPVA, de sorte qu’elles n’ont pas valablement saisi le juge de la mise en état.
L’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par la SARL Corp’s (exerçant sous le nom de Century 21 Ricard immobilier) seront ainsi déclarées irrecevables faute d’avoir été présentées au juge de la mise en état.
Sur la résolution de la promesse synallagmatique de vente
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon les articles 1217 et 1224 du même code, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
Conformément aux articles 1224 et 1227 et suivants du même code, lorsque la résolution est demandée en justice, en cas d’inexécution suffisamment grave du débiteur, elle met fin au contrat à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations
échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il est constant que, s’agissant d’une promesse synallagmatique de vente prévoyant sa réitération par acte authentique avant un terme fixé, cette réitération est une obligation essentielle des parties.
Il est également constant que M. [V] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé et a exprimé sa volonté de ne pas poursuivre la réitération par acte authentique.
C’est donc à bon droit que Mme [F] épouse [B] et M. [B] sollicitent la résolution de la promesse synallagmatique de vente.
Sur le paiement de la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
En l’espèce, le compromis de vente prévoit une clause pénale en son article 9 qui dispose que :
« En application de la rubrique « REALISATION » et après levée de toutes les conditions suspensives, il est convenu, au cas où l’une des parties viendrait à refuser par acte authentique la présente vente dans les délais impartis, qu’elle pourra y être contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites et de recours à justice et sans préjudice de tous dommages et intérêts. Toutefois, la partie qui n’est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de son co-contractant et invoquer la résolution du contrat. Dans l’un ou l’autre cas, il est expressément convenu que la partie qui n’est pas en défaut percevra de l’autre partie, à titre d’indemnisation forfaitaire de son préjudice, la somme de 27 500 euros (…) ».
Il est constant que M. [V] a refusé la réitération de la vente, de sorte qu’il est redevable de la clause pénale.
La SCP [Z]-Kemmache [X] sera autorisée à libérer le séquestre entre les mains de Mme [F] épouse [B] et M. [B].
Sur les autres demandes indemnitaires de Mme [F] épouse [B] et M. [B]
Sur la responsabilité de M. [V]
Il résulte de ce qui précède qu’elle est établie.
Sur la responsabilité de la SCP [Z]-Kemmache [X]
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l’exercice de sa mission légale d’authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d’assurer la validité et l’efficacité des actes reçus, qu’au titre de son devoir d’information et de conseil dont il n’est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel et dont la preuve de l’exécution lui incombe.
En particulier, le notaire qui reçoit une vente immobilière est tenu d’informer l’acquéreur de l’étendue des droits de propriété cédés avec précision et sans ambiguïté, et de vérifier les éléments qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’opération à laquelle il participe, ou bien qui ne paraissent pas conformes aux informations dont il est par ailleurs en possession.
Il appartient en revanche à celui qui entend voir engager la responsabilité civile de son notaire de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis ; en particulier, la perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, est réparée en considération de l’aléa jaugé et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, la responsabilité du notaire, qui n’est nullement garant de la solvabilité ou du bon vouloir de l’acquéreur, ne peut à l’évidence être retenue dès lors qu’il n’a pas reçu la promesse synallagmatique de vente et ne pouvait donc conseiller les parties à ce stade de la relation contractuelle.
Il ne revenait en outre pas au notaire de conseiller à Mme [F] épouse [B] et M. [B] d’engager une action en justice.
Les demandes dirigées contre la SCP [Z]-Kemmache [X] seront rejetées.
Sur la responsabilité de la SARL Corp’s (exerçant sous le nom de Century 21 Ricard immobilier)
Aux termes des articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Le mandataire répond non seulement du dol, mais des fautes ou négligences qu’il commet dans sa gestion.
L’agent immobilier qui a reçu mandat de vendre ou d’acheter un immeuble, garantit, par sa présence, la régularité et la loyauté des pourparlers. En tant que professionnel, il est tenu de fournir au mandant ou au tiers contractant les informations neutres et objectives pour lui permettre d’opérer un choix éclairé. Les éléments fournis par l’agent immobilier devant être légaux, exacts, complets, efficients, compréhensibles et loyaux, ce dernier doit vérifier le descriptif des annonces qu’il publie pour chercher des acheteurs et se renseigner au préalable sur l’exactitude des informations délivrées, notamment tout ce qui peut entraîner des frais supplémentaires.
L’agent immobilier ne justifiant pas avoir conseillé le vendeur d’un bien immobilier de l’intérêt de prendre des garanties suffisantes ou encore de l’avoir mis en garde contre les risques d’insolvabilité de l’acquéreur qu’il lui a présenté peut voir sa responsabilité contractuelle engagée (voir en ce sens : Civ. 1re, 11 déc. 2019, F-P+B+I, n° 18-24.381).
En l’espèce, en sa qualité de professionnel de l’immobilier titulaire d’un mandat exclusif de vente et en présence de l’achat d’un bien pour une somme importante (297 000 euros frais compris) sans que l’acquéreur, qui réside à l’étranger dans un pays notoirement en proie à des difficultés, n’ait recours à un financement bancaire, la SARL Corp’s (exerçant sous le nom de Century 21 Ricard immobilier) aurait dû vérifier la solvabilité du bénéficiaire de la promesse ou les facilités dont il disposait pour effectuer un transfert international de fonds.
Or, la SARL Corp’s (exerçant sous le nom de Century 21 Ricard immobilier) ne justifie pas avoir conseillé les vendeurs de l’intérêt de prendre des garanties suffisantes ou encore de les avoir mis en garde contre les risques d’insolvabilité de l’acquéreur.
Le préjudice ne peut cependant être constitué que par la perte de chance de ne pas contracter dans l’hypothèse où Mme [F] épouse [B] et M. [B] auraient été mieux conseillés quant aux risques présentés par la situation de l’acquéreur.
A cet égard, force est de constater que Mme [F] épouse [B] et M. [B], qui étaient au demeurant informés de la situation des acquéreurs et demeuraient libre de contracter ou non, n’apportent aucun élément complémentaire quant à l’attractivité de leur bien sur le marché et à la possibilité de le vendre aisément à quelqu’un d’autre.
Le tribunal est donc privé de plus amples éléments permettant d’établir que Mme [F] épouse [B] et M. [B] auraient, avec certitude, refusé de contracter si l’agence immobilière avait satisfait à son obligation d’alerte.
Ainsi, la perte de chance de refuser la signature de la promesse litigieuse doit être fixée à 0,5.
Sur les préjudices
Les préjudices sont les suivants :
— le coût du procès-verbal de carence pour 257,71 euros ;
— le coût de location d’un logement de substitution entre l’entrée dans les lieux et l’établissement du procès-verbal de carence dès lors que Mme [F] épouse [B] et M. [B] demeuraient libres de rompre le bail à tout moment, soit la somme de (936,78x9=) 8 431,02 euros ;
— le préjudice moral, incontestable en son principe compte tenu de l’échec du projet et des tracas en résultant, qui sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 1 000 euros.
M. [V] supportera l’entière charge de ces condamnations.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agence sera condamnée indemniser Mme [F] épouse [B] et M. [B] de leurs préjudices dans les limites suivantes (afin de tenir compte de la perte de chance) :
— (257,71x0,5=) 128,86 euros au titre de la perte de chance de ne pas supporter le coût du procès-verbal de carence ;
— (8431,02x0,5=) 4 215,51 euros au titre de la perte de chance de ne pas supporter la location d’un bien de substitution.
Il convient donc de condamner in solidum M. [V] et la SARL Corp’s (exerçant sous le nom de Century 21 Ricard immobilier) à payer à Mme [F] épouse [B] et M. [B] les sommes suivantes :
— 257,71 euros au titre des frais d’établissement du procès-verbal de carence, dans la limite de 128,86 euros pour la SARL Corp’s (exerçant sous le nom de Century 21 Ricard immobilier) ;
— 8 431,02 euros au titre des loyers, dans la limite de 4 215,51 euros pour la SARL Corp’s (exerçant sous le nom de Century 21 Ricard immobilier) ;
— 1 000 euros au titre du préjudice moral.
L’agence ne peut enfin être condamnée à payer le montant de la clause pénale qui est une sanction strictement contractuelle.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SARL Corp’s (exerçant sous le nom de Century 21 Ricard immobilier), succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL Corp’s (exerçant sous le nom de Century 21 Ricard immobilier), condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [F] épouse [B] et M. [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros.
Mme [F] épouse [B] et M. [B] succombant en leurs prétentions dirigées contre les notaires, il est équitable qu’ils supportent une indemnité fixée à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SARL Corp’s (exerçant sous le nom de Century 21 Ricard immobilier) ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Corp’s (exerçant sous le nom de Century 21 Ricard immobilier) ;
ORDONNE la résolution de la promesse synallagmatique de vente conclue le 6 septembre 2022 entre Mme [F] épouse [B] et M. [B] et M. [U], auquel M. [V] par acte sous seing privé du 27 septembre 2022, portant sur les lots n° 103 et 220 (sis [Adresse 7]) de la copropriété sise [Adresse 8] [Adresse 5] ;
CONDAMNE M. [V] à verser à Mme [F] épouse [B] et M. [B] la somme de 27 500 euros au titre de la clause pénale ;
AUTORISE la SCP [Z]-Kemmache [X] à libérer les sommes détenues à titre de séquestre entre les mains de Mme [F] épouse [B] et M. [B] ;
DIT que le montant du séquestre ainsi libéré s’imputera sur la condamnation prononcée au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE Mme [F] épouse [B] et M. [B] de leurs demandes en paiement dirigées contre la SCP [Z]-Kemmache [X] ;
DEBOUTE Mme [F] épouse [B] et M. [B] de leur demande en paiement de la somme de 27 500 euros dirigée contre la SARL Corp’s (exerçant sous le nom de Century 21 Ricard immobilier) ;
CONDAMNE in solidum M. [V] et la SARL Corp’s (exerçant sous le nom de Century 21 Ricard immobilier) à payer à Mme [F] épouse [B] et M. [B] les sommes suivantes:
— 257,71 euros au titre des frais d’établissement du procès-verbal de carence, dans la limite de 128,86 euros pour la SARL Corp’s (exerçant sous le nom de Century 21 Ricard immobilier) ;
— 8 431,02 euros au titre des loyers, dans la limite de 4 215,51 euros pour la SARL Corp’s (exerçant sous le nom de Century 21 Ricard immobilier) ;
— 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
MET les dépens à la charge de la SARL Corp’s (exerçant sous le nom de Century 21 Ricard immobilier) ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Corp’s (exerçant sous le nom de Century 21 Ricard immobilier) à payer à Mme [F] épouse [B] et M. [B] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL Corp’s (exerçant sous le nom de Century 21 Ricard immobilier) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] épouse [B] et M. [B] à payer à la SCP [Z]-Kemmache [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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