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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 oct. 2025, n° 19/04514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04514 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBU7
N° MINUTE :
12
Requête du :
26 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [L], Assesseur salarié
Madame [T], Assesseure non salariée
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04514 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBU7
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 10 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 29 juin 2018 et reçu le 03 juillet 2018 au greffe du pôle social du tribunal du contentieux de l’incapacité de PARIS, Monsieur [D] [K], né le 31 décembre 1977 a contesté la décision de la [9] ([7]) du VAL-DE-MARNE du 20 février 2018 prise sur recours préalable administratif obligatoire (RAPO) contre la décision initiale du 12 décembre 2017 suite à sa demande déposée le 1er juin 2017, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité évalué comme compris entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de PARIS en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 septembre 2024. Monsieur [D] [K] a comparu et a sollicité une expertise médicale clinique. La [13], dispensée de comparution a sollicité la confirmation de sa décision du 12 décembre 2017.
Par jugement rendu le 13 novembre 2024, le tribunal de céans a désigné le docteur [V] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [D] [K], avec pour mission de décrire le handicap dont souffre Monsieur [D] [K] en se plaçant à la date de la demande, soit le 1er juin 2017, de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [D] [K] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Monsieur [D] [K] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [V] a rendu son rapport le 06 juin 2025.
Au terme de son rapport, il est indiqué qu’à la date de la demande soit le 1er juin 2017, Monsieur [D] [K] est atteint d’un taux compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il ne remplit pas les conditions d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
L’affaire a été examinée à l’audience du 10 septembre 2025.
Monsieur [D] [K] a comparu seul et a demandé au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande et de lui attribuer l’Allocation aux Adultes Handicapés. Il précise qu’il ne travaillait pas au moment du dépôt de sa demande de prestation, contrairement aux dires du Médecin expert. Il ajoute avoir déposé une nouvelle demande dans ce sens.
La [12] régulièrement avisée, ne s’est pas représenter et n’a pas fait parvenir de demande de dispense de comparution.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’attribution d’une allocation adulte handicapé
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code “Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, afin de déterminer le taux d’incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l’allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande d’attribution de cette allocation, soit le 1er juin 2017.
Le rapport d’expertise décrit précisément la pathologie dont souffre le requérant et son impact sur son autonomie dans la vie quotidienne en prenant en compte ses antécédents, qu’en 2013 il a souffert d’insuffisance rénale sévère est porté, et qu’il a pu bénéficier d’un greffon le 24 septembre 2015. Lors de l’examen clinique, Monsieur [D] [X] [K] a confirmé être autonome pour les actes et activités de la vie quotidienne à la date du dépôt de la demande.
Le médecin-expert, le docteur [V], indique que le requérant ne présentait pas à la date de sa demande une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
Au terme du rapport d’expertise, il est indiqué qu’à la date de la demande, soit le 1er juin 2017, Monsieur [D] [K] est atteint d’un taux compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et n’est pas atteint d’une RSDAE.
Monsieur [D] [K] n’apporte aucun médical nouveau ni argument utile de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise.
Il y a donc lieu de :
— confirmer la décision de la [13] du 12 décembre 2017 refusant sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte handicapé,
— constater que la situation de handicap de Monsieur [D] [K] justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— constater que l’intéressé ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au moment de sa demande.
— Sur les dépens
Partie succombante, Monsieur [D] [K] supportera la charge des dépens.
— Sur les frais d’expertise
Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, le coût de l’expertise médicale sera supporté par la [10] [Localité 14] pour le compte de la [6] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [D] [K],
— CONFIRME la décision de la [13] du 12 décembre 2017,
— CONSTATE que sa situation de handicap justifiait le taux compris entre 50 et 79 % par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— CONSTATE que Monsieur [D] [K] ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au moment de sa demande ;
— En conséquence, Monsieur [D] [K] n’est pas éligible à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
— MET les dépens à la charge de Monsieur [D] [K] ;
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04514 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBU7
— DIT que, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, le coût de l’expertise médicale sera supporté par la [10] [Localité 14] pour le compte de la [6] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 14] le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04514 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBU7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [D] [X] [K]
Défendeur : . [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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