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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 13 déc. 2024, n° 24/01861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI c/ S.A. SOCIETE GENERALE, Société CREDIT COOPERATIF, S.A. CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
Du 13 décembre 2024
53D
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01861 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUFR
[Z] [P], [T] [W] épouse [P]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS, Société CREDIT COOPERATIF, S.A. SOCIETE GENERALE
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [T] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Me Sophie BENAYOUN, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
S.A. CREDIT LYONNAIS
RCS [Localité 16] N° 954 509 741
[Adresse 5]
[Localité 10]
Absente
Société CREDIT COOPERATIF
RCS [Localité 17] N° 349 974 931
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Absente
S.A. SOCIETE GENERALE
RCS [Localité 19] N° 552 120 222
[Adresse 7]
[Localité 11]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Autres demandes relatives au prêt en date du 25 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [W] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] ont contracté les prêts suivants :
*auprès de la SA CREDIT LYONNAIS n° de crédit : 5001852BPT4Y11AH
— montant initial : 704.768€
— CRD : 669.992€ (juillet 2023)
— Date d’octroi : 01.06.2022
— mensualité : 3.231,76€
— taux d’intérêt : 0,97%
— durée : 240 mois
*auprès du CREDIT COOPERATIF n°de contrat : 07400-dossier n°[Numéro identifiant 15]-réf contrat:07400-dossier 424364531 9 0 01
— montant initial 52.820€
— CRD : 18.332,41€ (juillet 2023)
— Date d’octroi : 28.02.2020
— mensualité : 956,02€
— taux d’intérêt : 2,46%
— durée : 60 mois
*auprès de la SOCIETE GENERALE, référence de dossier : 37196188181
— montant initial : 20.600€
— CRD : 4.169,23€ (juillet 2023)
— Date d’octroi : 19.10.2017
— mensualité : 299,73€
— taux d’intérêt : 4,50%
— durée : 84 mois
Par actes introductifs d’instance en date du 25 septembre 2024, Madame [T] [W] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] ont fait assigner la SA CREDIT LYONNAIS, la SA CREDIT COOPERATIF et la SA SOCIETE GENERALE devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du18 octobre 2024 aux fins de :
— Ordonner la suspension pour un délai d'1 an des trois crédits contractés auprès des sociétés suivantes à compter de décembre 2024:
*auprès de LCL (CREDIT LYONNAIS) n° de crédit : 5001852BPT4Y11AH
— Date d’octroi : 01.06.2022
— mensualité : 3.231,76€
— CRD : 669.992,72€ (juillet 2023)
— montant initial 704.768€
*auprès du CREDIT COOPERATIF n° de contrat : 07400-dossier n°[Numéro identifiant 15]-réf contrat:07400-dossier 424364531 9 0 01
— Date d’octroi : 28.02.2020
— mensualité : 956,02€
— CRD : 18.332,41€ (juillet 2023)
— montant initial : 52.820€
*auprès de la SOCIETE GENERALE, référence de dossier : 37196188181
— Date d’octroi : 19.10.2017
— mensualité : 299,73€
— CRD : 4.169,23€ (juillet 2023)
— montant initial 20.600€
Par les époux [P] et ce, à compter :
— Du 12 décembre 2024 pour le crédit SOCIETE GENERALE
— Du 6 décembre 2024 pour le crédit CREDIT COOPERATIF
— Du 5 décembre 2024 pour le crédit CREDIT LYONNAIS
— Dire et juger que les sommes ne produiront pas d’intérêts pendant la durée de la suspension,
— Surseoir à statuer sur les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension afin d’examiner la situation financière des époux [P] à ce terme,
— Ordonner l’exécution provisoire à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
— Laisser à chaque partie la charge de ses entiers dépens
A l’audience du 18 octobre 2024, Madame [T] [W] épouse [P] et Monsieur [Z] [P], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur demande initiale et exposent avoir souscrit différents emprunts (immobilier et à la consommation) auprès de la SOCIETE GENERALE, du CREDIT COOPERATIF et du CREDIT LYONNAIS entre 2017 et 2020 en adéquation avec leurs revenus professionnels. Ils précisent que Monsieur [P] avaient des revenus professionnels de l’ordre de 180.000€ à 190.000€ annuels; qu’il a trois enfants dont deux d’une union dissoute en garde alternée pour lesquels il règle les frais de scolarité, d’activité et règle une pension de 600€ et qu’il s’est remarié avec Madame [W] et que le couple a un enfant. Ils indiquent que l’activité professionnelle de Monsieur [P] consistant en une activité de portage salarial, pérenne depuis de nombreuses années, a connu ces dernières années une importante croissance du nombre d’acteurs dont des start-ups qui ont cassé les prix pour prendre rapidement des parts de marché ce qui a conduit Monsieur [P] à devoir réduire ses marges ; que la société VENTORIS a été placée en liquidation judiciaire. Ils précisent qu’en sa qualité d’ancien mandataire social, Monsieur [P] n’est éligible ni aux indemnités de remplacement de POLE EMPLOI ni à aucune assurance adossée aux prêts contractés ; qu’ils font face à des charges mensuelles à hauteur de 3.343,30€ avant même d’avoir réglé les charges d’emprunt. Ils sollicitent ainsi de voir prononcer la suspension des échéances des différents crédits au regard de leur situation financière. Ils précisent avoir déjà obtenu du juge des référés une suspension du remboursement des échéances pour 12 mois suivant ordonnance du 17 novembre 2023 ;
que cette suspension prend théoriquement fin à compter du début du mois de décembre 2024 ; qu’ils demandent ainsi une prorogation de la suspension du paiement des échéances de ces trois crédits au regard de l’absence d’amélioration de leur situation financière malgré les démarches mises en œuvre par eux entre-temps ; que cette durée leur permettra de retrouver pour Monsieur [P] un emploi et une rémunération conséquente et de mettre en place des mesures de vente éventuelle de son patrimoine si besoin était. Ils expliquent qu’au regard du contexte immobilier encore difficile, il est incertain qu’ils parviennent à vendre le bien immobilier avant le mois de décembre. Ils font valoir être bien fondés au visa des articles L314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil à solliciter une nouvelle suspension d’une durée d’un an. Ils demandent en outre à ce que les sommes ne produisent pas d’intérêt durant le temps de la nouvelle suspension au regard de leur bonne foi.
En défense, la SA CREDIT LYONNAIS, assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au juge le 4 octobre 2024 reçu le 24 octobre 2024 aux termes duquel elle indique s’en remettre à prudence de justice s’agissant de la décision à intervenir sur le principe de suspension sous réserve de la production de pièces justifiant de cette situation. Elle précise que, si la juridiction décidait de faire droit à la demande de moratoire, elle entend rappeler que le prêt a été souscrit avec une assurance déléguée et que si la suspension des obligations de remboursement et de paiement des prêts était ordonnée, les demandeurs devront continuer à s’acquitter des cotisations d’assurances et contacter la compagnie d’assurances pour déterminer les conditions dans lesquelles elle entend proroger le contrat d’assurance en présence d’un moratoire. Elle sollicite en cas de vente du bien financé par l’établissement que le moratoire soit circonscrit à la date de vente de celui-ci, étant entendu que celle-ci est une cause contractuelle d’exigibilité anticipée de la créance résultant du prêt immobilier affecté. Elle demande enfin d’ordonner que la décision à venir ne prendra effet qu’après signification à LCL.
En défense, régulièrement assignée à personne morale, la SA CREDIT COOPERATIF n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En défense, régulièrement assignée à personne morale, la SA SOCIETE GENERALE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.314-20 du Code de la Consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [T] [W] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] demandent la suspension du remboursement des échéances, y compris les intérêts, de prêts contractés auprès de la SA CREDIT LYONNAIS, de la SA CREDIT COOPERATIF et de la SA SOCIETE GENERALE et ce pour une durée de 12 mois.
Madame [T] [W] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] justifient au titre de leurs ressources, de revenus mensuels salariés de l’ordre de 5.887,01€ (3.750€+2.137,01€). Ils supportent des charges de la vie courante à hauteur de 3.343,30€, de sorte que leur situation ne leur permet pas de supporter la charge de remboursement des prêts contractés auprès de la SA CREDIT LYONNAIS, de la SA CREDIT COOPERATIF et de la SA SOCIETE GENERALE d’un montant total de 4.487,51€ au total, étant précisé que les demandeurs démontrent avoir entrepris des démarches afin de vendre leur bien immobilier mais que cette vente ne se concrétise pas.
Par ailleurs, il résulte de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 novembre 2023 qu’une suspension pour une durée de 12 mois des échéances des crédits a été octroyée à Madame et Monsieur [P].
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de délais de grâce d’une durée de 12 mois, étant précisé cependant qu’il incombera à Madame [T] [W] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] de régler les échéances de l’assurance qui couvre ces prêts à compter du mois de décembre 2024.
L’attention des époux [P] sera attirée sur le fait que si à l’issue de ce délai, ils se trouvaient à nouveau dans l’impossibilité de reprendre le paiement des échéances de leurs prêts, il leur appartiendra de saisir éventuellement la commission de surendettement de la GIRONDE d’un réaménagement de leurs dettes.
Durant la période de suspension, les sommes dont la suspension est ordonnée ne porteront pas intérêt.
Les dépens seront supportés par Madame [T] [W] épouse [P] et Monsieur [Z] [P], dans l’intérêt desquels est prise la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
SUSPENDONS pour une durée de 12 mois les obligations de Madame [T] [W] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] au titre des prêts contractés à savoir :
*auprès de la SA CREDIT LYONNAIS n° de crédit : 5001852BPT4Y11AH
— montant initial 704.768€
— CRD : 669.992,72€ (juillet 2023)
— Date d’octroi : 01.06.2022
— mensualité : 3.231,76€
— taux d’intérêt : 0,97%
— durée : 240 mois
et ce, à compter du 5 décembre 2024
*auprès du CREDIT COOPERATIF n° de contrat : 07400-dossier n°[Numéro identifiant 15]-réf contrat :07400-dossier 424364531 9 0 01
— montant initial 52.820€
— CRD : 18.332,41€ (juillet 2023)
— Date d’octroi : 28.02.2020
— mensualité : 956,02€
— taux d’intérêt : 2,46%
— durée : 60 mois
et ce, à compter du 6 décembre 2024
*auprès de la SOCIETE GENERALE, référence de dossier : 37196188181
— montant initial 20.600€
— CRD : 4.169,23€ (juillet 2023)
— Date d’octroi : 19.10.2017
— mensualité : 299,73€
— taux d’intérêt : 4,50%
— durée : 84 mois
et ce, à compter du 12 décembre 2024,
DISONS que pendant la période de suspension des obligations de Madame [T] [W] épouse [P] et Monsieur [Z] [P], les sommes dont le paiement est suspendu ne produiront pas intérêt ;
DISONS que Madame [T] [W] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] devront toutefois continuer à verser le montant des cotisations de l’assurance couvrant ces prêts ;
RAPPELONS qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil, les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues et que les voies d’exécution sont suspendues durant la période des délais ainsi accordés ;
REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires et notamment la demande de sursis à statuer formée par les époux [P] ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [T] [W] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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