Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 24 sept. 2024, n° 24/08071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 24/08071 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS3M Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 24/08071 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS3M
N° Minute : 24/00310
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 septembre 2024 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Septembre 2024 reçue et enregistrée le 23 Septembre 2024 à 14 H 14 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [T] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE, préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par Mme [M] [E]
PERSONNE RETENUE
M. [H] [T] [Y]
né le 11 Juin 2004 à [Localité 18]
de nationalité Gabonaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience, assisté de Me Allissia PEDRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Mme [M] [E] , représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [H] [T] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Allissia PEDRON, avocat de M. [H] [T] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
Faits et procédure :
[H] [T] [Y], de nationalité gabonaise, a fait l’objet d’obligation de quitter le territoire le 19 septembre 2024 avec interdiction de retour pendant 4 ans par le préfet de la Gironde, décision notifiée le même jour à 16h35 .
Il était placé en rétention par décision du 19 septembre 2024 du préfet de la Gironde, décision notifiée le même jour à 17h30.
Par requête, à laquelle la juridiction se réfère pour l’exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du juge du tribunal judiciaire le 23 septembre 2024 à 14h14 le préfet de la Gironde, au visa de l’article L.742-1 du CESEDA, demande au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de l’interessé pendant une durée maximum de 26 jours.
À l’audience, le juge du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties, a rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention.
M [T] [Y] explique qu’il a sa vie sur le territoire français
À l’audience, le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations.
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que l’intéressé n’est en possession d’aucun document de voyage en cours de validité, ne présente pas de garanties de représentation sur le territoire pour être sans domicile fixe, sans ressources légales et s’oppose à son éloignement
L’avocat de l’interessé expose qu’il est en possession d’un passeport valide, qu’il a fait ses études en France, qu’il a cessé de commettre des actes de délinquance et n’a plus personne au Gabon
L’audience a été fixée au du 24 septembre 2024 à 10h30 devant le juge judiciaire du tribunal de Bordeaux et le délibéré fixé au même jour.
Motivation :
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision . Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente».
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
L’interessé déclare être hébergé par L’ARPEJE ([Adresse 12] à [Localité 16]) dans le cadre d’un contrat jeune majeur signé avec le département le 17 juillet 2024 qui lui fournit un appartement sis [Adresse 9] à [Localité 16]. Cet organisme a déposé, pour lui, une demande de titre de séjour le 23 août 2023 qui, a été retournée le 15 mars 2024 , sans avoir été instruite, le dossier n’étant pas complet.
II ressort de la procédure que l’interessé a été interpellé le 18 septembre 2024 à 21h10 à [Localité 19] en compagnie d’un individu porteur de plus de 5 000€ en petites coupures dans un véhicule signalé volé alors que placé sous contrôle judiciaire, il avait interdiction de sortir après 20H.
Lors de son audition, il disait habiter [Adresse 9] à [Localité 16] et être sans ressource ni activité. Il expliquait que son passeport se trouvait chez lui ou chez un pote et ne plus savoir ce qu’il en avait fait. Il déclarait s’opposer à une mesure d’éloignement.
Ainsi, l’interessé ne peut justifier être en possession d’un passeport en cours de validité ni d’un titre de séjour et s’oppose à son éloignement.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la préfecture a sollicité un laissez passer des autorités consulaires gabonaises le 20 septembre 2024.
L’administration démontre ainsi les démarches entreprises pour éloigner l’interessé.
La préfecture a ainsi réalisé les diligences prescrites par l’article L. 741-3 du CESEDA.
Dès lors, le maintien en rétention de [H] [T] [Y] tant seul moyen de garantir l’exécution de l’interdiction du territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [T] [Y]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [T] [Y] régulière ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [T] [Y] pour une durée de vingt six jours ;
Fait à BORDEAUX le 24 Septembre 2024 à ______h______
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : [Courriel 17]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 10] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX06] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [H] [T] [Y] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 24 Septembre 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 24 Septembre 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Allissia PEDRON le 24 Septembre 2024.
Le greffier,
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