Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 3 déc. 2024, n° 24/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00279 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYIG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [C],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
DÉFENDERESSE :
S.A.M. C.V. [15] ([12]), en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
[10], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 15 OCTOBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 03 DÉCEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 06 et 10 juin 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [G] [C] a fait assigner la société d’assurance mutuelle à cotisations variables [12] et la [10] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et de la loi BADINTER du 05 juillet 1985, aux fins de voir :
— Dire et juger la demande d’expertise de Monsieur [G] [C] recevable et bien fondée ;
En conséquence :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire de Monsieur [G] [C] et désigner tel médecin expert spécialiste en dommages corporels qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Condamner la [12] à payer à Monsieur [G] [C] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur son préjudice ;
— Condamner la [12] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Donner acte à Monsieur [G] [C] de ce qu’il fera l’avance des frais d’expertise ;
— Condamner la [12] aux entiers frais et dépens.
Par courrier en date du 27 juin 2024, la [10] a indiqué ne pas entendre intervenir à l’instance et ne pas s’opposer à la mesure d’expertise médicale.
La [12] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 27 août 2024, elle demande de :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formée par Monsieur [G] [C], tous droits et moyens réservés pour [12] ;
— Réduire le montant de la provision complémentaire demandée par Monsieur [G] [C], après avoir constaté le versement d’une provision de 2 500 euros ;
— Rejeter la demande présentée par Monsieur [G] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [G] [C] aux dépens.
Par conclusions enregistrées les 12 septembre et 15 octobre 2024, Monsieur [G] [C] a repris les termes de son assignation sollicitant en outre l’allocation d’une provision ad litem de 3 000 euros.
Par conclusions enregistrées le 25 septembre 2024, la [12] sollicite le rejet de la provision ad litem sollicitée par Monsieur [G] [C].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, le 13 octobre 2020, Monsieur [G] [C] a été victime d’un accident de la circulation. Il a été heurté par le véhicule automobile CLIO IV conduit par Monsieur [X] [F] assuré auprès de la [12].
Il a été pris en charge par le centre hospitalier de [Localité 13] et le médecin urgentiste a diagnostiqué une contusion du pied.
Les douleurs persistant, Monsieur [G] [C] a réalisé une IRM de la cheville gauche le 05 novembre 2020 et une scintigraphie osseuse en date du 23 novembre 2020 révélant un foyer intense sur le versant médial du naviculaire gauche suspect de micro-fissure et d’un aspect compatible avec une petite algodystrophie surajoutée.
Une expertise médicale a été organisée par la [12], le médecin expert ayant rendu son rapport le 06 avril 2023.
Le médecin a constaté : " M. [C] [G] a été victime le 13-10-2020 d’un accident de la voie publique (Accident du Travail) ayant occasionné une entorse interne-externe de la cheville et du médio pied G.
Pris en charge au SAU du CH de [Localité 13], il n’a pas été hospitalisé. Il a été immobilisé par attelle, puis par une chaussure de Sober pendant 2 mois. Il a déambulé avec 2 cannes anglaises jusque fin janvier 2021, puis avec 1 canne jusque fin février 2021.
Les suites ont été compliquées par la survenue d’une algodystrophie diagnostiquée sur un scintigraphie du 23-11-2021, sans prise en charge spécialisée. M. [C] effectue depuis le 23-10-2020 des séances de kinésithérapies qui ont été poursuivie jusqu’à la survenue le 30-11-2021 d’une phlébite du membre inférieur D pour laquelle il est sous traitement par [18]. Elles ont repris le 03-01-2022, postérieurement à nos opérations. Il porte depuis octobre 2021 des semelles orthopédiques compte tenu du diagnostic d’une épine calcanéenne G.
Nous avions examiné M. [C] le 06-12-2021, son état de santé n’était pas stabilisé. Postérieurement à cette date, il a pu arrêter le XARELTO courant avril 2022. La cure chirurgicale d’une insuffisance veineuse D programmée à l’automne 2022 a été différée pour des raisons médicales sans lien avec l’accident.
M. [C] continue les séances de kinésithérapie au rythme de 3/semaine, traitement à visée antalgique apportant une amélioration temporaire des douleurs entre chaque séance d’électrothérapie. Une scintigraphie osseuse effectuée le 27-04-2022 a montré la disparition de l’algodystrophie. L’arrêt de travail est interrompu depuis l’accident. M. [C] a été examiné le 23-09-2022 par un médecin conseil qui a constaté la persistance d’un syndrome algique et fonctionnel.
Il convient de retenir :
Au titre de la Gêne Temporaire Totale: NEANT du fait de l’absence d’hospitalisation.
La Gêne Temporaire Partielle :
— classe 3 du 13-10-2020 au 31-01-2021.
— classe 2 du 01-02-2021 au 28-02-2021.
— classe 1 du 01-03-2021 au 13-10-2022.
En ce qui concerne l’Arrêt Temporaire des Activités Professionnelles, les lésions et leur évolution ont empêché M. [C] [G] d’exercer sa profession d’une manière totale jusqu’à la consolidation.
L’état de santé de M. [C] [G] peut être considéré consolidé au sens médico-légal du terme le 13-10-2022, à 2 ans de l’accident, date permettant de considérer que la situation algo-fonctionnelle est stabilisée.
Les séquelles fonctionnelles directement et exclusivement imputables à l’accident sont constituées par un enraidissement douloureux de la cheville G avec réduction du périmètre de marche et retentissement psychique (impact de l’arrêt des activités).
Du fait de l’Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique ou Psychique, le Déficit Fonctionnel Permanent peut être chiffré à 4% (QUATRE POUR CENT) par référence au barème Droit Commun.
Au titre des Souffrances Endurées, il convient de retenir le traumatisme initial, les immobilisations, l’algodystrophie, la phlébite et son traitement, la rééducation et les douleurs post-traumatiques. Elles peuvent être chiffrées à 2,5 dans une échelle de 0 à 7.
Au titre du Préjudice Esthétique Permanent, il convient de retenir une très discrète boiterie. Il convient de le chiffrer à 0,5 dans une échelle de 0 à 7.
Au titre du Préjudice d’Agrément, il convient de retenir une limitation des efforts physiques dans le jardinage, les promenades, la tenue des chambres d’hôtes ainsi que l’arrêt du ski et du vélo.
Au niveau des Frais Futurs, il convient de retenir des séances de kinésithérapie d’entretien pendant 2 à 3 mois après la consolidation.
Au titre du Préjudice Professionnel, M. [C] sera probablement déclaré inapte à son poste. Il devra s’orienter vers une profession avec peu de déplacements à pied.
Il n’existe pas de Préjudice Sexuel.
Au titre de l’Aide Humaine, il convient de retenir 30mn/jour pendant 6 semaines pour la toilette et l’habillage et une aide aux déplacements jusque fin février 2021 ".
Compte tenu des séquelles relevées, Monsieur [G] [C] justifie ainsi d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [G] [C].
Sur les demandes de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, peut, " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Monsieur [G] [C] a souffert d’une fissuration osseuse au niveau de la cheville gauche avec apparition d’une algodystrophie. Il a perçu deux provisions d’un montant total de
2 500 euros. Compte tenu du fait que la responsabilité de l’assuré de la [12] dans l’accident n’est pas contestable, de l’importance du préjudice prévisible et des éléments médicaux produits, il convient d’arbitrer le montant de la provision allouée à la somme de 3 000 euros.
Afin de permettre à Monsieur [G] [C] d’assurer sa défense alors que le principe de la responsabilité n’est pas contestable, il y a également lieu d’arbitrer le montant de la provision ad litem à la somme de 1 500 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner la [12] à les régler dans la mesure où la responsabilité de Monsieur [X] [F], son assuré dans l’accident de véhicule n’est pas contestable.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande d’allouer la somme de 1 500 euros à Monsieur [G] [C] que la [12] devra payer.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [G] [C] et désigne pour y procéder :
Madame [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.87.36.97.40
Mèl : [Courriel 11]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 14]
avec la mission suivante :
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, Madame [Y] [Z] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
Après que l’Expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance,
1. Renseignements d’identité :
— Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur la victime :
— Activité professionnelle lors de l’accident et au jour de l’expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d’expertise ;
3. Informations données aux parties :
— Recueillir les observations éventuelles des parties ;
— En cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, rappeler qu’il sera pourvu à son remplacement d’office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
— Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d’expertise ;
— En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l’intervention d’un sapiteur, préciser aux parties le montant d’une éventuelle provision complémentaire ;
4. Doléances de la victime :
— Résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…
— Dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu’il est annexé au rapport d’expertise ;
— Résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Résumé des observations du défendeur s’il est présent ;
— Mention par l’Expert de toute difficulté apparue à ce stade de l’expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
— Liste établie par l’Expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : EXAMEN CLINIQUE
1. Modalités de l’examen :
— S’il est d’usage que les personnes non médecins n’assistent pas à l’examen clinique, si la victime souhaite expressément que l’un de ses proches ou son avocat soit présent, auquel cas l’Expert ne peut s’y opposer, mention en est portée au rapport d’expertise ;
2. Constatations médicales :
— Le médecin Expert fait mention dans ce Titre II de l’ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s’agissant notamment du préjudice esthétique ;
3. Examens complémentaires :
— Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses… il indiquera sommairement les raisons qui l’ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre ;
— Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou « sapiteur », ce pour quoi il n’a pas à requérir l’avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe ;
TITRE III : CONCLUSIONS DE L’EXPERT
CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES
— Mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l’état d’une victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin l’Expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l’état séquellaire et de l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
— En cas d’état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l’inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident ;
— En cas d’état d’invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d’une discordance entre la date de consolidation retenue par l’expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;
— En l’absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— En cas de consolidation retenue, l’Expert commis dira si l’état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations ;
CHAPITRE II : PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
a) DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE :
— En vous appuyant sur les périodes d’hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci :
a pu être privée d’activités privées, sociales, d’agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu’alors ;a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique ;a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l’impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures…
— Dans l’affirmative en expliquer les raisons ;
— Hors les périodes d’hospitalisation, fournir tous renseignements d’ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l’intervention d’un spécialiste ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l’accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l’accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil…) sous forme d’achats ou de locations ;
b) SOUFFRANCES ENDURÉES :
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7);
2. Préjudices patrimoniaux temporaires :
PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS :
— Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
CHAPITRE III : PRÉJUDICES APRS CONSOLIDATION
1. Détermination du taux d’incapacité permanente partielle :
— Il y aura lieu d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
2. Conséquences extrapatrimoniales (personnelles) de l’incapacité permanente partielle :
a) PRÉJUDICE D’AGRÉMENT :
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l’accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l’accident, est concrètement dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs;
b) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7);
c) PRÉJUDICE SEXUEL :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer;
d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT :
— L’Expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d’apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap;
3. Conséquences patrimoniales (financières) de l’incapacité permanente partielle :
— Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d’adaptation
a) DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :
— Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
b) [Localité 17] PERSONNE :
— Bien vouloir indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
c) FRAIS :
— Bien vouloir donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables
a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l’accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission…) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ;
A la fin de son rapport l’Expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l’ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’Expert ;
— Que l’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE V : FRAIS D’EXPERTISE
FIXE à la somme de neuf cents euros (900 €) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [G] [C], avant le 03 février 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [G] BOUTTEVINà consigner la somme sur la plate-forme numérique de la [9] :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [G] BOUTTEVINà transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il déposera en double exemplaire au greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant sa désignation ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges [16] ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables [12] à payer à Monsieur [G] [C] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables [12] à payer à Monsieur [G] [C] une provision ad litem de 1 500 euros ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables [12] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables [12] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le trois décembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Grange ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Expertise ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Cancer
- Crédit affecté ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Débats ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Sucre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Education ·
- Échec
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Intervention volontaire ·
- Observation ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Adhésion ·
- Avis ·
- Provocation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acteur
- Forum ·
- Bail ·
- Caution ·
- Caractère ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Résiliation
- Nuisance ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Résiliation judiciaire ·
- Force publique ·
- Jouissance paisible ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Information ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.