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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 25 nov. 2024, n° 24/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ASL LA CLOSERIE FLORA |
|---|
Texte intégral
Du 25 novembre 2024
71I
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01228 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDNW
[F] [X]
C/
Association ASL LA CLOSERIE FLORA
— Expéditions délivrées à
[F] [X]
— FE délivrée à
Le 25/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 25 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [X]
né le 26 Mai 1973 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Présent
DEFENDERESSE :
Association ASL LA CLOSERIE FLORA
[Adresse 7]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 23/09/2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant requête reçue le 10 avril 2024, Monsieur [F] [X] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir condamner l’Association Syndicale LA CLOSERIE FLORA à lui payer la somme de 600 € à titre principal.
Au soutien de ses demandes, il explique avoir indument versé une somme de 600 € au titre de frais de copropriété qui a été rétrocédée à l’Association Syndicale. Il estime que cette somme doit lui être restituée puisqu’il a revendu le terrain dont il est propriétaire le 10 octobre 2023. Il soutient que ce dernier n’a jamais fait partie de la copropriété de cette Association Syndicale.
Les parties ont été convoquées par courriers en date du 10 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024 au cours de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi contradictoire afin de permettre aux parties d’échanger leurs pièces.
A l’audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [F] [X], comparant, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
En défense, l’Association Syndicale LA CLOSERIE FLORA, n’a ni comparu ni été représentée, bien qu’ayant comparu à l’audience du 3 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
La présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’action en paiement :
L’article 1302 du code civil énonce que «tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [X] et son épouse Madame [G] [W], ont acquis une parcelle de terrain à bâtir, située [Adresse 9], cadastrée section AM n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Il s’évince de l’attestation établie le 24 mai 2024 par Maître [V] [L] qu’ils ont versé au compte de l’Association Syndicale LA CLOSERIE FLORA une somme de 600 € à titre de fonds de roulement.
Le courrier de Maître [B] [K] en date du 6 décembre 2023 montre que Monsieur [F] [X] et son épouse ont cédé ce terrain au profit de la Société SEBVEN.
C’est dans ce contexte que Monsieur [F] [X] s’est rapproché de l’Association Syndicale LA CLOSERIE FLORA afin de se rembourser la somme de 600 € d’autant qu’il affirme, au surplus, avoir versé cette somme indûment puisque son terrain ne fait pas partie du lotissement «LA CLOSERIE FLORA». Il verse, au soutien, de ses allégations un courrier du notaire instrumentaire dans la vente intervenue le 6 décembre 2023, Maître [B] [K], qui indique qu'«il apparaît que le terrain à bâtir objet de la vente ne constitue pas un lot du lotissement «LA CLOSERIE FLORA».
Pour autant, ses déclarations et les conclusions de ce notaire sont contredites par l’attestation établie par Maître [V] [L] de l’office notarial d'[Localité 8], Notaire instrumentaire lors de l’acquisition par Monsieur [F] [X] du terrain litigieux, en date du 24 mai 2024.
Il apparaît, en effet, que Monsieur [F] [X] et son épouse ont reconnu dans l’acte authentique de vente reçu le 29 décembre 2020 «avoir pris connaissance des statuts de l’Association Syndicale applicable au lotissement LA CLOSERIE FLORA et avoir déclaré qu’ils devenaient membres de plein droit de ladite association syndicale par la simple régularisation de l’acte d’acquisition … L’acquéreur verse ce jour, au compte de l’association syndicale, la somme de SIX CENTS EUROS (600 EUR) à titre de fonds de roulement … Etant ici précisé, que la provision pour fonctionnement de l’ASL était une somme définitivement acquise à l’ASL».
Monsieur [F] [X] ne verse aucune pièce permettant de prouver que ces mentions issues de l’acte authentique de vente du 29 décembre 2020 ont, depuis, été remises en cause et le fait que son terrain ne constitue pas un lot du lotissement «LA CLOSERIE FLORA».
Par ailleurs, la somme de 600 € qu’il a versée étant définitivement acquise à l’Association Syndicale LA CLOSERIE FLORA aux termes de cet acte de cession. Il apparaît que cette dernière ne lui est redevable d’aucune somme.
Monsieur [F] [X] sera, en conséquence, débouté de sa demande en répétition de l’indû.
II – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [F] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par décision, en dernier ressort, contradictoire et mise à disposition au Greffe :
DEBOUTE Monsieur [F] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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