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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 15 janv. 2026, n° 24/01981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[H] [I] épouse [I]
C/
[E], [U] [I]
N° RG 24/01981 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOCY
Nac :20L
Minute : 26/97
NOTIFICATION LE :
15/01/2026
à
1FE Me Emmanuel GIORDANA
1 copie dossier
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [H] [I] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1898 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Représentée par : Maître Emmanuel GIORDANA, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [E], [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (TURQUIE)
de nationalité Franco-Turque
domicilié : chez Mme [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
NON COMPARANT, NI ASSISTÉ : Assignation délivrée à étude le 26 avril 2024 par [M] [X], commissaire de justice
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 13 novembre 2025, Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 15 Janvier 2026
Greffier : Cyril BERNARD,
Date de l’ordonnance de clôture : 28 avril 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales et Marc JOLIBOIS, Greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de [D] [L], greffier stagiaire, lors de l’audience et Marc JOLIBOIS, greffier, lors du délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [H] [I], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7] (TURQUIE)
et Monsieur [E], [U] [I], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (TURQUIE)
mariés le [Date mariage 2] 1990 à [Localité 7] (TURQUIE) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 17 juin 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DÉBOUTE l’épouse de sa demande tendant à statuer sur le régime matrimonial applicable ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à verser à Madame [H] [I] une prestation compensatoire en capital de QUATRE-VINGT MILLE EUROS (80 000 €), payable sous la forme de 96 mensualités de HUIT-CENT TRENTE-TROIS EUROS (833 euros) ;
DIT que la dernière mensualité sera augmentée du solde ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance au domicile de la partie créancière ;
DIT que ce versement variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
montant revalorisé = montant initial X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la mensualité par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* règlement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DÉBOUTE Madame [H] [I] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation d'[Z] ;
DÉBOUTE Madame [H] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [I] et Monsieur [E] [I] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE Madame [H] [I] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relative à la prestation compensatoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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