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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 9 avr. 2026, n° 26/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/01579 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3VY4
AFFAIRE : [Z] [T] / [K] [R] [O] [I]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
DEFENDEUR
Monsieur [K] [R] [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 26 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2025, [K] [I] a délivré à [Z] [T] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 3 décembre 2025 fondé sur une ordonnance de référé contradictoire en premier ressort rendue par le tribunal de proximité de Vanves le 1er juillet 2025.
Par requêtes visée par le greffe le 20 février 2026, [Z] [T] a saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir un délai de grâce à expulsion de douze mois.
Régulièrement convoquée par LRAR n°2C14048211229 signé le 2 mars 2026, [Z] [T] n’a pas comparu.
Le 26 mars 2026, [K] [I] a comparu en personne et requis qu’un jugement contradictoire soit rendu au fond en application de l’article 468 alinéa 1er du code de procédure civile aux fins de rejet de la demande de délai de grâce.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, [K] [I] indique qu’il assume des charges de copropriété ainsi que les traites d’un prêt lié au logement occupé alors que le requérant ne règle pas les indemnités d’occupation courantes, motif pour lequel les APL ont été interrompues.
Par ailleurs, aucune des pièces produites au soutien de la requête ne permet d’établir l’existence d’une recherche active d’un logement dans le parc privé ou social, éventuellement sur le territoire d’une commune limitrophe au marché locatif moins onéreux.
Dès lors, [Z] [T] échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe quant à l’existence de conditions anormales de relogement.
[Z] [T] sera donc débouté de sa demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [Z] [T] qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [Z] [T] de sa demande de délai de grâce;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Z] [T] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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