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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 26 févr. 2026, n° 25/81723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81723 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5PE
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CCC à Me WATAT par LS
CE à Me BOUSSEAU par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 1] 1973
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé roméo WATAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0132
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro n-75056-25-019174 du 11/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 2] (CNE)
RCS de [Localité 1] N° B 519 675 243
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant comme avocat plaidant Me Guillaume GARCIA, avocat au Barreau de NICE, et ayant comme avocat postulant Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0231
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 26 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 2/07/2025, sur le fondement d’un jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 13/06/2025, le Centre National de l’Expertise a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [E] [N] ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais. La saisie lui a été dénoncée le 9/07/2025.
Par acte du 9/09/2025, Mme [E] [N] a fait assigner le [Adresse 2] aux fins de voir :
Juger que le défendeur n’a pas qualité pour procéder à la saisie-attribution ;Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2/07/2025 sur le compte personnel de la requérante ;Prononcer la caducité de la saisie-attribution eu égard à l’absence de communication du titre exécutoire, du dispositif du jugement et de la correspondances entre personnes visées et la débitrice ;Prononcer la nullité de la saisie-attribution pour défaut de signification du titre exécutoire ;Prononcer la nullité de la saisie-attribution pour saisie d’un compte personnel ;Déclarer que la requérante n’est redevable d’aucune somme envers le CNE ;Ordonner la mainlevée de la saisie ;Condamner le défendeur au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner le défendeur au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 29/01/2026, Mme [E] [N] a sollicité le bénéfice de don acte introductif d’instance.
Le Centre National de l’Expertise s’est référé à ses écritures concluant au rejet des demandes et sollicitant la condamnation de Mme [E] [N] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation et aux écritures du Centre National de l’Expertise visées à l’audience du 29/01/2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la saisie-attribution
Le titre exécutoire fondant la saisie a bien condamné la requérante au paiement de certaines sommes au bénéfice du Centre National de l’Expertise. Celui-ci a donc bien qualité à agir pour pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [E] [N] aux fins de recouvrer le montant de sa créance. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
Seule l’annulation d’un acte de procédure peut le faire disparaître de l’ordre juridique, le juge ne pouvant, en l’absence de demande expresse d’annulation d’un tel acte, tirer aucune conséquence légale de son irrégularité prétendue (en ce sens Ch. mixte., 7 juillet 2006, n°03-20.026 ; 2e Civ., 4 septembre 2014, n°13-18.487). Faute d’avoir sollicité aux termes du dispositif de ses écritures la nullité de l’assignation et de la signification du titre exécutoire, ces actes ont conservé tous leurs effets et aucune nullité de la saisie n’est donc encourue au titre des irrégularités ayant prétendument entaché ces actes.
Le Centre National de l’Expertise souligne enfin à raison que la dette de Mme [E] [N] étant antérieure au 15/05/2022, date d’entrée en vigueur de la loi du 14/02/2022, elle ne saurait se prévaloir du dispositif protecteur du patrimoine personnel des entrepreneurs individuels. Aucune nullité n’est donc encourue de ce dernier chef.
Compte tenu de ce qui précède, la demande en nullité de la saisie-attribution sera rejetée.
Sur la caducité de la saisie
La méconnaissance éventuelle des exigences de l’article R123-1 du code des procédures civiles d’exécution, sur lequel la requérante fonde sa demande, n’est pas sanctionnée par la caducité de l’acte. Ces dispositions sont en outre destinées à assurer la sauvegarde des intérêts des tiers saisis, Mme [E] [N] n’ayant nullement qualité pour s’en prévaloir au soutien d’une demande visant à la caducité d’une saisie-attribution. Le titre exécutoire fondant la saisie a de même été produit dans la présente instance de sorte que la requérante ne saurait valablement se prévaloir d’une quelconque confusion ou incertitude préjudiciable quant à la créance que la saisie a pour objet de recouvrer. La demande tendant à la caducité de la saisie sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de mainlevée
Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, les moyens développés par la requérante au soutien de sa demande de mainlevée concernent le fond du litige l’opposant à le [Adresse 2] et sont inopérants devant le juge de l’exécution dès lors qu’ils auraient pour effet, s’ils étaient accueillis, de modifier le dispositif du titre dont l’exécution est poursuivie au travers de la saisie.
Eu égard aux sommes effectivement saisies, très largement inférieures au montant de la créance à recouvrer, un cantonnement de la saisie s’avérerait par ailleurs sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’écarter du périmètre de la saisie les frais contestés par la débitrice.
La demande de mainlevée sera dès lors rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’issue du litige commande de rejeter la demande de dommages et intérêts de la requérante, la saisie – parfaitement régulière et correspondant au titre exécutoire qu’elle exécute – n’étant pas abusive.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [N] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Centre National de l’Expertise les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner Mme [E] [N] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE les demandes d’annulation, de caducité et de mainlevée de la saisie ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [E] [N] à payer au Centre National de l’Expertise la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [N] aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 26 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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