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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 nov. 2025, n° 25/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la société IDEAL RENOVATION, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2025
N° RG 25/01270 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 6]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Me Caroline SEBAG, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société IDEAL RENOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
SMABTP
es qualité d’assureur de la société SOCODIS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
GROUPAMA MEDITERRANEE
es qualité d’assureur de la société MAZU MENUISERIE AGENCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LES PATIOS DE CLAIRE a procédé à la réalisation d’un immeuble en R+4, situé [Adresse 3], commercialisé sous la forme de ventes en l’état futur d’achèvement.
La SCCV a souscrit auprès de la compagnie d’assurance ALBINGIA une assurance dommages-ouvrage, une assurance constructeur non réalisateur et un contrat tout risque chantier.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— le BET QUADRATEK, en qualité de maitre d’œuvre et d’assistant à maîtrise d’ouvrage, assuré auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— la société SOCODIS pour le lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP,
— la société BOUNY pour le lot cloisons et faux plafond, assurée auprès de la société MMA IARD,
— la société MAZU MENUISERIE AGENCEMENT pour les lots menuiserie bois et serrurerie, assurée auprès de la société GROUPAMA,
— la société TBM pour le lot métallerie, assurée auprès de la société MMA IARD,
— la société OVATIS pour le lot gros œuvre et VRD, assurée auprès de la société MMA IARD,
— la SARL IDEAL RENOVATION pour le lot menuiserie aluminium, assurée auprès de la société AXA France IARD,
— la société SISEK pour le lot carrelage, assurée auprès de la société MMA IARD.
La réception des travaux est intervenue le 23 mai 2023 avec réserves.
[E] [S] [F] a acquis auprès de la SCCV LES PATIOS DE CLAIRE un appartement et trois places de parking selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement.
[E] [S] [F] s’est plaint de désordres et malfaçons.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 février 2025, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [L] [Z] née [M].
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 24, 26 mars et 3 avril 2025, la société ALBINGIA SA a assigné en référé la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société IDEAL RENOVATION, la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société BOUNY, de la société TBM, de la société OVATIS et de la société SISEK, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SOCODIS, la société CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA MEDITERRANEE, en sa qualité d’assureur de la société MAZU MENUISERIE AGENCEMENT, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d’assureur de la société QUADRATEK, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 20 juin 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la société ALBINGIA a demandé de :
— « donner acte à la société ALBINGIA de ce qu’elle se désiste de sa demande à l’égard de la société LLOYD’S et de la SMABTP assureur de la société SOCODIS,
— débouter la société LLOYD’S et la SMABTP de toute demande au titre de l’article 700,
— rendre commune et opposable l’ordonnance du 14 février 2025 à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société IDEAL RENOVATION, à la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BOUNY, de la société TBM, de la société OVATIS et de la société SISEK et à la société CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA MEDITERRANEE, en sa qualité d’assureur de la société MAZU MENUISERIE AGENCEMENT,
— juger que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de responsabilité mais au contraire sous les plus expresses réserves,
— réserver les dépens. »
La SMABTP, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— débouter la société ALBINGIA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SOCODIS,
— condamner la société ALBINGIA à verser à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SOCODIS, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son acceptation du désistement notifié par la société ALBINGIA qui l’appelait en cause,
— condamner la société ALBINGIA aux dépens.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de réserver les dépens.
La SA AXA France IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à la procédure.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sans plus de précision, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
— recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— dire et juger qu’elles ne s’opposent pas à ce que l’ordonnance du 14 février 2025 leur soit rendue commune et opposables sous les plus expresses réserves notamment de garantie et d’imputabilité,
— débouter tout requérant de ses plus amples demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne précisent pas en quelle qualité elles interviennent, alors même que la SA MMA IARD a été assignée en qualité d’assureur de la société BOUNY, de la société TBM, de la société OVATIS et de la société SISEK.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont comparantes en qualité d’assureurs de la société BOUNY, de la société TBM, de la société OVATIS et de la société SISEK.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il y a lieu de constater que la société ALBINGIA s’est désistée de ses demandes à l’égard de la SMABTP et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables :
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société IDEAL RENOVATION, la société GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur de la société MAZU MENUISERIE AGENCEMENT, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société BOUNY, de la société TBM, de la société OVATIS et de la société SISEK soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de la société ALBINGIA.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée par la SMABTP en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
Les dépens resteront à la charge de la société ALBINGIA.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONSTATONS que le désistement d’instance de la société ALBINGIA à l’égard de la SMABTP et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est parfait ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société IDEAL RENOVATION, à la société GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur de la société MAZU MENUISERIE AGENCEMENT, à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société BOUNY, de la société TBM, de la société OVATIS et de la société SISEK, l’ordonnance de référé de céans du 14 février 2025 (RG N° 24/01779) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société IDEAL RENOVATION, à la société GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur de la société MAZU MENUISERIE AGENCEMENT, à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société BOUNY, de la société TBM, de la société OVATIS et de la société SISEK, les opérations d’expertise confiées à [L] [Z] née [M] ;
DISONS que la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société IDEAL RENOVATION, la société GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur de la société MAZU MENUISERIE AGENCEMENT, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société BOUNY, de la société TBM, de la société OVATIS et de la société SISEK, seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la société ALBINGIA d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société ALBINGIA ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société ALBINGIA ;
REJETONS la demande effectuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société ALBINGIA.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 28 novembre 2025 à :
— [L] FAYSSAT TRIPIER, expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 28 novembre 2025 à :
— Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
— Maître Alain DE ANGELIS
— Maître Alexia [Localité 9] SEVENO
— Maître Jérôme TERTIAN
— Maître Pascal FOURNIER
— Me Agnès STALLA
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