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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 6 nov. 2025, n° 25/02135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02135 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIBD
AFFAIRE :
Madame [K] [Y]
C/
Monsieur [B] [J] exerçant sous l’enseigne SEMT, entrepreneur individuel
JUGEMENT rendu par défaut du 06 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur [B] [J]
délivrées le 06/11/2025
JUGEMENT RENDU
LE 06 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [Y]
née le 09 Juin 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [J] exerçant sous l’enseigne SEMT, entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 04 Septembre 2025
JUGEMENT :
Par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 NOVEMBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 21 mars 2025, Madame [K] [Y] a fait assigner Monsieur [B] [J] par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Madame [K] [Y] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, et a sollicité de :
— Prononcer la résolution du contrat liant les parties ;
— Condamner le défendeur à restitution de la somme de 939,88 euros ;
— Subsidiairement, condamner le défendeur à la somme de 600 euros au titre des conséquences de l’inexécution ;
— En toute hypothèse, condamner le défendeur à la somme de 600 euros en indemnisation du préjudice moral subi ;
— Condamner le défendeur à une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me PIQUET-MAURIN ;
Monsieur [B] [J] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1358 du même Code qu’hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Il résulte de l’article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, Madame [K] [Y] produit aux débats un devis qui n’est signé par aucune des parties et se trouve dès lors dépourvu de valeur probatoire intrinsèque. Cependant, le courriel produit, outre les relevés bancaires faisant état du montant du devis, constituent un faisceau d’indices graves, précis et concordants démontrant l’existence de la convention arguée d’inexécution.
Monsieur [B] [J], défaillant, ne démontre ni l’exécution contractuelle qui lui incombe, ni un fait libératoire.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat en date du 29 mars 2023, conclu entre Madame [K] [Y] et Monsieur [B] [J] portant sur la fourniture et l’installation d’un interphone.
Il y a également lieu d’ordonner les restitutions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le préjudice moral est parfaitement constitué par la gêne que constitue au quotidien l’absence d’interphone et d’installation conforme pour un professionnel de santé.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [J] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 600 euros en indemnisation du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [B] [J] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
S’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire, il n’y a pas lieu à distraction dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [B] [J] à verser à Madame [K] [Y] la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution du contrat en date du 29 mars 2023, conclu entre Madame [K] [Y] et Monsieur [B] [J] portant sur la fourniture et l’installation d’un interphone ;
ORDONNE la restitution par Monsieur [B] [J] du prix à Madame [K] [Y] à hauteur de 939,88 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 600 euros en indemnisation du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à verser à Madame [K] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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