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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 18 nov. 2024, n° 24/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société EKIP ', - la société E-MMO BTP, SAS, Prise |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00636 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWEL
MI : 21/00000097
6 copies
EXTENSION DE MISSION
GROSSE délivrée
le 18/11/2024
à Me Jean-jacques BERTIN
Me Jean-baptiste LANOT
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 18/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Z]
né le 25 Février 1951 à [Localité 25]
[Adresse 21]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [S] [Z] née [C]
née le 22 Août 1950 à [Localité 24] (GIRONDE)
[Adresse 22]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Maître Jean-Baptiste LANOT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La société EKIP'
SELARL dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Prise en sa qualité de liquidateur de :
— la société E-MMO BTP
SAS dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société BEEHOME CONSTRUCTION
SARL dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société GROBAT
SAS dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Compagnie SMA SA prise en sa qualité d’assureur de a société E-MMO BTP
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société E-MMO BTP
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD (EISL)
prise en sa qualité d’assureur ayant apporté sa garantie financière d’achèvement à la SAS E-MMO BTP et donc aux demandeurs
société de droit britannique dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 4], U.K (Royaume Uni)
ayant un établissement au [Adresse 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [B] [R]
Gérant de société , pris en sa qualité de gérant ou d’ex-gérant de fait ou de droit, des sociétés BEEHOME CONSTRUCTION et E-MMO BTP
né le 12 Mai 1976 à [Localité 19] (BELGIQUE)
[Adresse 12]
[Localité 6]
Défaillante
Madame [G] [J],
Gérant de société
née le 05 Novembre 1976 à [Localité 23] -Moldavie (Roumanie)
[Adresse 11]
[Localité 8]
Défaillante
La S.A.S.U. SYNERGIE ATLANTIQUE
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société EUROMAC 2
SAS dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 11 janvier 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres intervenus lors de la construction d’une maison individuelle et désigné Monsieur [F] [K] pour y procéder.
Suivant actes des 18, 19, 20, 21 mars 2024 Madame [S] [Z] et Monsieur [T] [Z] fait assigner la société EKIP’ ès qualité de liquidateur de la société E-MMO BTP, la société BEEHOME CONSTRUCTION, la société GROBAT, la compagnie SMA SA, la SMABTP, la société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD, Monsieur [B] [R], Madame [G] [J], la SASU SYNERGIE ATLANTIQUE et la société EUROMAC 2 devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre la mission de l’expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, au cours de laquelle Madame [S] [Z] et Monsieur [T] [Z] ont maintenu leurs demandes.
Madame [S] [Z] et Monsieur [T] [Z] sollicitent l’extension de la mission de l’expert aux désordres visés par le rapport TECNIBAT du 3 avril 2023, à savoir les fissures présentes en intérieur de l’habitation comme à l’extérieur et concernant notamment le gros oeuvre, aux manquements à la réglementation thermique applicable au bâtiment ainsi qu’à tout autre nouveau désordre mentionné dans le rapport TECNIBAT. Madame [S] [Z] et Monsieur [T] [Z] sollicitent l’ajout de la mission suivante : “Donner au juge, tout élément d’information concernant la chronologie du déroulement de la construction, et des conditions de la prise de possession des lieux par les demandeurs”.
La SMABTP ès qualité de liquidateur de la société E-MMO BTP a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mission de l’Expert à de nouveaux désordres tels que visés par le rapport TECNIBAT du 3 avril 2023 sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La société EUROMAC 2 sollicite sa mise hors de cause au motif que les difficultés d’exécution ou de mise en oeuvre lui sont étrangères eu égard à sa qualité de fabricant. La société EUROMAC 2 indique que l’Expert n’aurait pas émis d’interrogation quant à la qualité des matériaux de la société EUROMAC 2.
La société EUROMAC 2 sollicite la condamnation de Madame [S] [Z] et Monsieur [T] [Z] à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, la société EKIP’ ès qualité de liquidateur de la société E-MMO BTP, la société BEEHOME CONSTRUCTION, la société GROBAT, la compagnie SMA SA, la société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD, Monsieur [B] [R], Madame [G] [J] et la SASU SYNERGIE ATLANTIQUE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société EUROMAC 2 :
Cette expertise continuera de fonctionner au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société EUROMAC 2 dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée.
Sur la demande d’extension de la mission de l’Expert à de nouveaux désordres :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 de ce même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Madame [S] [Z] et Monsieur [T] [Z] , et notamment la note 1 de l’Expert et le rapport TECNIBAT du 3 avril 2023, que les requérants justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [K] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de Madame [S] [Z] et Monsieur [T] [Z] .
La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [S] [Z] et Monsieur [T] [Z] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que la mission confiée à Monsieur [F] [K] par ordonnance de référé du 11 janvier 2021 sera étendue aux désordres relatifs aux désordres visés par le rapport TECNIBAT du 3 avril 2023, à savoir les fissures présentes en intérieur de l’habitation comme à l’extérieur et concernant notamment le gros oeuvre, aux manquements à la réglementation thermique applicable au bâtiment ainsi qu’à tout autre nouveau désordre mentionné dans le rapport TECNIBAT ;
DIT que l’Expert devra donner au juge tout élément d’information concernant la chronologie du déroulement de la construction, et des conditions de la prise de possession des lieux par les demandeurs
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à procéder à la mise hors de cause de la société EUROMAC 2 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que Madame [S] [Z] et Monsieur [T] [Z] conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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