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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 10 juil. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] 9960206143, Société [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 25/00047
DOSSIER : N° RG 25/00023 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOYZ
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] (débiteur) [D] – 000124053942
né le 12 Septembre 1952 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [E] – loyers
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant en personne
Société [10] 9960206143
Chez [12]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [Y] – frais dentaires
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Société [17]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 mai 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 14 novembre 2024, M. [V] [D] a saisi la [9] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 28 novembre 2024, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 20 février 2025, des mesures imposées préconisant des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 64 mois au taux de 0,00%, compte tenu d’une capacité de remboursement de 227 euros puis à hauteur de 420 euros dans 7 mois correspondant à la fin des frais d’école privé.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par lettre datée du 19 mars 2023, M. [V] [D] a contesté les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement, faisant valoir une erreur de calcul de l’une des créances, [Y] frais dentaire, le solde étant de 865, 22 euros et non de 917, 04 euros ; le passage au palier 2 à une mensualité de 408, 87 euros qui prendrait en compte l’arrêt des frais de scolarité tandis que son fils prévoit une rentrée scolaire en lycée technique et l’école hôtelière en [13] en tant qu’interne pour un coût annuel de 3 100 euros à sa charge ; le dossier principal concernant les loyers ([E]) fait l’objet d’une instance devant le tribunal judiciaire de Tarascon pouvant remettre en question la dette de loyers et frais y afférent indiqués dans ce plan de remboursement.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du code de la consommation.
A l’audience, M. [V] [D] maintient sa demande et les arguments développés dans son recours. Il ajoute une demande d’actualisation de sa dette à l’égard de M. [H] [E] selon le dernier décompte du commissaire de justice à hauteur de 22 596, 21 euros. Il explique en outre qu’une procédure judiciaire est en cours à l’encontre de M. [E] de sorte que la dette actuellement déclarée pourrait être modifiée.
Lors de l’audience, M. [H] [E] comparaît. Il rappelle que M. [V] [D] a déjà bénéficié d’un effacement de dette en 2021, qu’un second dossier de surendettement a été déclaré irrecevable. Il expose que le débiteur essaie par tous les moyens d’échapper au remboursement de sa dette à son égard. Il demande ainsi de maintenir le plan préconisé par la commission. Il consent à voir réactualiser le montant de la dette selon le dernier décompte du commissaire de justice.
Certains créanciers se sont manifestés par courrier. C’est ainsi que a indiqué dans son courrier du que
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le , par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L733-10 du code de la consommation dispose que : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7 ».
L’article R 733-6 du code de la consommation dispose que : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer (…). Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification (…) ».
M. [V] [D] a formé sa contestation par courrier reçu à la commission le 20 mars 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 28 février 2025 .
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.733-12 du même code, le Juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [V] [D] et yy doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
La bonne foi et l’état d’endettement de M. [V] [D] ne sont pas discutés.
M. [V] [D] est âgé de 72 ans. Il est retraité et a deux enfants à charge en résidence alternée âgés de 13 et 20 ans.
Les ressources de M. [V] [D] s’établissaient à la somme de 2 304 € et ses charges à 2 077 € selon la commission de surendettement.
La part des ressources mensuelles de M. [V] [D] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème des quotités saisissables serait de 762, 61 euros.
Par ailleurs, la Commission de surendettement a retenu comme capacité de remboursement la somme de 227 euros puis de 420 euros au terme d’un premier palier de remboursement de 7 mois, correspondant à la fin de l’école privé.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, eu égard à ses charges particulières.
M. [V] [D] conteste ce montant et demande la réévaluation de la capacité de remboursement.
Sur la vérification des créances
La créance de M. [S] [Y] correspondant à des frais dentaires
M. [V] [D] conteste le montant à hauteur de 917 euros il produit un dernier relevé de compte daté du 12 mai 2025 mentionnant un solde restant dû de 889, 64 euros.
Il convient ainsi de réajuster le montant de cette créance et la fixer à la somme de 889, 64 euros.
La créance de M. [H] [E] (dette locative)
M. [V] [D] produit un décompte du commissaire de justice chargé du recouvrement mentionnant un solde atualisé à hauteur de 26 324, 12 euros.
Le créancier, M. [H] [E] est d’accord avec ce décompte actualisé et pour voir fixer la créance à cette somme.
Il conviendra ainsi de fixer au passif de M. [V] [D] la dette à l’égard de M. [H] [E] à hauteur de 26 324, 12 euros.
Peu important, la procédure actuellement en cours initiée par M. [V] [D] à l’encontre de son ancien bailleur, M. [H] [E], la dette locative est établie par un titre exécutoire à savoir un jugement du 20 septembre 2023 rendu par le juge contentieux de la protection de [Localité 18] confirmé par un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 8] le 16 février 2023.
Sur la capacité de remboursement
Si le plan peut éventuellement être réajusté, il appartient au débiteur de prouver que ses dépenses excèdent le barème.
M. [D] conteste l’augmentation de sa capacité de remboursement au terme du premier palier de 7 mois à hauteur de 420 euros.
Il explique que son est inscrit pour la prochaine rentrée dans une école hôtelière située à [Localité 15] en Lozère et verse le montant des frais d’internat et de scolarité à hauteur de 3 350 euros annuels soit environ 280 euros par mois.
Il ne conteste pas, sauf la fin des frais d’école privée, cet élément, le montant des ressources à hauteur de 2304 euros et de ses charges, à hauteur de 2 077 euros pris en compte par la commission. Il convient toutefois de noter que s’il conserve des frais de scolarités pour son enfant ce dernier sera en internat selon ses déclarations réduisant d’autant les frais forfaitisés à hauteur de 303 euros pris en compte par la commission dans ses charges. En outre, les enfants sont en résidence alternée et la prise en charge de leur frais peut également être assumés pour partie par la mère.
Le montant de son passif réajusté s’élève à 28 445, 18 euros.
M. [V] [D] dispose d’une capacité de remboursement, qui selon les calculs de la commission est variable et bien en deçà de la quotité saisissable.
Même s’il conserve des frais d’école privée, il convient de prévoir des mensualités qu’il peut assumer au regard de ses ressources et charges lui permettant de désintéresser l’ensemble de ses créanciers.
Dès lors, il convient d’ ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
La situation de M. [V] [D] et l’importance de son endettement par rapport à son endettement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0% seul de nature à permettre l’apurement du passif.
Il sera ainsi fixé une capacité de remboursement à hauteur de 355 euros et un échelonnement de paiement de 84 mois.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, M. [V] [D] devra M. [V] [D] reprendre contact avec la commission.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,mis à disposition des parties au greffe,
DECLARE recevable le recours ;
FIXE la créance envers M. [S] [Y] (Frais dentaires) référencée sous le numéro 9960206143 à la somme de 889, 64 euros ;
FIXE la créance envers M. [H] [E] (dette locative) à la somme de 26 324, 12 euros ;
FIXE le montant total du passif pour les seuls besoins de la procédure de surendettement au montant de 28 445, 18 euros :
FIXE la capacité de remboursement de M. [V] [D] à 355 euros par mois ;
DIT que les dettes de M. [V] [D] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui sera annexé au présent jugement ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er août 2025 ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre [V] [D] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [V] [D] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan et effacée à l’issue de celui-ci ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [V] [D] devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE que M. [V] [D] sera déchu déchue M. [V] [D] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
— il aggrave son ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— il ne respecte ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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