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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 5 nov. 2024, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
D'[Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
TPROX Contentieux Général
N° RG 24/00193 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJJP
S.A. ENGIE DCP
C/
S.C.I. HELOISE
Le
— Expéditions délivrées à
— SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
— S.C.I. HELOISE
JUGEMENT
EN DATE DU 05 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. ENGIE DCP, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le N°542 107 651
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
Défendeur à l’opposition
DEFENDERESSE :
S.C.I. HELOISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Absente
Demandeur à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 mars 2024, sur requête de la SA ENGIE à l’encontre de la SCI HELOISE, le Juge du contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON a rendu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 2 529.58€ en principal outre les intérêts au taux légal.
L’ordonnance a été signifiée à personne le 16 mai 2024.
Par déclaration reçue au greffe du Tribunal de Proximité le 18 juin 2024 la SCI HELOISE a formé opposition à l’ordonnance rendue contre elle.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour une audience fixée au 3 septembre 2024.
A l’audience du 3 septembre 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, la SA ENGIE est représentée par la SCP MAXWELL MAILLET BORDIEC et a maintenu ses demandes.
La SCI HELOISE bien que régulièrement touchée n’a pas comparu. Le jugement sera réputé contradictoire.
A l’appui de sa demande, la SA ENGIE explique que la SCI HELOISE a souscrit un abonnement de fourniture de gaz naturel auprès de la société ENGIE mais qu’elle ne s’est pas acquittée de nombreuses factures, que le montant de l’impayé s’élève à la somme de 2 529,58 € au 2 octobre 2024 que malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 janvier 2024 la défenderesse est restée taisante. Elle sollicite par conclusions du 3 septembre 2024 que l’opposition soit déclarée irrecevable car hors délais et qu’il soit jugé que l’ordonnance reprend tous ses effets ; subsidiairement elle réclame la condamnation de la SCI HELOISE à payer à la société ENGIE la somme de 2 529,58 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024. En tout état de cause de condamner la SCI HELOISE au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure Civile et aux dépens de l’instance et à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution de la défenderesse
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
La SCI HELOISE a été régulièrement touchée et a disposé de délais suffisant pour préparer sa défense.
Le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 16 mai 2024 à la SCI HELOISE qui a formé opposition le 18 juin 2024 alors que le délai légal pour ce faire expirait le 17 juin 2024, soit donc hors des délais prévus à l’article 1416 du Code de Procédure Civile.
L’opposition est donc irrecevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’opposition formée par la SCI HELOISE ayant été déclarée irrecevable il y a lieu de dire que l’ordonnance d’injonction de payer du 26 mars 2024 reprend tous ses effets.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il paraît équitable de faire droit à la demande et de condamner la SCI HELOISE à ce titre à hauteur de 500€.
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Qu’en l’espèce, la SCI HELOISE supportera les dépens de l’instance ainsi que ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par la SCI HELOISE le 18 juin 2024 ;
DIT QUE l’ordonnance d’injonction de payer du 26 mars 2024 reprend tous ses effets :
STATUANT AINSI :
CONDAMNE la SCI HELOISE à payer à la somme de la SA ENGIE la somme de 2 529,58 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024.
CONDAMNE la SCI HELOISE à payer à la SA ENGIE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI HELOISE aux les dépens de l’instance ainsi que ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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