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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 15 oct. 2025, n° 25/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
Juge des Libertés et de la Détention
DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01494 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4XB
Le 15 Octobre 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête de M. [B] [Z] né le 14 Juillet 1984 à [Localité 5] en date du 07 octobre 2025 réceptionnée au greffe en date du 07 octobre 2025, actuellement en hospitalisation sous contrainte à l’EPSAN de [Localité 3], tendant à la mainlevée de la mesure ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du représentant de l’Etat prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 08 septembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 11 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé ;
Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [B] [Z], régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Jihane ABBASS, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [B] [Z] a été admis à l’EPSAN au titre des soins sans consentement le 8 septembre 2025, en vertu d’un arrêté du Préfet du Bas-Rhin édicté au visa de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, alors que le patient avait été placé en garde à vue pour des faits de soustraction de mineur sur fond de vécu délirant à thème de persécution, ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre à son domicile.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2025, confirmée par décision de la cour d’appel de [Localité 4] en date du 2 octobre 2025, le magistrat du siège a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Z].
Par courrier reçu au greffe le 8 octobre 2025, M. [Z] sollicite la mainlevée de son hospitalisation, au motif notamment qu’il est en capacité de prendre son traitement de lui-même à partir de son domicile, et qu’il craint, en cas d’hospitalisation prolongée, une “sur-facturation”, dans la mesure où il n’a pas de couverture mutuelle. Par ailleurs, le patient sollicite une permission de sortir pour pouvoir voir sa fille, et précise que cette dernière est en demande de passer plus de temps avec lui.
A l’audience, M. [Z] indique que son psychiatre référent aurait évoqué avec lui une possible sortie d’hospitalisation d’ici une semaine, et qu’une permission de sortie en demi-journée et prévue en fin de semaine. Il maintient sa demande de mainlevée d’hospitalisation, précisant être en mesure de poursuivre les soins depuis son domicile, ayant toujours accepté de prendre son traitement. Par ailleurs, il déplore de ne pas avoir la possibilité de manger des repas halal au sein de l’EPSAN, seuls des repas végétariens lui étant proposés en alternative. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et sollicite la levée de l’hospitalisation de son client.
Sur la demande de permission de sortie
L’article L.3211-1-CSP ne prévoit pas de recours devant le juge judiciaire en vue d’obtenir une permission de sortie, la compétence du juge du siège étant limitée, en la matière, au contrôle de la régularité des décisions prises dans le cadre des chapitres II à IV du code de la santé publique (L.3216-1 CSP) , les dispositions concernant les autorisations de sortie étant, quant à elles, prévues au chapitre I (V. Civ 1ère 11/10/2022 n° 22-12.107).
En conséquence, la juridiction de céans n’a pas compétence pour statuer sur la demande de M. [Z] tendant à l’octroi d’une permission de sortie pour pouvoir rencontrer sa fille.
Sur la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, M. [Z] ne fait état d’aucun élément nouveau survenu postérieurement à la décision de la cour d’appel, rendue il y a moins d’une semaine. Aux termes de son avis motivé pour l’audience, le Dr [O] souligne que le patient présente toujours un contact rigide, avec un vécu persécutif au premier plan, avec persécuteurs désignés parmi les soignants. Il manifeste en outre des troubles du jugement avec interprétations pathologiques, vécu projectif et sensitivité. Enfin, il n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles.
En conséquence, l’hospitalisation complète de M. [Z] demeurant médicalement justifiée, il convient de rejeter la demande de mainlevée présentée par le patient afin de laisser la main aux médecins pour préparer la levée de la mesure dans de bonnes conditions, en mettant en place, au préalable, des autorisations de sortie.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour statuer sur la demande de permission de sortie de M. [B] [Z];
REJETONS la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [B] [Z] né le 14 Juillet 1984 à [Localité 5] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 15 Octobre 2025 à :
— M. [B] [Z], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Monsieur le Directeur de l’EPSAN de [Localité 3]
— Me Jihane ABBASS, Conseil de M. [B] [Z]
Le Greffier
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