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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01356 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYIC
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
54G
N° RG 24/01356
N° Portalis DBX6-W-B7I-YYIC
AFFAIRE :
[H] [Z]
[R] [S] épouse [Z]
C/
SA QBE EUROPE SA/NV
Grosse Délivrée
le :
à
Me Gary MARTY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Z]
né le 27 Décembre 1962 à [Localité 6] (GIRONDE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [R] [S] épouse [Z]
née le 30 Juillet 1969 à [Localité 5] (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la SAS PREMIUM MACONNERIE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Gary MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX, (avocat postulant)
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [H] et [R] [Z] ont envisagé la réalisation de travaux à l’extérieur de leur maison d’habitation consistant dans la modification du bassin de la piscine existante et dans la réalisation d’une terrasse jouxtant celle-ci.
Monsieur [H] [Z] a signé deux devis en date du 05 septembre 2022 avec la société PREMIUM MACONNERIE à savoir :
— le premier pour la construction d’un bassin de 7,5 mètres sur 3,20 mètres pour un montant TTC de 22.200 € ;
— le second pour la pose d’une terrasse autour de la piscine consistant dans la réalisation d’un mur de refend en parpaings banchés, le coulage d’une semelle en béton armé et la pose de 65 m2 de carreaux sur plots ainsi que la fourniture et la pose d’un caniveau avec raccordement sur le regard existant pour un montant de 15.730 € TTC.
Au démarrage du chantier concernant la terrasse, étant constaté que la pose des dalles sur plots n’était pas adaptée, la nature des travaux a été modifiée et il a été réalisé à la place une chape au mortier de faible épaisseur directement sur le carrelage existant, la pose collée des carreaux 60x60, la pose d’un drain au milieu de la terrasse en remplacement du caniveau prévu et le raccordement de ce dernier au regard existant.
Monsieur [H] [Z] a réglé une première facture correspondant à l’acompte d’un montant de 14.692 € le 07 novembre 2022, avant de recevoir deux nouvelles factures le 09 décembre 2022.
Mécontents des travaux qu’ils considéraient affectés de désordres, Monsieur [H] et [R] [Z] ont mandaté Monsieur [T], expert en bâtiment afin d’obtenir son avis technique.
L’expert s’est déplacé le 24 avril 2023 et a remis un rapport daté du 16 mai 2023.
N° RG 24/01356 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYIC
Ce rapport était adressé à la société PREMIUM MACONNERIE par lettre recommandée en date du 19 mai 2023, Monsieur [H] et [R] [Z] sollicitant la reprise des désordres.
La société PREMIUM MACONNERIE a été placée en liquidation judiciaire le 06 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, Monsieur [H] et [R] [Z] ont assigné la SA QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société PREMIUM MACONNERIE, devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir sa condamnation en paiement du coût des travaux de reprise de la terrasse et l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 08 juillet 2025, Monsieur [H] et [R] [Z] sollicitaient de :
— Juger que la société PREMIUM MACONNERIE a engagé sa responsabilité décennale selon l’article 1792-1 du code civil et à titre subsidiaire, sa garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement par application de l’article 1792-3 du code civil et à titre infiniment subsidiaire, sa responsabilité contractuelle générale ou au titre de dommages intermédiaires conformément à l’article 1231-1 du code civil.
— Condamner la société QBE EUROPE à garantir la responsabilité civile décennale ou la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement ou la responsabilité contractuelle de la société PREMIUM MACONNERIE et à indemniser les époux [Z] de l’intégralité de leur préjudice.
— La condamner à leur verser la somme de 15.185,94 € TTC au titre du montant des reprises des désordres avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 15 novembre 2023 jusqu’au jour du présent jugement ainsi qu’une somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, outre 431,28 € au titre des frais de constat.
— La condamner à une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Débouter la société QBE EUROPE de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
— Débouter la société QBE EUROPE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2025, la SA QBE EUROPE SA/NV demandait au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil de :
A titre principal :
— DEBOUTER Monsieur et Madame [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société QBE EUROPE, à défaut de mobilisation de ses garanties.
A titre subsidiaire :
— DEDUIRE de toute éventuelle condamnation de la société QBE EUROPE la franchise contractuelle d’un montant de 750 €.
En tout état de cause :
— ECARTER le coût du préjudice matériel réclamé par Monsieur et Madame [D] comme étant disproportionné et, en toute hypothèse, non justifié au regard de la nature des désordres.
— ECARTER le préjudice de jouissance réclamé par Monsieur et Madame [L] [W] comme n’étant justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [L] [W] à payer à la société QBE EUROPE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gary MARTY, Avocat aux offres de droit.
La clôture est intervenue le 14 octobre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires au titre des désordres
Monsieur [H] et [R] [Z] fondent leurs demandes à l’encontre de la SA QBE EUROPE SA/NV assureur de la société PREMIUM MACONNERIE sur les articles 1792 du code civil et 1231-1 du code civil invoquant les désordres affectant les travaux réalisés par cette dernière.
Par ailleurs l’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Enfin l’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
a) Sur la nature des désordres
En premier lieu Monsieur [H] et [R] [Z] font valoir que la société PREMIUM MACONNERIE a modifié son principe constructif après avoir constaté que la pose des dalles sur plots n’était pas adaptée, en réalisant une chape au mortier de faible épaisseur directement sur le carrelage existant, la pose collée des carreaux 60x60, la pose d’un drain au milieu de la terrasse en remplacement du caniveau prévu et le raccordement de ce dernier au regard existant.
Si le premier rapport d’expertise de Monsieur [T] mentionne que ces modifications ont été décidées sans l’accord des maîtres de l’ouvrage, la seconde expertise amiable du cabinet SARETEC effectuée à l’initiative de leur assureur habitation indique expressément que selon les déclarations de ces maîtres d’ouvrage cette modification a été décidée avec leur accord.
Monsieur [H] et [R] [Z] qui évoquent ce point ne se positionnent pas clairement sur la question de leur assentiment et en tout état de cause ne soutiennent pas explicitement dans leurs conclusions ne pas avoir donné leur accord affirmant même dans celles-ci : “ les travaux effectuées par la société PREMIUM MACONNERIE sont simplement affectués de désordres techniques et d’erreurs de conception mais ils ne sont pas en non-conformité avec des documents contractuels”.
Il sera dès lors considéré que Monsieur [H] et [R] [Z] ont accepté les modifications opérées par la société PREMIUM MACONNERIE et aucun manquement ne pourra donc être retenu à ce titre.
S’agissant des désordres Monsieur [H] et [R] [Z] s’appuient sur les conclusions du rapport de Monsieur [T] qui relève :
— que de nombreux carreaux sonnent creux,
— l’existence de désaffleurements hors tolérances,
— que des nombreux joints entre les carreaux sont irréguliers, mal remplis ou qu’ils se délitent,
— l’absence de bande compressible contre la maison et autour des poteaux métalliques,
— la non-conformité du système d’évacuation des eaux pluviales,
— la non-conformité au D.T.U. 52.2 qui interdit la pose collée d’un carrelage grès dont la surface est supérieure à 2.200 cm² en extérieur.
La SA QBE EUROPE SA/NV conteste la matérialité des désordres en invoquant le principe jurisprudentiel selon lequel le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties.
Monsieur [H] et [R] [Z] produisent également le rapport du cabinet SARETEC réalisé postérieurement dans lequel l’expert constate s’agissant de la terrasse : “ de sérieux désaffleurements au niveau du carrelage. Notamment au droit des coins des carreaux, à des endroits pouvant se révéler coupants”.
Monsieur [H] et [R] [Z] versent, en outre, aux débats un constat de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024 duquel il ressort des joints mal remplis et qui se délitent à de nombreux endroits, des carreaux qui sonnent creux, des désaffleurements nombreux supérieurs à 1 mm notamment dans l’axe cuisine-piscine.
Ces documents viennent ainsi corroborer les constats du rapport [T] concernant d’une part l’existence de nombreux désaffleurements hors tolérances susceptibles de présenter une dangerosité pour les personnes surtout dans une zone fréquentée pieds nus et d’autre part la présence de nombreux joints mal réalisés témoignant d’un non-respect des règles de l’art.
Il en va différemment des autres désordres relevés par Monsieur [T] qui n’étant pas corroborés ne peuvent être considérés comme établis.
Enfin, s’agissant des carreaux sonnant creux, l’expert [T] relève que des carreaux peuvent sonner creux sans porter préjudice à la tenue de l’ouvrage, aucun désordre n’est donc caractérisé à ce titre.
b) la responsabilité de la société PREMIUM MACONNERIE
En premier lieu Monsieur [H] et [R] [Z] font valoir que les désordres sont de nature décennale et sollicitent l’engagement de la responsabilité de la société PREMIUM MACONNERIE sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur l’article 1792-2 du code civil.
Cependant la mise en oeuvre de la responsabilité de l’entrepreneur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil suppose une réception des travaux.
Aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre Monsieur [H] et [R] [Z] et la société PREMIUM MACONNERIE.
Les demandeurs évoquent l’existence d’une réception tacite des travaux.
La SA QBE EUROPE SA/NV fait valoir que s’ils allèguent l’existence d’une réception tacite, Monsieur [H] et [R] [Z] n’en rapportent pas la preuve.
Selon l’article 1792-6 du même code, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
Elle peut être expresse ou tacite mais il appartient à la partie qui invoque l’existence d’une réception tacite de démontrer une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux.
Or, en l’espèce Monsieur [H] et [R] [Z] n’ont pas réglé le solde de la facture du 09 décembre 2022 et ont dès début 2023 saisi un expert en bâtiment afin d’obtenir son avis sur les travaux réalisés par la société PREMIUM MACONNERIE.
Par courrier du 19 mai 2023, ils mettaient en demeure la société PREMIUM MACONNERIE de reprendre ses travaux pour le 30 juin 2023.
En outre, l’ensemble des désordres retenus ci-dessus était apparent dès l’émission de la facture mais surtout certains travaux commandés n’ont pas été réalisés par la société PREMIUM MACONNERIE.
Ces éléments ne permettent donc pas de retenir une volonté non équivoque de Monsieur [H] et [R] [Z] de réceptionner les travaux.
En l’absence de réception, seule la responsabilité contractuelle de droit commun trouve à s’appliquer.
Les malfaçons ci-dessus développées et notamment les nombreux désaffleurements des carreaux hors tolérance dans une zone de baignade permettent d’établir que la société PREMIUM MACONNERIE a manqué à son obligation de résultat en fournissant un travail non conforme aux règles de l’art et par ailleurs dangereux pour les personnes.
Elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [H] et [R] [Z] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
c) sur la garantie de la SA QBE EUROPE SA/NV
A défaut d’engagement de la responsabilité de la société PREMIUM MACONNERIE au titre de la responsabilité civile décennale ou des dommages intermédiaires compte tenu de l’absence de réception, seule la garantie de son assureur, la SA QBE EUROPE SA/NV, au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle peut éventuellement être mobilisée.
La société PREMIUM MACONNERIE a effectivement souscrit auprès de la SA QBE EUROPE SA/NV une assurance responsabilité civile professionnelle.
Cependant concernant le coût de reprise des travaux sollicité à hauteur de 15.185,94 euros par Monsieur [H] et [R] [Z], l’article III C) 34 du chapitre IV des conditions générales comporte une exclusion de garantie concernant “le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour : a. Réparer, parachever ou refaire le travail, b. remplacer tout ou partie du produit”.
Le contrat d’assurance excluant explicitement la couverture de la responsabilité civile de son assuré en cas de malfaçons et/ou désordres lui étant imputables, Monsieur [H] et [R] [Z] ne peuvent donc rechercher la garantie de la SA QBE EUROPE SA/NV concernant le coût des travaux de reprise.
S’agissant de la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance formée par Monsieur [H] et [R] [Z], l’article 2.13 du chapitre II des conditions générales définit les préjudices immatériels non consécutifs, comme les préjudices économiques (tel que la privation de jouissance) qui serait consécutif à des dommages corporels ou matériels non garantis, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Or, l’article III C) 36 du chapitre IV des conditions générales exclut de la garantie RC les dommages immatériels non consécutifs qui résultent de l’inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l’assuré.
Cette exclusion de garantie trouve à s’appliquer en l’espèce s’agissant d’une demande d’indemnisation du trouble de jouissance consécutif à la mauvaise exécution de ses prestations par la société PREMIUM MACONNERIE elle-même non couverte par la police.
Il résulte ainsi de l’ensemble que Monsieur [H] et [R] [Z] sont mal fondés à solliciter la garantie de la SA QBE EUROPE SA/NV et seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] et [R] [Z] succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable compte tenu de la situation économique des parties de laisser à la SA QBE EUROPE SA/NV la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Déboute Monsieur [H] et [R] [Z] de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SA QBE EUROPE SA/NV au titre du coût des travaux de reprise et du préjudice de jouissance.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [H] et [R] [Z] aux dépens de l’instance.
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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