Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 mars 2025, n° 24/10393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10393
N° Portalis DB3S-W-B7I-2GFB
Minute :
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au
barreau de VERSAILLES
C/
Monsieur [T] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me METZ
Copie délivrée à :
M. [L]
Le 12 Mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Mars 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Guillaume METZ, Avocat au Barreau de Versailles
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention en date du 17 août 2019, M. [T] [L] a ouvert un compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX05] auprès de la société anonyme BNP Paribas.
Selon offre préalable acceptée le 23 septembre 2020, la société anonyme BNP Paribas a consenti à M. [T] [L] un prêt personnel d’un montant en capital de 45 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 0,99% l’an, remboursable en 108 mensualités s’élevant à 435,68 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la société anonyme BNP Paribas a fait assigner M. [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de :
— à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
— condamner M. [T] [L] au paiement des sommes suivantes :
— 7 493,74 euros, avec intérêts au taux au taux légal à compter du 28 février 2023,
— 37 579,92 euros, avec intérêts au taux de 0,99% l’an à compter du 28 février 2023,
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette date, la société anonyme BNP Paribas comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment la remise effective de la fiche d’informations précontractuelle et l’absence de nouvelle offre de crédit.
Cité à l’étude du commissaire de justice, M. [T] [L] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
I – Sur la demande relative à la convention de compte
A – Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat du 17 août 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue d’un délai de trois mois.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 31 octobre 2022 et que l’assignation a été signifiée le 26 septembre 2024.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
B – Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article L311-1 13° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
En l’espèce, la société anonyme BNP Paribas a accordé à M. [T] [L] un découvert tacite sur le compte de dépôt ouvert au sein de son établissement qui doit être ainsi qualifié de dépassement.
Aux termes de l’article L312-84 du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 2 du titre 1er du Livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre 2 du titre 1er du Livre III du code de la consommation. En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L312-28. En conséquence, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que la créance de la société anonyme BNP Paribas est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
? montant du dépassement arrêté au 9 mars 2023 : 7 493,74 €,
? moins les intérêts et frais de toute nature perçus au titre du dépassement : 328,14 €
soit un total restant dû de 7 165,60 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 9 mars 2023.
Par ailleurs, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevent à 3,71% pour le premier semestre de l’année 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Il convient dès lors d’écarter les intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
II – Sur la demande relative au prêt personnel
A – Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 23 septembre 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme , le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu
le 10 décembre 2022. L’assignation a été signifiée le 26 septembre 2024.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
B – Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [T] [L] a cessé de régler les échéances du prêt. Dès lors, la société anonyme BNP Paribas, qui a fait parvenir à M. [T] [L] une demande de règlement des échéances impayées le 13 février 2023, restée sans réponse, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
C – Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive et donc réputée non écrite.
En l’espèce, la société anonyme BNP Paribas produit un contrat de crédit signé par l’emprunteur aux termes duquel il reconnaît avoir reçu une fiche d’informations précontractuelles ainsi qu’une fiche d’informations précontractuelles non signée par l’emprunteur, ce qui ne suffit pas à rapporter la preuve que ladite fiche a bien été remise à ce dernier dès lors qu’un document émanant du seul prêteur ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
D – Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment de l’historique, que la créance de la société anonyme BNP Paribas est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
? capital emprunté depuis l’origine : 45 000 €
? moins les versements réalisés : 12 085,94 €
soit un total restant dû de 32 914,06 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 28 février 2023.
En conséquence, il convient de condamner M. [T] [L] au paiement de cette somme.
E – Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 0,99%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 3,71% pour le premier semestre de l’année 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter les intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner M. [T] [L] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 32 914,06 euros, sans intérêts.
III – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [T] [L] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme BNP Paribas les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE recevables les demandes en paiement ;
CONDAMNE M. [T] [L] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 7 165,60 euros sans intérêts ;
CONDAMNE M. [T] [L] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 32 914,06 euros sans intérêts ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 12 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Usage ·
- Sociétés ·
- Bail renouvele ·
- Destination ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement du bail ·
- Preneur ·
- Activité
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Lorraine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Syndicat ·
- Fond
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Ouverture ·
- Mandataire ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maçonnerie ·
- Europe ·
- Carreau ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Responsabilité civile ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Finances ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Défaillance ·
- Juge
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prix ·
- Notaire ·
- Ventilation ·
- Acte ·
- Modification ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Compromis de vente ·
- Parcelle ·
- Immeuble
- Musique ·
- Éditeur ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Auteur ·
- Homologuer ·
- Sociétés ·
- Part ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Pérou ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
- Promotion immobilière ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Droit social
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Tantième ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.