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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 22/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. MONEL c/ S.C.P. BTSG², S.N.C. RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE
MINUTE N°
Du 13 Mars 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/01352 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OC6P
Grosse délivrée à
Me [Z] [Y] de la SELAS FIDAL
expédition délivrée à
le 13 mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
treize Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.M MONEL
[Adresse 3]
[Localité 6] (PRINCIPAUTÉ DE [Localité 8])
représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
S.C.P. BTSG² représentée par Me [K] [F] mandataire judicaiire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL désigné en cette qualité par jgt du TJ de [Localité 9] du 21/02/022
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.N.C. RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 mars 2022, la société anonyme de droit monégasque MONEL a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice la SCP BTSG² représentée par Maître [K] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL, et la SNC RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE.
Par acte du 10 mars 2023, la SAM MONEL a dénoncé l’assignation à la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [K] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SNC RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société MONEL SAM ;
— déclaré irrecevable la demande formulée par la société MONEL SAM et tendant à la fixation au passif de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL de sa créance à la somme de 38 721,77 € TTC ;
— s’est déclaré incompétent pour traiter la demande formulée par la SCP BTSG², agissant en la personne de Maître [K] [F], es qualité de liquidateur de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL et tendant à juger que la société MONEL SAM n’a pas satisfait à l’obligation prévue à l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution d’introduire valablement une action au fond destinée à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois qui suit la mise en œuvre de la mesure conservatoire ;
— rejeté la demande de disjonction sollicitée par la société MONEL SAM ;
— condamné la société MONEL SAM à payer à la SCP BTSG², agissant en la personne de Maître [K] [F], es qualité de liquidateur de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande formulée par la société MONEL SAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens de l’incident ;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
— renvoyé la procédure à la mise en état.
La SAM MONEL, aux termes de ses dernières écritures contenues dans l’acte du 10 mars 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, demande au Tribunal de :
— prendre acte de l’intervention forcée de la SCP BTSG² en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SNC RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE ;
— ordonner la reprise de l’instance ;
— fixer au passif de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL la créance de la société SAM MONEL à la somme de 38 721,77 € TTC ;
— fixer au passif de la SNC RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE la créance de la SAM MONEL à la somme de 38 721,77 € TTC ;
— à titre subsidiaire, disjoindre les instances en laissant perdurer celle opposant la société requérante à la société LES JARDINS DU SOLEIL de celle l’opposant à la société RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE ;
— distraire les dépens au profit de Maître Frédéric MORISSET.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCP BTSG² agissant en la personne de Maître [K] [F] en sa qualité de liquidateur de la société RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE, demande au Tribunal de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de la demande formée par la société MONEL SAM ;
— donner acte à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [K] [F], agissant en sa qualité de liquidateur de la société RIVIEIRA PROMOTION IMMOBILIERE, qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande d’admission au passif de la créance de la société MONEL SAM à hauteur de 38 721,77 € à titre chirographaire ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 4 novembre 2024 par ordonnance du 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en fixation de la créance
A titre liminaire, il sera rappelé s’agissant de la demande de fixation de la somme de 38 721,77 € TTC au passif de la SCC LES JARDINS DU SOLEIL, que cette demande a été déclarée irrecevable par ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2023.
Dès lors, ne subsiste que la demande de fixation au passif de la SNC RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE.
A ce titre, aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Les sociétés civiles constituées en vue de la vente d’immeuble sont régies par les articles L.211-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, l’article L.211-2 prévoit que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés. Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L.261-5 et L.261-6 du code de la construction et de l’habitation, qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé.
En l’espèce, la SAM MONEL expose que la SNC RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE a créé la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL le 6 août 2015, et qu’elle en est associée majoritaire pour détenir 999 des 1000 parts composant le capital social. La SCCV LES JARDINS DU SOLEIL avait pour objet l’acquisition de terrains et la construction d’un ensemble immobilier. Dans ce cadre, un marché de travaux est intervenu entre la SAM MONEL et la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL le 15 mai 2019 portant sur un lot électricité / CFO / CFA. La SAM MONEL fait état d’un défaut de paiement de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL malgré les travaux réalisés, estimant qu’il reste due la somme de 38 721,77 € TTC.
La SCCV LES JARDINS DU SOLEIL a par la suite été placée en liquidation judiciaire le 21 février 2021 et la SAM MONEL a déclaré sa créance au passif de la société le 8 mars 2022.
La SNC RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE a ensuite également été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 7 juillet 2022 et la SAM MONEL a déclaré sa créance au passif de la société le 1er septembre 2022.
Sur le fondement de l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation précité, la SAM MONEL entend poursuivre la SNC RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE en sa qualité d’associée de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL. En effet, cet article prévoit que les associés d’une SCCV sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Toutefois, la Cour de cassation rappelle que les associés des SCCV ne sont que des débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, et non des co-obligés. Elle a ainsi rappelé à de nombreuses reprises que la poursuite des associés nécessite l’obtention préalable d’un titre exécutoire contre la société elle-même, avant toute poursuite individuelle des associés.
La SAM MONEL ne démontre pas disposer d’un titre contre la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL lui permettant d’agir en second lieu contre les associés de cette société.
En conséquence, la demande tendant à la fixation de la créance au passif de la SNC RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE sera rejetée.
Sur les autres demandes
La SAM MONEL, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de fixation au passif de la SNC RIVIERA PROMOTION IMMOBILIERE de la somme de 38 721,77 € TTC ;
CONDAMNE la SAM MONEL aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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