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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp surendettement, 24 oct. 2024, n° 24/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 26 ], Pôle de Protection et Proximité, Société c/ LOCATION BIPORTEUR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BORDEAUX
Pôle de Protection et Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Références : N° RG 24/01305 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEOB
DECISION
DU : 24 OCTOBRE 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DECISION DE DESISTEMENT
(Articles 394 et suivants du Code de procédure civile)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Jean-François SABARD
Greffier : Anne GOURMELEN
dans l’affaire opposant :
Monsieur [J] [O]
Né le 12 Septembre 1998 à [Localité 36]
[Adresse 38]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Présent
Madame [X] [D]
Née le 21 Juin 2001 à [Localité 37]
[Adresse 38]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Présente
ET :
Société [39]
Réf : 2100188917
LOCATION BIPORTEUR
[Adresse 34]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Absente
Société [21]
Réf : 2341029 lave vaisselle
SURENDETTEMENT – M. J. DESPLATS
[Adresse 18]
[Localité 10]
Absente
Société [22]
Réf : SD
domiciliée : chez [35] MR [M] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 31]
[Localité 12]
Absente
Société [27]
Réf : 43480168569002
domiciliée : chez [25]
[16]
[Adresse 40]
[Localité 9]
Absente
Société [33]
Réf : 146289550900033267303
Chez [28]
[Adresse 30]
[Localité 11]
Absente
Société [26]
Réf : 42204374034 81650460965 46107555240
[17]
[Adresse 23]
[Localité 14]
Absente
Société [20]
Réf : 00340/61569109/X000104822
Chez [32]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 8]
Absente
Société [27]
Réf : 0004114250020004151154103
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 24]
[Localité 13]
Absente
Société [25]
Réf : 43480168561100 41491844579001
Agence surendettement
[Adresse 40]
[Localité 9]
Absente
PROCEDURE
Par décision du 28 Mars 2024, notifiée le 09 Avril 2024, la [29] a établi des mesures imposées dans le dossier de Monsieur [J] [O] et de Madame [X] [D];
Par courrier envoyé le 26 Avril 2024, Monsieur [J] [O] et Madame [X] [D] ont contesté ces mesures imposées;
Lors de l’audience du 24 Octobre 2024, Monsieur [J] [O] et Madame [X] [D] ont indiqué qu’ils avaient contesté les mesures imposées car à l’époque, ils n’étaient pas en mesure de régler les échéances fixées par la Commission de surendettement de la Gironde mais que depuis que le contrat de travail de Madame [X] [D] a fait l’objet d’un lissage, ils peuvent régler les échéances prévues initialement et se désistent donc de leur contestation ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 Octobre 2024 et la décision rendue le jour même.
SUR CE
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Les requérants s’étant désistés de leur recours, avant toute défense au fond, et les autres parties n’ayant pas fait d’observations car absentes, il convient de constater le désistement et de conférer force exécutoire aux mesures imposées de la Commission de Surendettement en faveur de Monsieur [J] [O] et Madame [X] [D].
En matière de surendettement, les dépens restent à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l’extinction de l’instance en cours en raison du désistement d’instance de Monsieur [J] [O] et Madame [X] [D] ;
CONFERE force exécutoire aux mesures élaborées par la [29] au profit de Monsieur [J] [O] et Madame [X] [D].
INVITE Monsieur [J] [O] et Madame [X] [D] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
'
RAPPELLE qu’i1 appartient à Monsieur [J] [O] et Madame [X] [D] de régler spontanément les sommes mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement, la première mensualité devant être réglée au plus tard pour le 5 du mois suivant le jour où le présent jugement sera définitif ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après toute mise en demeure adressée à Monsieur [J] [O] et Madame [X] [D] [W] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infiuctueuse ;
DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à
augmenter leur capacité de remboursement, Monsieur [J] [O] et Madame [X] [D] devront, sous peine de déchéance, informer la [29] de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que Monsieur [J] [O] et Madame [X] [D] pourront également ressaisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de leurs ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, Monsieur [J] [O] et Madame [X] [D] devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la
durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [J] [O] et Madame [X] [D] par les créanciers visés par les mesures ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission de Surendettement lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [19] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans et qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Le Greffier Le Juge
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