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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 23/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________T.J de [Localité 6] – Pôle Social – JUGEA152 /
N° RG 22/00943 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TXTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01453 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UZPP
MINUTE N° 25/962 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [F] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[4], sise division du contentieux sise [Adresse 2]
représentée par Mme [T] [P], salariée munie d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié
M. [Z] [B], assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
DÉCISION contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 4 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE :
Le 18 juillet 2023, la [5] a notifié à Mme [W] son refus de prise en charge d’une affection longue durée.
Le 9 novembre 2023, le Docteur [M], psychiatre traitant de l’intéressée, a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester cette décision.
Le 20 novembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation pour forclusion.
Par requête du 20 décembre 2023, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2025.
Mme [W] a comparu et a demandé la reconnaissance de son affection au titre du régime de l’affection longue durée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de déclarer le recours irrecevable et, à titre subsidiaire, de le déclarer forclos. À titre plus subsidiaire, elle lui a demandé de débouter la requérante de sa demande.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité
Selon l’article R.142 de-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale énonce que pour les contestations d’ordre médical, seul l’assuré peut saisir la commission médicale de recours amiable dans le cadre de recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.
En l’espèce, la caisse justifie avoir notifié à Mme [W], à son adresse, la décision du 18 juillet 2023 de la caisse lui refusant le bénéfice de la prise en charge d’une affection longue durée. Cette notification précise que cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent la notification de cette décision auprès de la commission médicale de recours.
Il ressort des pièces produites que c’est le Docteur [M], son médecin traitant, et non l’assurée sociale, qui a saisi la commission médicale de recours amiable.
Le praticien n’a pas qualité pour saisir la commission médicale de recours amiable de sorte qu’au jour où le tribunal statue, il constate que la décision de refus de la [5] du 18 juillet 2023 portant refus de prise en charge d’une affection longue durée à défaut d’avoir été régulièrement contestée par la personne concernée, ayant seule qualité à agir, devant la commission médicale de recours amiable, est devenue définitive.
En conséquence, le recours devant le tribunal en contestation de cette décision est irrecevable.
Sur les autres demandes
Les dépens restent à la charge de Mme [W].
PAR CES MOTIFS :
— Déclare irrecevable le recours de Mme [F] [W] ;
— Laisse les dépens à la charge de Mme [F] [W].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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