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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 21/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01112 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JFKV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
[11], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [9]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante,répresentée par Mme [K],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [T] [L]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 decembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[F] [R]
[11], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [R] a formé le 17 mai 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une asbestose inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles sur la base d’un certificat médical initial du Docteur [E] en date du 08 mars 2018.
La Caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles et notifiait à Monsieur [F] [R] le 25 mars 2019 une date de consolidation au 08 mars 2018.
Suivant courrier en date du 01 avril 2021, la Caisse a notifié à l’assuré un taux d’ incapacité permanente (IPP) fixé à 5 % avec attribution d’une indemnité en capital à la date du 09 mars 2018.
Monsieur [F] [R] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après désignée [10]) le 16 avril 2021, qui, par décision du 03 août 2021, rejetait son recours confirmant ainsi le taux fixé à 5 %.
Suivant requête reçue au greffe le 30 septembre 2021, Monsieur [F] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par jugement en date du 28 novembre 2023 le tribunal a entre autres dispositions :
déclaré recevable le recours contentieux de Monsieur [F] [R],ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces de la personne de Monsieur [F] [R] afin notamment à la date de consolidation du 08 mars 2018 proposer le taux d’ incapacité permanente du requérant imputable à la maladie professionnelle « asbestose » du tableau 30A des maladies professionnelles,réservé pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
L’expert judiciaire désigné, le Professeur [C], a déposé son rapport daté du 03 mars 2024 au greffe le 13 mars 2024.
Après avoir de nouveau été appelée à l’audience de mise en état du 06 juin 2024, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.
La Caisse a été autorisée à adresser au tribunal pour le 06 janvier 2025 une note en délibéré en réponse aux dernières pièces communiquées par le requérant, ce dernier étant autorisé à communiquer une note en délibéré en réplique pour le 06 février 2025.
Aucune note en délibéré n’a été produite par les parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [F] [R], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 28 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [F] [R] demande au tribunal de dire et juger que son état de santé justifie un taux d’IPP de 20 %.
Au soutien de sa prétention Monsieur [F] [R] s’en réfère à l’avis médical du Docteur [V] [J] en date du 25 novembre 2024 qui relève que l’asbestose participe bien à l’insuffisance respiratoire chronique justifiant l’attribution d’un taux minime de 20 % par rapport au 67 % dont il devrait bénéficier en application du barème, et ce à la lecture des gaz du sang réalisés le 18 février 2017. Il considère sur la base de ce résultat d’examen et des EFR réalisés que son déficit fonctionnel respiratoire est grave. Il ajoute que le taux d’IPP de 78 % accordé pour son autre maladie du tableau 30B également prise en charge par la Caisse recouvrait déjà en partie le déficit pulmonaire chronique résultant de la pachypleurite, ce qui remet ainsi en cause les conclusions de l’expert judiciaire quant à l’impact de l’état antérieur dans le déficit fonctionnel de l’assuré.
La [8], intervenant pour le compte de la [9], représentée à l’audience par Madame [K] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et le rejet des demandes formées par Monsieur [F] [R].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il ressort des termes du rapport d’expertise du Professeur [C] en date du 03 mars 2024 que celui-ci a pu prendre connaissance du rapport établi par le Docteur [N], médecin conseil, le 07 juin 2019 faisant notamment mention de la reconnaissance antérieure d’une maladie professionnelle du 01 septembre 2001 au titre du tableau 30B pour des plaques pleurales ayant donné lieu à un taux d’IPP de 78 %, du rapport médical établi par le Docteur [G], médecin conseil, d’une EFR du 13 juillet 2017 et d’un scanner thoracique réalisé le 03 mai 2013.
A la lumière de l’ensemble de ces éléments, l’expert judiciaire relève que Monsieur [F] [R] souffre d’une important infirmité antérieure responsable de la majeure partie voire de la totalité du déficit ventilatoire restrictif, à savoir un syndrome obésité hypoventilation alvéolaire associant une hypoxémie non imputable à l’exposition à l’amiante mais au syndrome d’obésité ainsi qu’une pachypleurite de la base gauche reconnue au titre du tableau 30B justifiant selon lui le taux d’IPP de 78 % attribué à cette pathologie.
Selon l’expert judiciaire ces deux affections de syndrome d’obésité et de pachypleurite sont susceptibles d’engendrer un syndrome ventilatoire restrictif, une hypoxémie et une hypercapnie et sont par ailleurs susceptibles de se potentialiser.
Le Docteur [C] relève encore que la fibrose pulmonaire visualisée sur le scanner thoracique du 03 mai 2013 est minime voire discutable au regard de lésions siégeant dans le lobe inférieur gauche, zone de la décortication pleurale au titre de l’état antérieur et que par voie de conséquence l’asbestose du tableau 30A sur la base de l’imagerie thoracique ne peut interférer avec l’état antérieur.
Il en conclut que le taux d’IPP de Monsieur [F] [R] en lien avec la maladie « asbestose » du tableau 30A peut être évalué à 5 % eu égard à un déficit fonctionnel relevant de l’état antérieur.
Si Monsieur [F] [R] entend contester les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sur la base de l’avis médical du Docteur [J] en date du 25 novembre 2024, il résulte de la lecture de cet avis médical que le médecin ne conteste pas l’existence chez le requérant dans le cadre de son déficit respiratoire d’un état antérieur au titre d’une pachypleurite et d’une maladie professionnelle de 2001 reconnue au titre du tableau 30B pour laquelle le taux important d’IPP attribué de 78 % s’explique par l’affection d’ostéonécrose aseptique dont le requérant a été victime et qui est en lien avec son traitement cortisonique prescrit dans le cadre de cette maladie professionnelle du tableau 30B.
Or, si le Docteur [J] entend minimiser l’impact de cet état antérieur, il ressort néanmoins du rapport d’expertise particulièrement complet, clair, précis et dépourvu d’ambiguïté que Monsieur [F] [R] souffre d’un état antérieur particulièrement important que le Professeur [C] caractérise précisément, au-delà de la seule pathologie reconnue antérieurement au titre du tableau 30B par la pachypleurite également reconnue par le Docteur [J] mais également à travers le syndrome obésité hypoventilation alvéolaire particulièrement étayé par l’expert judiciaire.
Aussi, et au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandes formées par Monsieur [F] [R] seront rejetées et la décision de la [10] en date du 03 août 2021 fixant le taux d’IPP du requérant au titre de sa maladie « Asbestose » du tableau 30A à 5 % sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [7], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE les demandes formées par Monsieur [F] [R] ;
CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 03 août 2021 ayant attribué à Monsieur [F] [R] un taux d’incapacité permanente de 05 % à la date de consolidation 08 mars 2018 imputable à la maladie professionnelle « asbestose » du tableau 30A des maladies professionnelles prise en charge suivant certificat médical initial du Docteur [E] en date du 08 mars 2018 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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