Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mai 2025, n° 24/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM des Hauts-de-Seine, Compagnie d'assurance MUTUELLE D' ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS ( MACSF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MAI 2025
N° RG 24/01632 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQ7Z
N° de minute :
[M] [I]
c/
[V] [U],
Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS ( MACSF), en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [V] [U],
CPAM des Hauts-de-Seine
DEMANDERESSE
Madame [M] [I]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Maître Elodie BOSSELER de la SELARL AD VITAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 474
DEFENDEURS
Monsieur [V] [U]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS ( MACSF), en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [V] [U]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
CPAM des Hauts-de-Seine
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 23 mai 2025 et prorogé à ce jour :
Le 21 février 2017, [M] [I] a consulté [V] [U] qui, ce jour-là, a établi un devis pour un traitement orthodontique, après avoir réalisé une radiographie, proposant une durée de traitement d’environ 12 à 18 mois.
Ce traitement avait pour objectif de recréer un espace suffisant au niveau des premières molaires inférieures (36 et 46), anciennement extraites.
Le traitement a débuté le 28 mars 2017 et s’est terminé le 27 juillet 2021.
La greffe de gencive est intervenue en avril 2018 permettant ainsi la pose des implants en 36 et 46 en juin 2018 puis les couronnes en novembre 2018.
Les attaches vestibulaires ont été déposées de l’arcade maxillaire en juillet 2018.
A compter du mois d’octobre 2018, [M] [I] a entrepris une rééducation linguale.
Le 16 décembre 2019, [V] [U] a annoncé à [M] [I] que le traitement lingual n’avait pas fonctionné et lui a proposé un traitement avec des attaches vestibulaires.
Le 21 janvier 2020, [V] [U] a déposé les anciennes attaches et collé des attaches vestibulaires au maxillaire 7-7.
Lors d’une consultation du 4 septembre 2021, [M] [I] se serait plainte auprès de [V] [U] d’une modification de son visage qu’elle impute au traitement réalisé par [V] [U], soit une atrophie de certains des muscles faciaux comme le masséter ou l’orbiculaire des lèvres, ainsi qu’une sensibilité.
De plus durant les trois derniers mois de traitements, elle a subi des douleurs et tensions et ne pouvait fermer la bouche correctement.
Elle s’est plainte également de tensions au niveau de ses vertèbres cervicales, de ses muscles trapèzes outre des migraines et une xérostomie qui seraient apparu en cours de traitement et qui perdureraient.
La patiente a consulté plusieurs praticiens.
Le 11 juin 2022, le Docteur [H] a conclu que la responsabilité du [V] [U] semble engagée.
Le 23 février 2023, [M] [I] a été examiné par le Docteur [T] [Z], mandaté par la société MACIF.
Estimant que la responsabilité de [V] [U] était engagée, par actes de commissaire de justice en date des 8 juillet 2024, [M] [I] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, [V] [U] et la société MACSF afin de désigner un médecin expert spécialisé en orthodontie et de condamner [V] [U] et son assurance responsabilité civile professionnelle la MACSF,
— à communiquer le rapport d’expertise amiable contradictoire de [M] [I] sous astreinte de 50 euros par jour, à compter de la première demande, le 12 juin 2023 ;
— au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au bénéfice de [M] [I].
À l’audience du 23 octobre 2024, le conseil de [M] [I] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil de [V] [U] et son assureur, la société MACSF, a soutenu les termes de ses conclusions, déposées à l’audience du 23 octobre 2024, par lesquelles il est demandé de :
A titre principal :
— Rejeter la demande de condamnation contre le Docteur [V] [U] et la MACSF s’agissant de la communication du rapport d’expertise amiable,
A titre subsidiaire :
— Si la condamnation sous astreinte était prononcée à l’encontre de la MACSF et du Docteur [V] [U], condamner [M] [I] à communiquer le rapport d’expertise amiable contradictoire établi par le Docteur [H], sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 16 juin 2023, date de la première demande,
En tout état de cause :
— Constater que le Docteur [V] [U] et la MACSF émettent toutes protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation, sur la mise en cause de la responsabilité du praticien et sur la mesure d’instruction sollicitée,
— Désigner tel expert chirurgien-dentiste spécialisé en orthodontie qu’il plaira pour la conduite des opérations d’expertise,
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne,
— Donner à l’expert la mission rédigée.
Cette affaire a fait l’objet a fait l’objet d’une mise en délibéré au 27 novembre 2024.
Par note en délibéré du 28 octobre 2024, le conseil de [V] [U] et de la société MACSF a communiqué le rapport d’expertise amiable contradictoire dont le conseil de [M] [I] demandait communication sous astreinte.
Le 13 novembre 2024, cette affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 3 avril 2025.
A l’audience du 3 avril 2025, le conseil de [M] [I] a soutenu des conclusions, qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation, sauf à renoncer à la demande de communication du rapport d’expertise amiable contradictoire sous astreinte de 50 euros par jour et à formuler les prétentions nouvelles suivantes :
— Condamner in solidum le Docteur [U] [V] et son assurance responsabilité civile professionnelle, la MACSF, au paiement d’une provision au bénéfice de [M] [I] d’un montant de 23.676,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de 10 jours suivant le rapport d’expertise amiable contradictoire, soit à compter du 6 mai 2023, décomposée comme suit :
o Provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel : 20.676,52 euros,
o Provision ad litem : 3.000 euros.
Le conseil de [V] [U] et son assureur, la société MACSF, a soutenu les termes de ses conclusions, déposées à l’audience du 3 avril 2025, par lesquelles il est demandé de :
A titre principal :
— Rejeter la demande d’expertise de [M] [I],
— Rejeter la demande de provision de [M] [I] et inviter cette dernière à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire :
— Constater que le Docteur [V] [U] et la MACSF émettent toutes protestations et réserves sur les faits exposés dans les conclusions de [M] [I], sur la mise en cause de la responsabilité du praticien et sur la mesure d’instruction sollicitée,
— Désigner tel expert chirurgien-dentiste spécialisé en orthodontie qu’il plaira pour la conduite des opérations d’expertise,
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne,
— Donner à l’expert une mission rédigée
— Limiter la demande de provision à la somme de 2.000 euros,
— Débouter [M] [I] de sa demande de provision ad litem,
En tout état de cause :
— Débouter [M] [I] de ses demandes dirigées à l’encontre du Docteur [V] [U] et la MACSF concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— Réserver les dépens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représentée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [M] [I] verse notamment aux débats le rapport de consultation du Docteur [H] du 10 juin 2022 qui conclut que la responsabilité du [V] [U] semble engagée, de manière certaine et directe, dans les travaux réalisés sur elle et dont la conformité aux données acquises de la science ne semble pas acquise et le rapport d’expertise amiable contradictoire réalisé le 23 février 2023, obtenu sur communication du conseil des défendeurs le 28 octobre 2024, où le Docteur [T] [Z], mandaté par la société MACIF, retient la responsabilité de [V] [U] est engagée dans ce dossier et qui évalue les postes de préjudice.
[V] [U] et son assureur, la société MACSF, s’opposent à l’expertise judiciaire sollicitée par [M] [I] dans leurs dernières conclusions soutenues à l’audience du 3 avril 2025.
Ils indiquent accepter les termes du Docteur [T] [Z] du 23 février 2023 de sorte que [M] [I] ne justifie pas d’un motif légitime pour ordonner une nouvelle expertise.
Or, [M] [I] est légitime à demander que soit désigné un expert judiciaire chargé d’établir les fautes imputables à [V] [U] et le préjudice corporel ayant pour origine lesdites fautes, quand bien même le défendeur ne contesterait pas les conclusions d’un rapport amiable.
Par ces éléments, rendant vraisemblable la survenance d’une faute commise par [V] [U] et, éventuellement, l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine ladite faute, [M] [I] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [M] [I] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, [M] [I] demande de condamner solidairement [V] [U] et la société MACSF à une provision de 20 676,52 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel alors que les défendeurs s’opposent au versement d’une provision et demande, à titre subsidiaire, de limiter la provision à 2 000 euros.
[V] [U] et la société MACSF indiquent accepter les termes du Docteur [T] [Z] du 23 février 2023 de sorte qu’ils reconnaissent que la responsabilité du [V] [U] est engagée et l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine ladite faute.
Se fondant sur le rapport d’expertise contradictoire, [M] [I] demande une provision de 20 676,52 euros décomposée comme suit :
— Dépenses de santé actuelle : 6 456,02 euros ;
— Frais divers 10 920,20 euros correspondant à 1 100 euros de frais de dentiste conseil et 9 820,20 de frais d’avocat ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 900,30 euros ;
— Souffrances endurées : 1 800 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 600 euros.
Or, les frais de dentiste conseil et les frais d’avocat ne sont pas cités dans le rapport d’expertise contradictoire et ce sera à la juridiction du fond de statuer sur ceux-ci.
De plus, il n’est pas exclu que l’expertise judiciaire puisse minorer l’évaluation du préjudice.
Au vu des dépenses de santé actuelle du mois de mars 2022 au mois de février 2023 pour les séances de rééducation maxillo-dentaires et l’appareillage posés par le Docteur [C], retenu dans le rapport contradictoire, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, [V] [U] et la société MACSF seront condamnés in solidum à verser à [M] [I] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas contestable.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, le droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable comme il est indiqué supra et il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés.
Dans ces conditions, la demande de provision apparaît justifiée et [V] [U] et la société MACSF seront condamnés in solidum à verser à [M] [I] la somme de 3 000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. [V] [U] et la société MACSF, succombant, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner in solidum [V] [U] et la société MACSF à payer à [M] [I] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 14]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 17] sous la rubrique F-06.02 – Orthodontie)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
— Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 82), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [M] [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 16],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons in solidum [V] [U] et la société MACSF à payer à [M] [I] la somme provisionnelle de 6 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Condamnons in solidum [V] [U] et la société MACSF à payer à [M] [I] la somme de 3 000 euros, à titre de provision ad litem,
Condamnons in solidum [V] [U] et la société MACSF aux dépens,
Condamnons in solidum [V] [U] et la société MACSF à payer à [M] [I] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 15], le 28 mai 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Village ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Paiement
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Société holding ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Directeur général ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marches ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Attestation ·
- Communication des pièces
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Non avenu
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Travail ·
- Capacité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Titre ·
- Affection ·
- Prévoyance ·
- Annulation
- Finances ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Notaire ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Instance
- Indemnités journalieres ·
- Affection ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Durée ·
- Interruption ·
- Maladie ·
- Assurance maternité ·
- Maternité ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Halles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Site ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Notification ·
- Examen
- Prix ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Cession ·
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Fonds commun ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Algérie ·
- Exécution ·
- Tiers ·
- Procédure ·
- Signification ·
- Domicile ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.